Messieurs
Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 3 juillet 2017, n° 16/01916
cela concerne plutôt le taux de période mais en relation avec l'année Lombarde au final...
Ni l’offre de prêt, ni l’acte notarié, ni le tableau d’amortissement, ni aucun autre document émis par la banque ne mentionne le taux de période. La durée de la période est mentionnée dans l’offre de prêt, article calcul des intérêts, base d’un mois de 30 jours et d’une année de 360 jours.
Compte tenu du caractère erroné du taux effectif global relevé ci- dessus, il ne peut être retenu que ledit taux de période effectivement appliqué serait le taux erroné mentionné divisé par 12.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a considéré que, faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l’article 1907 du code civil.
La mention dans l’écrit constatant un prêt d’argent du TEG étant une condition de validité de la stipulation d’intérêt et que l’inexactitude de cette mention équivalant à une absence de mention, le premier juge a justement retenu que la sanction applicable est la substitution du taux d’intérêt légal à compter du jour du contrat de prêt, au taux conventionnel prévu.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, la sanction légale de la substitution de l’intérêt au taux légal ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits du prêteur au respect de ses biens, elle est appropriée au manquement de la banque, ne constitue ni une violation de l’intention des parties, ni un enrichissement de l’emprunteur et ne vient pas réparer un quelconque préjudice.