1 - Quant à une publication, tout dépend de l'accueil qui sera réservé à sa qualité "scientifique" par mon jury ... Il n'est pas prévu qu'elle ait une diffusion sur internet. Elle sera au moins consultable en intranet dans la bibliothèque de l'Université. L'envie de la diffuser largement est grande, mais il y a beaucoup d'astuces que les adversaires ne manqueraient pas d'utiliser, ou pire ils pourraient extrapoler le contenu de mes propos. La diffusion sera donc restreinte pour ne pas leur faciliter la tâche.
2 - Je me range à la thèse de monsieur BIARDEAUD. La doctrine s'était majoritairement rangée à celle-ci d'ailleurs. Les textes parlent d'arrondis et non d'un seuil d'erreur, c'est assez évident. Il est certain que la solution est opportuniste de la part de la Cour de cassation et qu'elle a vocation à réduire le contentieux. La méthode n'est pas bonne car c'est une solution contra legem. Je ne sais pas si cela a été évoqué ici, mais le TI de Limoges a posé la question préjudicielle de l'interprétation de cette "règle de la décimale" à la CJUE ? Aucune idée quant à la date de la réponse, je ne suis pas particulièrement familier à cette procédure.
Je vous avoue que la liste des énormités - c'est un peu dur comme terme - ne me viens pas immédiatement. Il y a de nombreux éléments objectifs qui peuvent d'être corrigés ou précisés. Il s'agit de tout l'argumentaire technique relatif à la détermination des taux.
L'arrêt de mai 2017 quant à la variation du taux légal me paraît limpide par exemple : en cas de substitution, le taux change tous les semestres, quelque soient les circonstances, c'est la solution depuis 1992.
Quant aux méthodes de calcul de l'année lombarde, il y a parfois certaines théories fantaisistes. Je préfère ne pas rentrer dans le débat, cela m'évitera des mots de tête. Disons que je me range du côté de l'utilisateur nommé Aristide.
Ou s'agissant des intérêts intercalaires, la solution de la Cour de cassation du 14 décembre 2016 (et les deux arrêts de 2015) font fausse route : Le T.E.G réel est souvent inférieur au taux mentionné lorsqu'on ajoute la période de préfinancement au calcul.
D'autres éléments relèvent de l'opinion personnelle de chacun : je pense au débat quant à l'adéquation des sanctions. Cela relève au final plus du choix politique que du droit. Tous les points de vue sont valables à vrai dire. D'une part, une sanction très dissuasive incite les établissement à se tenir correctement. Or cela peut choquer, que pour quelques euros de différence avec le calcul sur l'année lombarde, des restitutions de plusieurs milliers d'euros peuvent être accordées. D'autre part, il y a le droit commun qui exige en général préjudice, vice du consentement etc ... Mais celui-ci peut donner lieu à des abus des établissements, qui ont eu lieu par le passé (il y a des méthodes assez incroyables pour maquiller les taux : voir COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN, Rapport d'information sur les emprunts immobiliers à taux variable, déposé à l'Assemblée nationale, XIIIème législature, rapport n°744, 26 mars 2008, p. 78; sur la pratique des "taux bonifiés"), car l'emprunteur ne peut pas dénoncer aisément un taux trompeur avec les règles de droit commun. Si le prêteur n'a pas à craindre ce type d'action, car difficiles à mettre en oeuvre, il pourrait être tenté de contourner la loi, d'inventer des pratiques déséquilibrées etc ... Le juste milieu est difficile à déterminer.
Personne n'a tort ou raison dans ce débat, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait résolu en doctrine, et qui dépasse largement la question du T.E.G. C'est dommage de s'écharper sur le sujet comme certains le font sur le forum. Je comprends aussi que les nerfs sont parfois à vifs chez certains qui ont des actions en cours et doutent de l'issue du procès.
J'aimerai modifier un mot dans ma première intervention (remplacer "intérêts conventionnels" par "intérêts légaux" à un moment, erreur d'inattention), quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment modifier le post ?