Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Excuse moi mais plusieurs arrêt déclare la clause comme abusive et mon avocat est tout à fait d'accord

Pour compléter mon précédent post concernant les décisions qui s'appuient sur la définition de la Commission des Clauses Abusives

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 22 juin 2017, n° 17/01330

"Si l’acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter."
 
Messieurs

Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 3 juillet 2017, n° 16/01916

cela concerne plutôt le taux de période mais en relation avec l'année Lombarde au final...


Ni l’offre de prêt, ni l’acte notarié, ni le tableau d’amortissement, ni aucun autre document émis par la banque ne mentionne le taux de période. La durée de la période est mentionnée dans l’offre de prêt, article calcul des intérêts, base d’un mois de 30 jours et d’une année de 360 jours.

Compte tenu du caractère erroné du taux effectif global relevé ci- dessus, il ne peut être retenu que ledit taux de période effectivement appliqué serait le taux erroné mentionné divisé par 12.

Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a considéré que, faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l’article 1907 du code civil.

La mention dans l’écrit constatant un prêt d’argent du TEG étant une condition de validité de la stipulation d’intérêt et que l’inexactitude de cette mention équivalant à une absence de mention, le premier juge a justement retenu que la sanction applicable est la substitution du taux d’intérêt légal à compter du jour du contrat de prêt, au taux conventionnel prévu.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, la sanction légale de la substitution de l’intérêt au taux légal ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits du prêteur au respect de ses biens, elle est appropriée au manquement de la banque, ne constitue ni une violation de l’intention des parties, ni un enrichissement de l’emprunteur et ne vient pas réparer un quelconque préjudice.

Bonjour Ttib2,

Pouvez-vous partager en format pdf l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 3 juillet 2017, n° 16/01916 que vous citez ?

Cordialement.

Sipayung
 
Bonjour
Quelqu'un connait ou possède des jugements au TGI de Pontoise? (dans le Val d'Oise)
Je passe fin Septembre pour un dossier "année lombarde"
Merci d'avance
Cordialement
AG
 
Bonjour à tous et à toutes,

Pour apporter un peu d'eau au moulin de ce forum, je vous fais part du retour du TGI de Lyon concernant notre dossier. Nous venons d'être déboutés malgré la présence de la clause de l'année Lombarde "sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours."

Il disent que (365/12)= 30,41666 de sorte que 365/30,46666 = 12
tandis que 360/12 = 30, de sorte que 360/30 = 12
Ainsi 1/360 d'intérêts rapporté à 30 jours est à 1/365 d'intérêts rapporté à 30,41666 jour.

Le tribunal à juger que cela était conforme à l'annexe de l'article R313-1, que l'utilisation du "mois normalisé" de 30,41666...revient à fixer le montant des intérêts de chaque mois uniformément au douzième des intérêts annuels...

Voilà, reste maintenant à décider si l'on va en appel ou non...

Pit
 
Bonjour à tous et à toutes,

Pour apporter un peu d'eau au moulin de ce forum, je vous fais part du retour du TGI de Lyon concernant notre dossier. Nous venons d'être déboutés malgré la présence de la clause de l'année Lombarde "sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours."

Il disent que (365/12)= 30,41666 de sorte que 365/30,46666 = 12
tandis que 360/12 = 30, de sorte que 360/30 = 12
Ainsi 1/360 d'intérêts rapporté à 30 jours est à 1/365 d'intérêts rapporté à 30,41666 jour.

Le tribunal à juger que cela était conforme à l'annexe de l'article R313-1, que l'utilisation du "mois normalisé" de 30,41666...revient à fixer le montant des intérêts de chaque mois uniformément au douzième des intérêts annuels...

Voilà, reste maintenant à décider si l'on va en appel ou non...

Pit

Même tribunal même résultat.
il semblerait que le tgi de lyon fasse de la résistance. la CA de Lyon à jugé différemment dernièrement.
Je pense faire appel.
 
Merci pour ta réponse valentino.
On y réfléchit également, tentant de peser le pour et le contre (le contre étant évidemment des frais d'articles 700 encore plus lourds en cas de décision d'appel négative).
 
Bonjour à tous et à toutes,

Pour apporter un peu d'eau au moulin de ce forum, je vous fais part du retour du TGI de Lyon concernant notre dossier. Nous venons d'être déboutés malgré la présence de la clause de l'année Lombarde "sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours."

Il disent que (365/12)= 30,41666 de sorte que 365/30,46666 = 12
tandis que 360/12 = 30, de sorte que 360/30 = 12
Ainsi 1/360 d'intérêts rapporté à 30 jours est à 1/365 d'intérêts rapporté à 30,41666 jour.

Le tribunal à juger que cela était conforme à l'annexe de l'article R313-1, que l'utilisation du "mois normalisé" de 30,41666...revient à fixer le montant des intérêts de chaque mois uniformément au douzième des intérêts annuels...

Voilà, reste maintenant à décider si l'on va en appel ou non...

Pit

Bonjour ,

Avez vous apporté une démonstration de calcul pour prouver l'utilisation de la méthode dite lombarde pour le calcul des interets ?

Avez vous remboursé votre crédit de façon anticipée ? avez vus payé des interets intercalaires en debut de crédit ?

Pouvez vous nous envoyer la decision du tgi pour que nous puissions l'analyser ?

je suis aussi en procédure , nous sommes plusieurs , en nous unissant nous pouvons éviter certains pièges utilisés par les banques...

Merci d'avance.
 
Bonjour à tous

voici un jugement tout frais en notre faveur messieurs .

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 6 juillet 2017, n° 16/18891

2. En application des articles 1907 du code civil, et L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation en vigueur le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.

Il résulte tant des mentions de l’offre de prêt que de l’acte notarié visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissant au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, que le prêt est consenti moyennant un taux proportionnel fixe hors assurance de 5,20 %, un taux effectif global mensuel de 0,50, un taux effectif global annuel de 6,03 euros, soit un résultat manifestement inexact dans la mesure où le taux annuel doit être calculé à compter du taux de période.

Les conditions générales du prêt précisent ( p5/9)que les intérêts courus entre deux échéances sont calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an alors que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile de sorte qu’est fondée la demande de monsieur X de nullité de la stipulation d’intérêts au taux conventionnel.

Le jugement encourt la réformation de ce chef.

C’est à bon droit en revanche que le premier juge a prononcé la nullité de la stipulation d’ intérêts
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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