TEG erroné et sanctions

Bonjour,

C'est quoi un avis définitif de la cour de cassation ? "Citoyennes, Citoyens, cela est notre avis définitif, finalement on change d'avis ...." ?????

Les arrêts de juin 2013 et 2015 ont été publiés au bulletin, vous pensez vraiment (honnêtement) que la cour de cassation va donner un grand coup de volant est inverser totalement la jurisprudence. Une telle incertitude juridique rendrait notre système judiciaire et la haute cour tout à fait ridicule.

Il est vrai que l'avis d'un étudiant en droit a plus de poids que celui de la première chambre civile de la cour de cassation (Une présidente, 2 doyens, 14 conseillers, 10 conseillers référendaires, 7 avocats généraux, 2 greffiers).

Il semble très dommage que les avocats qui intervenaient sur ce forum aient abandonné car leurs réponses et avis auraient été bien plus pertinents que les miens qui, bien que les ayant énormément côtoyés, ne suis pas juriste.

Mes réponses ci-dessous ne sont donc pas des prises de position mais la transcription de faits vus et/ou lus.

Pour répondre à votre première question

finalement on change d'avis ...." ?????

vous pensez vraiment (honnêtement) que la cour de cassation va donner un grand coup de volant est inverser totalement la jurisprudence.

Je ne peux évidemment pas répondre, dans un sens ou dans l'autre, à cette question mais ce que je peux vous affirmer c'est, oui, hélas, la situation que vous évoquez arrive; c'est ce que les juristes désignent par "revirement".

Pour vous en convaincre, sur votre moteur de recherches préféré, il vous suffit de saisir "revirement cour de cassation » ou « revirement jurisprudence » et vous aurez une idée de l’importance du phénomène et de ses conséquences..

Par ailleurs, vous faites état d’arrêts de 2013 et 2015 ; je ne sais au juste quels sujets de fond ils ont traités.
Quoi qu’il en soit la cour de cassation comprend six chambres dont trois civiles et une commerciale et financière potentiellement compétentes pour les sujets qui nous intéressent.

En supposant que les juridictions inférieures suivent l’arrêt de l’une desdites chambres, pour qu’une jurisprudence soit clairement établie, encore faut-il que les autres chambres concernées prennent les mêmes positions.

Dans la négative ce sera « L’Assemblée plénière » (les six chambres réunies) qui prendra position et là, l’on aura une sécurité juridique beaucoup plus certaine.

Mais cependant pas à 100%.

Permettez moi de vous citer un cas d’exception, certes extrême, mais qui, pour l’anecdote me semble devoir être rappelé.

Il y a une vingtaine d’année le Crédit Foncier de France ne fournissait que des tableaux d’amortissement pour 10.000€ empruntés et sans l’évolution du solde dû.

Un arrêt de cassation l’a débouté (1997) mais vu les conséquences potentielles qui auraient pu mettre cet Établissement en péril, une loi spécifique avec effet rétroactif a permis de valider sa pratique antérieure ; l’obligation d’un tableau d’amortissement complet avec solde à chaque échéance n’étant imposé que pour l’avenir.

D’autre part si, par exemple, les arrêts que vous évoquez traitent de la nullité de la convention d’intérêts pour le seul fait que la clause dite « lombarde » soit mentionnée dans l’offre contrat, quid des autres questions ?

=> Le décret 2002-927 du 10 juin 2002 et sa fameuse annexe est-il oui ou non applicable aux crédits immobiliers alors que, stricto sensu, seuls les crédits à la consommation étaient visés ?

Mais ce sont bien les tribunaux de tous ordres qui, par une interprétation « contra legem » (= contre la loi) ou manipulation de visas (référence erronée à des textes) ou encore parce que souvent les crédits immobiliers à des particuliers sont désignés par « Crédits immobiliers de consommation » (= dépendent du code de la consommation à l’inverse des crédits immobiliers professionnels qui dépendent du code civil) qui ont extrapolé ce texte aux crédits aux particuliers.

=> Partant de là :
+ Le mois normalisé peut-il être utilisé dans lesdits crédits immobiliers ?
+ Quand le taux légal est décidé est-ce celui du moment de l’offre de prêt ou bien est-il révisable deux fois par ans ?

+ Quant à la fameuse tolérance d’erreur de 0,1% sur le TEG, dans l’intérêt des emprunteurs ne serait-ce pas une bonne chose qu'il y ait un revirement de jurisprudence ?

À propos d’un prêt immobilier, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée (Cass. Civ I : 25.1.17) dans le même sens que la chambre commerciale antérieurement à propos d’un prêt professionnel (arrêt du 18 mai 2017.

En l’espèce, le montant des parts sociales n’avait pas été inclus dans le TEG. Le taux exact était de 3,748 % au lieu du taux mentionné à 3,746 %. L’écart entre le taux mentionné dans le contrat et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par le Code de la consommation.

La première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le taux n’était pas erroné dès lors que l’écart entre le taux mentionné et le TEG réel n’excédait pas une décimale.

Faisant allusion à « la volonté des parties » chère à « Jurisprudence »:) nous sommes en présence de contractants qui ont, via l’offre/contrat, manifesté la volonté d’obtenir une précision de TEG sur trois décimales.

Or, avec cette tolérance de 0,1%, un texte consumériste d’ordre public donc censé favoriser l’emprunteur/consommateur, va à l’encontre de cette volonté exprimée des parties d’avoir une précision à la troisième décimale.

Quelque chose ne vous semble-t-il pas anormal et à revoir dans cette situation ?

Voilà donc tous les problèmes qu’une jurisprudence constante et bien établie devrait être en mesure de résoudre définitivement……….à moins qu’une nouvelle loi, digne de ce nom, claire, sans contradictions et avec des exemples concrets viennent répondre à toutes ces questions.

En espérant que ces explications vous aient été utiles ?

Cdt
 
Dernière modification:
Je ne fais que commenter des remarques liées de près ou de loin au sujet de la file, je ne suis pas à l'origine du prétendu hors sujet.

Je crois comprendre que vous voulez prendre un café avec moi, si vous êtes parisien, pourquoi pas. Vous verrez que rencontrer physiquement un intervenant d'un forum internet conduit à modifier parfois la perception qu'on pouvait en avoir. J'en ai fait plusieurs fois l'expérience, c'est toujours très instructif (et, somme toute, assez amusant).
J'espère que vous lisez mieux les textes et jurisprudences que mes commentaires. Je ne cherche pas à prendre contact avec des membres du forum. Je vous conseillais simplement de prendre un café avec vos collègues pour freiner vos irrépréhensibles envies de mêler TEG et année lombarde. Nous pourrons alors rester "focus" sur ce sujet précisément.
 
Je vous suggère d'ouvrir votre propre file que nous suivrons avec attention ;)
Comme déjà dit, tous ces sujets sont très étroitement imbriqués, difficile de les traiter séparément au risque de perdre des liaisons importantes.
Pour votre information, je respecte les sujets des différents posts de ce cite,.

Je vous invite donc à consulter mon post sur l'erreur des banques de mentionner le taux de période à l'offre ou contrat de prêt.

Si tout comme vous je me permettrais de polluer les discussions sur un sujet précis, je n'aurai pas pris la peine d'ouvrir ce post.

Par conséquent vous remarquerez que je ne suis pas comme vous.

A bon entendeur.....
SIpayung
 
À propos d’un prêt immobilier, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée (Cass. Civ I : 25.1.17) dans le même sens que la chambre commerciale antérieurement à propos d’un prêt professionnel (arrêt du 18 mai 2017.

En l’espèce, le montant des parts sociales n’avait pas été inclus dans le TEG. Le taux exact était de 3,748 % au lieu du taux mentionné à 3,746 %. L’écart entre le taux mentionné dans le contrat et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par le Code de la consommation.

La première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le taux n’était pas erroné dès lors que l’écart entre le taux mentionné et le TEG réel n’excédait pas une décimale.

On parle d’une omission de 15 € et il faudrait prononcer la déchéance voire la nullité de la stipulation d’intérêt ? Faut revenir sur terre ! Mais il est vrai que, si on reste sur le sujet de la file et si j’ai bien compris, faudrait faire pareil pour 0,58 € ... même pas le prix d’un café au Café du Commerce :)
 
Dernière modification:
Je ne peux évidemment pas répondre, dans un sens ou dans l'autre, à cette question mais ce que je peux vous affirmer c'est, oui, hélas, la situation que vous évoquez arrive; c'est ce que les juristes désignent par "revirement".

Pour vous en convaincre, sur votre moteur de recherches préféré, il vous suffit de saisir "revirement cour de cassation » ou « revirement jurisprudence » et vous aurez une idée de l’importance du phénomène et de ses conséquences..

Par ailleurs, vous faites état d’arrêts de 2013 et 2015 ; je ne sais au juste quels sujets de fond ils ont traités.
Quoi qu’il en soit la cour de cassation comprend six chambres dont trois civiles et une commerciale et financière potentiellement compétentes pour les sujets qui nous intéressent.

En supposant que les juridictions inférieures suivent l’arrêt de l’une desdites chambres, pour qu’une jurisprudence soit clairement établie, encore faut-il que les autres chambres concernées prennent les mêmes positions.

Dans la négative ce sera « L’Assemblée plénière » (les six chambres réunies) qui prendra position et là, l’on aura une sécurité juridique beaucoup plus certaine.

Mais cependant pas à 100%.

Permettez moi de vous citer un cas d’exception, certes extrême, mais qui, pour l’anecdote me semble devoir être rappelé.

Il y a une vingtaine d’année le Crédit Foncier de France ne fournissait que des tableaux d’amortissement pour 10.000€ empruntés et sans l’évolution du solde dû.

Un arrêt de cassation l’a débouté (1997) mais vu les conséquences potentielles qui auraient pu mettre cet Établissement en péril, une loi spécifique avec effet rétroactif a permis de valider sa pratique antérieure ; l’obligation d’un tableau d’amortissement complet avec solde à chaque échéance n’étant imposé que pour l’avenir.

D’autre part si, par exemple, les arrêts que vous évoquez traitent de la nullité de la convention d’intérêts pour le seul fait que la clause dite « lombarde » soit mentionnée dans l’offre contrat, quid des autres questions ?

=> Le décret 2002-927 du 10 juin 2002 et sa fameuse annexe est-il oui ou non applicable aux crédits immobiliers alors que, stricto sensu, seuls les crédits à la consommation étaient visés ?

Mais ce sont bien les tribunaux de tous ordres qui, par une interprétation « contra legem » (= contre la loi) ou manipulation de visas (référence erronée à des textes) ou encore parce que souvent les crédits immobiliers à des particuliers sont désignés par « Crédits immobiliers de consommation » (= dépendent du code de la consommation à l’inverse des crédits immobiliers professionnels qui dépendent du code civil) qui ont extrapolé ce texte aux crédits aux particuliers.

=> Partant de là :
+ Le mois normalisé peut-il être utilisé dans lesdits crédits immobiliers ?
+ Quand le taux légal est décidé est-ce celui du moment de l’offre de prêt ou bien est-il révisable deux fois par ans ?

+ Quant à la fameuse tolérance d’erreur de 0,1% sur le TEG, dans l’intérêt des emprunteurs ne serait-ce pas une bonne chose qu'il y ait un revirement de jurisprudence ?

À propos d’un prêt immobilier, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée (Cass. Civ I : 25.1.17) dans le même sens que la chambre commerciale antérieurement à propos d’un prêt professionnel (arrêt du 18 mai 2017.

En l’espèce, le montant des parts sociales n’avait pas été inclus dans le TEG. Le taux exact était de 3,748 % au lieu du taux mentionné à 3,746 %. L’écart entre le taux mentionné dans le contrat et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par le Code de la consommation.

La première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le taux n’était pas erroné dès lors que l’écart entre le taux mentionné et le TEG réel n’excédait pas une décimale.

Faisant allusion à « la volonté des parties » chère à « Jurisprudence »:) nous sommes en présence de contractants qui ont, via l’offre/contrat, manifesté la volonté d’obtenir une précision de TEG sur trois décimales.

Or, avec cette tolérance de 0,1%, un texte consumériste d’ordre public donc censé favoriser l’emprunteur/consommateur, va à l’encontre de cette volonté exprimée des parties d’avoir une précision à la troisième décimale.

Quelque chose ne vous semble-t-il pas anormal et à revoir dans cette situation ?

Voilà donc tous les problèmes qu’une jurisprudence constante et bien établie devrait être en mesure de résoudre définitivement……….à moins qu’une nouvelle loi, digne de ce nom, claire, sans contradictions et avec des exemples concrets viennent répondre à toutes ces questions.

En espérant que ces explications vous aient été utiles ?

Cdt

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Bonjour Aristide,

J'apprécie le ton mesuré de votre analyse, et la clarté du propos.

Effectivement, la Cour de cassation peut à tout moment revoir sa position dans les contentieux ayant trait aux problèmes liés aux taux conventionnel et effectif global des prêts (tous prêts confondus), souscrits par des emprunteurs profanes.

Il y a plusieurs Chambres, toutes n'étant pas susceptibles de voir les choses de la même manière, ce qui est pour le moins paradoxal pour un justiciable qui s'attend à voir la loi appliquée uniformément, en toute bonne logique.

Pour prendre un exemple concret sur un thème que j'ai développé dans mes posts récents :

Concernant la position de la Haute Juridiction sur l'information claire délivrée par la banque à un emprunteur qui signe son contrat de prêt, qui se situe sur le terrain du droit des contrats, on a pour l'instant deux Chambres qui semblent s'être positionnées de manière identique.

Je cite et vous joins les deux arrêts en question :

Par un arrêt remarqué du 12 Janvier 2016, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que :

« Cette sanction, qui est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses bien garantis par l’article premier du protocole additionnel. »

(Cour de Cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 14-15203 – Publié au bulletin).

Puis le 14 décembre 2016, la 1ère Chambre de la Cour de cassation s'est aligné sur la position de la Chambre commerciale.

(Cour de Cassation, 1ère Chambre civile 1, 14 décembre 2016, n° 15-26306 – Publié au bulletin).

Pour le reste (la clause 360 dans les contrats ou l'erreur de la décimale, entre autres), nous verrons bien :)

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences
 

Pièces jointes

  • Cass_12_janvier_2016.pdf
    127,1 KB · Affichages: 10
  • Cass_14_decembre_2016.pdf
    124,6 KB · Affichages: 7
Bonjour,

J'apprécie le ton mesuré de votre analyse, et la clarté du propos.

Merci

Pour le reste (la clause 360 dans les contrats ou l'erreur de la décimale, entre autres), nous verrons bien

Et surtout, me semble-t'il, s'agissant d'une décision d'application du taux légal en sanction de la clause dite "lombarde", quel taux légal ?

Celui en vigueur à la date de l'émission de l'offre de prêt (= fixe) ou bien révisé deux fois par an ?

nous verrons bien
C'est effectivement ce que, dans le sillage d'Amojito, je disais aussi.:)

Cdt
 
Dernière modification:
Pour le taux légal, c'est malheureusement plié (je dis malheureusement en pensant à ceux qui ont à faire les calculs) :
« lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un TEG erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet » (Civ. 1°, 11 mai 2017, n° 14-27.253 ).
 
Pour le taux légal, c'est malheureusement plié (je dis malheureusement en pensant à ceux qui ont à faire les calculs) :
« lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un TEG erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet » (Civ. 1°, 11 mai 2017, n° 14-27.253 ).

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Bonjour Membre39498,

Sur la variation dans le temps du taux légal suite à la sanction de substitution, je ne sais pas si "c'est plié", comme vous dites. À mon sens, en toute modestie, je n'en suis pas si sûr que ça.

Je ne suis pas juriste, j'espère juste savoir lire un arrêt, mais là je dois avouer humblement que je n'ai rien compris à la rédaction dudit arrêt.

Je le joins pour un lecteur mieux avisé que moi, qui saurait me l'expliquer. À la fin du fichier de l'arrêt joint, j'ai annexé une conversation que j'ai déjà eue avec un autre intervenant sur ce Forum. Comme moi, il n'est pas juriste, juste amateur "éclairé", et comme moi, il n'a rien compris à cet arrêt.

Si vous avez une vision plus claire que nous, alors votre avis sera plus que le bienvenu.

Bien cordialement.
 

Pièces jointes

  • Cass_11_mai_2017.pdf
    228,2 KB · Affichages: 12
Dans cette affaire, la convention d'intérêts avait été annulée, la cour d'appel avait substitué au taux conventionnel le taux légal "dans sa variabilité année par année", et la banque avait formé un pourvoi car elle voulait conserver le taux légal de l'année de souscription du prêt (3,79 % en 2009), et éviter ainsi les conséquences de la forte baisse du taux légal les années suivantes (le taux légal a chu à 0,65 % en 2010 et à 0,38 % en 2011, pour ne remonter qu'à 0,71 % en 2012, et s’effondrer en 2013 et 2014 ; 0,04 % ; le nouveau taux légal devenu semestriel n'a par la suite jamais dépassé 1,01 % l'an).
La Cour de cass. rejette le pourvoi, ce qui est favorable à l'emprunteur, mais complique les calculs pour établir un nouveau tableau d'amortissement.
 
Dans cette affaire, la convention d'intérêts avait été annulée, la cour d'appel avait substitué au taux conventionnel le taux légal "dans sa variabilité année par année", et la banque avait formé un pourvoi car elle voulait conserver le taux légal de l'année de souscription du prêt (3,79 % en 2009), et éviter ainsi les conséquences de la forte baisse du taux légal les années suivantes (le taux légal a chu à 0,65 % en 2010 et à 0,38 % en 2011, pour ne remonter qu'à 0,71 % en 2012, et s’effondrer en 2013 et 2014 ; 0,04 % ; le nouveau taux légal devenu semestriel n'a par la suite jamais dépassé 1,01 % l'an).
La Cour de cass. rejette le pourvoi, ce qui est favorable à l'emprunteur, mais complique les calculs pour établir un nouveau tableau d'amortissement.
La banque est maligne et confirme ce qu'on sait : le taux légal est variable.

Petite question : pour le calcul des intérêts légaux, faut passer par l'année lombarde ? ;) Je dis ça pour rester dans le fil de la file ... :p
Pour info, les intérêts au taux légal se calculent en exact/exact.
 
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