Taux débiteur - Décret N°2016-607 du 13 mai 2016 - Questions aux juristes

Bonjour agra07,
J'ai vu également que vous qualifiez de "stupide" la tolérance de 0,1 % sur le TEG.
Je ne connais pas la raison de votre position.
Pour ma part, j'ai toujours plaidé pour l'introduction d'une tolérance et sur un plan pratique je pense que cela est de nature à faciliter la prise de décision des juges (et aussi celles des emprunteurs quant à engager ou non un procès en cas d'erreur).
Supposez les Conditions Contractuelles suivantes :
Prêt In Fine, sur 1 An exactement ;
Capital Initial Emprunté : 1 000 000€ ;
Sans Intérêt, donc au Taux d’Intérêt Conventionnel Nul : 0% ;
Sans aucune Charge Annexe : 0€ ;
Le Coût du Prêt est Théoriquement Nul : 0€
Et du fait d’un "bug informatique", l’unique Échéance, Annuelle, passe à 1 000 900€ ;
Le Coût du Prêt passe de 0€ à 900€ (Une Infinité de fois plus !) ;
Le TEG (Donc, ici, le Taux Débiteur Proportionnel) passe de 0 à 0,09% et reste dans la Tolérance de 0,1% !
L’Emprunteur porte plainte et exerce une Action en Justice : Qu’advient-il ?
Cdt.
 
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Bonjour,
Et ce choix modifie le résultat de façon significative ?

C'est très variable suivant les cas puisque l'on se situe dans des crédits "apériodiques" ou/et montants des échéances variables.

J'ai fait un test (indicatif) sur un prêt de 200.000€ de ce type, amortissable en 180 mois au taux de 2,50% avec 10.000€ de frais divers, prime assurance incendie annuelle de 600€ et frais de tenue de compte de 2€/mois.

+ En capitalisation "semaine + jours" TAEG = 3,7165%
+ En capitalisation "mois + jours" TAEG = 3,7439%
+ En capitalisation "année + jours" TAEG = 3,7215%

NB) - Comme, dans mon interprétation, les intérêts sont calculés sur les mêmes principes la dernière échéance d'ajustement est différente ce qui génère aussi une légère incidence sur les résultats.

J'ai vu également que vous qualifiez de "stupide" la tolérance de 0,1 % sur le TEG.
Je ne connais pas la raison de votre position.
Il faut d'abord rappeler que la fonction première du TAEG est de vérifier le respect du taux usuraire.
Or ce dernier est publié avec deux décimales.
En cela c'est déjà illogique/incohrent.

D'autre part la règle des arrondis prescrite par le code de la consommation laisse au prêteur le choix du nombre de décimales qu'il souhaite afficher dans son TAEG (une stupidité de plus pour un critère supposé permettre des comparaisons).
Et - ce choix ayant été fait - cette règle impose d'arrondir au plus proche en se basant sur la décimale qui suit ledit choix.
A quoi sert une telle règle si précise si, in fine, la comparaison se fait ensuite sur la première décimale ?
Exemple
+TAEG réel = 2,9921%
+ TAEG réel arrondi 3è décimale = 2,992%
+ TAEG affiché = 2,90% = considéré comme exact (2,992%-2,90% = 0,0921% < 0,1%).

Cdt
 
Bonjour Aristide,
Excusez-moi, mais je ne pense pas qu'il faille interpréter le Texte dans ce sens :

D'autre part la règle des arrondis prescrite par le code de la consommation laisse au prêteur le choix du nombre de décimales qu'il souhaite afficher dans son TAEG (une stupidité de plus pour un critère supposé permettre des comparaisons).
Supposons qu'il fasse le choix d'Afficher le TAEG à 2 Décimales, comme vous l'indiquez.
Et - ce choix ayant été fait - cette règle pose d'arrondir au plus proche en se basant sur la décimale qui suit ledit choix.
La troisième Décimale étant Inférieure à 5, elle est Arrondie à 0 et le TAEG (2,990%) est Affiché à 2,99% et non 2,90% !
A quoi sert une telle règle si précise si, in fine, la comparaison se fait ensuite sur la première décimale ?
Exemple
+TAEG réel = 2,9921%
+ TAEG réel arrondi 3è décimale = 2,992%
+ TAEG affiché = 2,90% 2,99% = considéré comme exact (2,9921%-2,90% 2,99% = 0,0921% 0,0021%< 0,1%).
Cdt.
 
Bonjour,

Pour s’assurer que le taux débiteur, outil de la pratique bancaire, a bien été appliqué, il faut donc à mon avis se calquer sur la méthode bancaire irréprochable qu’est le calcul exact/exact de la mise à disposition des fonds jusqu’à la première échéance (brisée) ; dans votre exemple je retiendrais : Intérêts = 50.000€ x 2% / 365 x 44 = 120,55€) plutôt que la méthode hybride : [(50.000€ x 2% / 12) + (50.000€ x 2% / 365 x 13)] = 118,95€.

Je reviens sur ce point car il semble que votre interprétation pose problème.

Rappel du texte :

Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.

En cas d’utilisation de jours :

i) Chaque jour est compté, y compris les week-ends et les jours fériés ;
ii) L’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial ;
iii) La durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente ;

Nous sommes bien dans le cas d'une échéance brisée donc:

+ L’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées
+ et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial ;

Puis
+ La durée en jours est obtenue........et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente

Raisonnons sur un exemple plausible:

Supposons donc un prêt mis à disposition le 10/01/2017 avec une première échéance majorée le 25/02/2017.

=> Intervalle de temps = 46 jours.

Dans votre interprétation, puisque 2017 est une année normale, les intérêts compris dans cette première échéance seront calculés comme suit:

=> Intérêts dans échéance du 25/02/2017 = Montant x taux% / 365 x 46

Mais, dans le même temps, pour respecter cette précision du code de la consommation:

+ L’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées:
+ et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial ;
+ La durée en jours est obtenue.......... et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente

=> Le calcul du TAEG devra donc être effectué :

+ D'abord à partir d'un mois normalisé qui court d'une échéance zéro fictive un mois avant la première échéance réelle soit du 25/01/2017/ au 25/02/2017.

+ Puis en nombre jours résiduel qui court du 10/01/2017 au 25/01/2017 soit 15 jours

+ Et - pour ce calcul du TAEG - et le respect du texte, l'année civile sera celle qui court du 25/2/2016 au 25/02/2017 soit 366 jours.

Ainsi, dans cet exemple pris pour cas d'école, de par votre interprétation, le calcul des intérêts compris dans la première échéance se ferait sur la base de 365 jours mais celui du TAEG sur la base de 366 jours ???

=>Ne pensez vous pas que cette incohérence orienterait vers mon interprétation plutôt que de la vôtre ?

Oui, j'ai pensé aussi que c'était peut-être incohérent avec des échéances mensuelles mais comme le texte ne le dit pas et que je ne suis pas professionnel de ces calculs j'ai pensé que c'était éventuellement possible.
Mais bon, mieux vaut laisser tomber si l'idée vous paraît un peu décalée

Annexe
Partie III
c).....
Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.

Dans le cas considéré les "l'écart entre les dates utilisées"...."est exprimé en mois normalisé"; c'est donc bien le mois qui est à retenir pour période de capitalisation....en combinaison avec un nombre de jours.

Cdt
 
=>Ne pensez vous pas que cette incohérence orienterait vers mon interprétation plutôt que de la vôtre ?
C'est une incohérence, ce n'est pas la seule, puisque cette disposition (La durée en jours est obtenue.......... et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente) n'est valable qu'en matière immobilière ; elle n'est pas reprise en matière de crédit à la consommation (partie II de l'annexe mentionnée à l’article R. 314-3) où le calcul du taux débiteur se ferait donc le plus légalement du monde, dans votre exemple, avec 365 jours au dénominateur ; je reste persuadé que les lignes « Lorsque l'écart entre les dates utilisées … de l'année précédente, ») ne sont que le développement littéral de l’équation de l’exemple 5 bis et ne concernent que le TEG/TAEG, et non le taux débiteur, et qu'il n'était pas dans l'intention des rédacteurs du décret de bouleverser les pratiques bancaires légitimes ; d'ailleurs si ces lignes s'appliquaient au taux débiteur, ne faudrait-il pas capitaliser les 15 jours d'intérêts produits par le capital à la date d'échéance théorique, comme le fait l'exemple 5 bis ?
 
C'est une incohérence, ce n'est pas la seule, puisque cette disposition (La durée en jours est obtenue.......... et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente) n'est valable qu'en matière immobilière ; elle n'est pas reprise en matière de crédit à la consommation (partie II de l'annexe mentionnée à l’article R. 314-3) où le calcul du taux débiteur se ferait donc le plus légalement du monde, dans votre exemple, avec 365 jours au dénominateur
Oui; c'est excat.
Mais pour lesdits crédits à la consommation cette exigence:

Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.

=> n'existe pas non plus.

Ainsi, en prêt conso, le calcul d'intérêts et du TAEG d'abord sur un mois normalisé puis ensuite "en combinaison avec un nombre de jours" n'est pas à faire.

Il y a cohérence de méthode entre les deux calculs

d'ailleurs si ces lignes s'appliquaient au taux débiteur, ne faudrait-il pas capitaliser les 15 jours d'intérêts produits par le capital à la date d'échéance théorique, comme le fait l'exemple 5 bis ?

D'abord l'exemple 5bis part de l'hypothèse d'un lissage préalable d'échéance (= technique échéance figée) alors qu'en pratique c'est l'exception parmi les exceptions pour les crédits aux particuliers et encore plus pour des prêts à la consommation (= technique des amortissements figés).

Ensuite il n'y a pas de capitalisation pour "les 15 jours".
Il y a une première actualisation - avec le montant de l'échéance réellement payée - pour trouver une valeur actuelle provisoire à la date de l'échéance zéro fictive (= une période avant la date de la première échéance réelle).

Puis une seconde actualisation (= complément) de ladite valeur actuelle provisoire pour arriver à la valeur actuelle définitive à la date de l'échéance zéro réelle (= celle de la mise à disposition des fonds).

Cdt
 
Ainsi, en prêt conso, le calcul d'intérêts et du TAEG d'abord sur un mois normalisé puis ensuite "en combinaison avec un nombre de jours" n'est pas à faire.

je ne comprends pas, c'est exactement la démarche de l'exemple 5 bis, qui ne concernait à l'origine que les crédits à la consommation ; l'exemple ne concerne que des échéances lissées mais cette méthode est parfaitement transposable aux cas où seule la première mensualité est majorée
Ensuite il n'y a pas de capitalisation pour "les 15 jours".
Il y a une première actualisation - avec le montant de l'échéance réellement payée - pour trouver une valeur actuelle provisoire à la date de l'échéance zéro fictive (= une période avant la date de la première échéance réelle).

Puis une seconde actualisation (= complément) de ladite valeur actuelle provisoire pour arriver à la valeur actuelle définitive à la date de l'échéance zéro réelle (= celle de la mise à disposition des fonds).
là encore je ne vous suis pas, cette seconde actualisation équivaut mathématiquement à augmenter le capital des intérêts capitalisés produits par celui-ci et arrêtés à l'échéance zéro fictive : dans l'équation de l'exemple 5 bis, qui réalise l'égalité : capital = valeur actuelle provisoire divisée par (1+i)^(15/365), il revient au même de poser l'égalité : capital multiplié par (1+i)^(15/365) = valeur actuelle provisoire ; cette dernière égalité met bien en évidence une capitalisation quotidienne des intérêts.
On reste donc en désaccord...
 
là encore je ne vous suis pas, cette seconde actualisation équivaut mathématiquement à augmenter le capital des intérêts capitalisés produits par celui-ci et arrêtés à l'échéance zéro fictive : dans l'équation de l'exemple 5 bis, qui réalise l'égalité : capital = valeur actuelle provisoire divisée par (1+i)^(15/365), il revient au même de poser l'égalité : capital multiplié par (1+i)^(15/365) = valeur actuelle provisoire ; cette dernière égalité met bien en évidence une capitalisation quotidienne des intérêts.
On reste donc en désaccord...

S'il y avait eu capitalisation (comme dans les prêts avec différé total/franchise) le capital à amortir aurait été augmenté des intérêts capitalisés et des intérêts auraient alors été payés sur les intérêts.

Ce n'est pas du tout le cas puisque - quelle que soit la méthode utilisée pour les intérêts compris dans la première échéance - c'est cette échéance sans aucune capitalisation réellement payée qui est pris en compte pour la première actualisation donnant la valeur acquise provisoire à la date de l'échéance zéro fictive.

Cette échéance (sans capitalisation) est ensuite "oubliée"; c'est la valeur actuelle provisoire ci-dessus évoquée qui est ensuite actualisée à la date de la mise à disposition des fonds (= échéance zéro réelle).

NB) -
capital multiplié par (1+i)^(15/365) = valeur actuelle provisoire ; cette dernière égalité met bien en évidence une capitalisation quotidienne des intérêts.
Non pas quotidienne: en fraction d'année =15/365 d'année.

Mais sur le sujet initial (mode calcul intérêts) et à votre comparaison "crédit immobilier/crédit conso" quid de cet argument :

Oui; c'est exact.

Mais pour lesdits crédits à la consommation cette exigence:

Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.
=> n'existe pas non plus.

Ainsi, en prêt conso, le calcul d'intérêts et du TAEG d'abord sur un mois normalisé puis ensuite "en combinaison avec un nombre de jours" n'est pas à faire.

Il y a cohérence de méthode entre les deux calculs

Cdt
 
Dernière modification:
S'il y avait eu capitalisation (comme dans les prêts avec différé total/franchise) le capital à amortir aurait été augmenté des intérêts capitalisés et des intérêts auraient alors été payés sur les intérêts.

Ce n'est pas du tout le cas puisque - quelle que soit la méthode utilisée pour les intérêts compris dans la première échéance - c'est cette échéance sans aucune capitalisation réellement payée qui est pris en compte pour la première actualisation donnant la valeur acquise provisoire à la date de l'échéance zéro fictive.

Cette échéance (sans capitalisation) est ensuite "oubliée"; c'est la valeur actuelle provisoire ci-dessus évoquée qui est ensuite actualisée à la date de la mise à disposition des fonds (= échéance zéro réelle).

Mais sur le sujet initial (mode calcul intérêts) et à votre comparaison "crédit immobilier/crédit conso" quid de cet arrgument :



Cdt
En l'état, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter à mes posts précédents, peut-être trop sybillins ? Je vais reprendre tout ça à tête reposée
 
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