Bonjour,
Il semble très dommage que les avocats qui intervenaient sur ce forum aient abandonné car leurs réponses et avis auraient été bien plus pertinents que les miens qui, bien que les ayant énormément côtoyés, ne suis pas juriste.
Mes réponses ci-dessous ne sont donc pas des prises de position mais la transcription de faits vus et/ou lus.
Pour répondre à votre première question
Je ne peux évidemment pas répondre, dans un sens ou dans l'autre, à cette question mais ce que je peux vous affirmer c'est, oui, hélas, la situation que vous évoquez arrive; c'est ce que les juristes désignent par "revirement".
Pour vous en convaincre, sur votre moteur de recherches préféré, il vous suffit de saisir "revirement cour de cassation » ou « revirement jurisprudence » et vous aurez une idée de l’importance du phénomène et de ses conséquences..
Par ailleurs, vous faites état d’arrêts de 2013 et 2015 ; je ne sais au juste quels sujets de fond ils ont traités.
Quoi qu’il en soit la cour de cassation comprend six chambres dont trois civiles et une commerciale et financière potentiellement compétentes pour les sujets qui nous intéressent.
En supposant que les juridictions inférieures suivent l’arrêt de l’une desdites chambres, pour qu’une jurisprudence soit clairement établie, encore faut-il que les autres chambres concernées prennent les mêmes positions.
Dans la négative ce sera « L’Assemblée plénière » (les six chambres réunies) qui prendra position et là, l’on aura une sécurité juridique beaucoup plus certaine.
Mais cependant pas à 100%.
Permettez moi de vous citer un cas d’exception, certes extrême, mais qui, pour l’anecdote me semble devoir être rappelé.
Il y a une vingtaine d’année le Crédit Foncier de France ne fournissait que des tableaux d’amortissement pour 10.000€ empruntés et sans l’évolution du solde dû.
Un arrêt de cassation l’a débouté (1997) mais vu les conséquences potentielles qui auraient pu mettre cet Établissement en péril, une loi spécifique avec effet rétroactif a permis de valider sa pratique antérieure ; l’obligation d’un tableau d’amortissement complet avec solde à chaque échéance n’étant imposé que pour l’avenir.
D’autre part si, par exemple, les arrêts que vous évoquez traitent de la nullité de la convention d’intérêts pour le seul fait que la clause dite « lombarde » soit mentionnée dans l’offre contrat, quid des autres questions ?
=> Le décret 2002-927 du 10 juin 2002 et sa fameuse annexe est-il oui ou non applicable aux crédits immobiliers alors que, stricto sensu, seuls les crédits à la consommation étaient visés ?
Mais ce sont bien les tribunaux de tous ordres qui, par une interprétation « contra legem » (= contre la loi) ou manipulation de visas (référence erronée à des textes) ou encore parce que souvent les crédits immobiliers à des particuliers sont désignés par « Crédits immobiliers de consommation » (= dépendent du code de la consommation à l’inverse des crédits immobiliers professionnels qui dépendent du code civil) qui ont extrapolé ce texte aux crédits aux particuliers.
=> Partant de là :
+ Le mois normalisé peut-il être utilisé dans lesdits crédits immobiliers ?
+ Quand le taux légal est décidé est-ce celui du moment de l’offre de prêt ou bien est-il révisable deux fois par ans ?
+ Quant à la fameuse tolérance d’erreur de 0,1% sur le TEG, dans l’intérêt des emprunteurs ne serait-ce pas une bonne chose qu'il y ait un revirement de jurisprudence ?
À propos d’un prêt immobilier, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée (Cass. Civ I : 25.1.17) dans le même sens que la chambre commerciale antérieurement à propos d’un prêt professionnel (arrêt du 18 mai 2017.
En l’espèce, le montant des parts sociales n’avait pas été inclus dans le TEG. Le taux exact était de 3,748 % au lieu du taux mentionné à 3,746 %. L’écart entre le taux mentionné dans le contrat et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par le Code de la consommation.
La première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le taux n’était pas erroné dès lors que l’écart entre le taux mentionné et le TEG réel n’excédait pas une décimale.
Faisant allusion à « la volonté des parties » chère à « Jurisprudence » nous sommes en présence de contractants qui ont, via l’offre/contrat, manifesté la volonté d’obtenir une précision de TEG sur trois décimales.
Or, avec cette tolérance de 0,1%, un texte consumériste d’ordre public donc censé favoriser l’emprunteur/consommateur, va à l’encontre de cette volonté exprimée des parties d’avoir une précision à la troisième décimale.
Quelque chose ne vous semble-t-il pas anormal et à revoir dans cette situation ?
Voilà donc tous les problèmes qu’une jurisprudence constante et bien établie devrait être en mesure de résoudre définitivement……….à moins qu’une nouvelle loi, digne de ce nom, claire, sans contradictions et avec des exemples concrets viennent répondre à toutes ces questions.
En espérant que ces explications vous aient été utiles ?
Cdt
C'est quoi un avis définitif de la cour de cassation ? "Citoyennes, Citoyens, cela est notre avis définitif, finalement on change d'avis ...." ?????
Les arrêts de juin 2013 et 2015 ont été publiés au bulletin, vous pensez vraiment (honnêtement) que la cour de cassation va donner un grand coup de volant est inverser totalement la jurisprudence. Une telle incertitude juridique rendrait notre système judiciaire et la haute cour tout à fait ridicule.
Il est vrai que l'avis d'un étudiant en droit a plus de poids que celui de la première chambre civile de la cour de cassation (Une présidente, 2 doyens, 14 conseillers, 10 conseillers référendaires, 7 avocats généraux, 2 greffiers).
Il semble très dommage que les avocats qui intervenaient sur ce forum aient abandonné car leurs réponses et avis auraient été bien plus pertinents que les miens qui, bien que les ayant énormément côtoyés, ne suis pas juriste.
Mes réponses ci-dessous ne sont donc pas des prises de position mais la transcription de faits vus et/ou lus.
Pour répondre à votre première question
finalement on change d'avis ...." ?????
vous pensez vraiment (honnêtement) que la cour de cassation va donner un grand coup de volant est inverser totalement la jurisprudence.
Je ne peux évidemment pas répondre, dans un sens ou dans l'autre, à cette question mais ce que je peux vous affirmer c'est, oui, hélas, la situation que vous évoquez arrive; c'est ce que les juristes désignent par "revirement".
Pour vous en convaincre, sur votre moteur de recherches préféré, il vous suffit de saisir "revirement cour de cassation » ou « revirement jurisprudence » et vous aurez une idée de l’importance du phénomène et de ses conséquences..
Par ailleurs, vous faites état d’arrêts de 2013 et 2015 ; je ne sais au juste quels sujets de fond ils ont traités.
Quoi qu’il en soit la cour de cassation comprend six chambres dont trois civiles et une commerciale et financière potentiellement compétentes pour les sujets qui nous intéressent.
En supposant que les juridictions inférieures suivent l’arrêt de l’une desdites chambres, pour qu’une jurisprudence soit clairement établie, encore faut-il que les autres chambres concernées prennent les mêmes positions.
Dans la négative ce sera « L’Assemblée plénière » (les six chambres réunies) qui prendra position et là, l’on aura une sécurité juridique beaucoup plus certaine.
Mais cependant pas à 100%.
Permettez moi de vous citer un cas d’exception, certes extrême, mais qui, pour l’anecdote me semble devoir être rappelé.
Il y a une vingtaine d’année le Crédit Foncier de France ne fournissait que des tableaux d’amortissement pour 10.000€ empruntés et sans l’évolution du solde dû.
Un arrêt de cassation l’a débouté (1997) mais vu les conséquences potentielles qui auraient pu mettre cet Établissement en péril, une loi spécifique avec effet rétroactif a permis de valider sa pratique antérieure ; l’obligation d’un tableau d’amortissement complet avec solde à chaque échéance n’étant imposé que pour l’avenir.
D’autre part si, par exemple, les arrêts que vous évoquez traitent de la nullité de la convention d’intérêts pour le seul fait que la clause dite « lombarde » soit mentionnée dans l’offre contrat, quid des autres questions ?
=> Le décret 2002-927 du 10 juin 2002 et sa fameuse annexe est-il oui ou non applicable aux crédits immobiliers alors que, stricto sensu, seuls les crédits à la consommation étaient visés ?
Mais ce sont bien les tribunaux de tous ordres qui, par une interprétation « contra legem » (= contre la loi) ou manipulation de visas (référence erronée à des textes) ou encore parce que souvent les crédits immobiliers à des particuliers sont désignés par « Crédits immobiliers de consommation » (= dépendent du code de la consommation à l’inverse des crédits immobiliers professionnels qui dépendent du code civil) qui ont extrapolé ce texte aux crédits aux particuliers.
=> Partant de là :
+ Le mois normalisé peut-il être utilisé dans lesdits crédits immobiliers ?
+ Quand le taux légal est décidé est-ce celui du moment de l’offre de prêt ou bien est-il révisable deux fois par ans ?
+ Quant à la fameuse tolérance d’erreur de 0,1% sur le TEG, dans l’intérêt des emprunteurs ne serait-ce pas une bonne chose qu'il y ait un revirement de jurisprudence ?
À propos d’un prêt immobilier, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée (Cass. Civ I : 25.1.17) dans le même sens que la chambre commerciale antérieurement à propos d’un prêt professionnel (arrêt du 18 mai 2017.
En l’espèce, le montant des parts sociales n’avait pas été inclus dans le TEG. Le taux exact était de 3,748 % au lieu du taux mentionné à 3,746 %. L’écart entre le taux mentionné dans le contrat et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par le Code de la consommation.
La première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le taux n’était pas erroné dès lors que l’écart entre le taux mentionné et le TEG réel n’excédait pas une décimale.
Faisant allusion à « la volonté des parties » chère à « Jurisprudence » nous sommes en présence de contractants qui ont, via l’offre/contrat, manifesté la volonté d’obtenir une précision de TEG sur trois décimales.
Or, avec cette tolérance de 0,1%, un texte consumériste d’ordre public donc censé favoriser l’emprunteur/consommateur, va à l’encontre de cette volonté exprimée des parties d’avoir une précision à la troisième décimale.
Quelque chose ne vous semble-t-il pas anormal et à revoir dans cette situation ?
Voilà donc tous les problèmes qu’une jurisprudence constante et bien établie devrait être en mesure de résoudre définitivement……….à moins qu’une nouvelle loi, digne de ce nom, claire, sans contradictions et avec des exemples concrets viennent répondre à toutes ces questions.
En espérant que ces explications vous aient été utiles ?
Cdt
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