Substitution - Promesse de vente

Suite à un litige, je voudrais comprendre quelle est le formalisme nécessaire pour que la clause de substitution dans une promesse de vente unilatérale soit considérée comme exercée:

Afin de permettre au bénéficiaire substitué d’exercer éventuellement son
droit de rétractation avant la date d’expiration de la présente promesse de vente, le
BENEFICIAIRE reconnaît que la présente faculté de substitution devra être exercée,
à peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant ladite date d’expiration.

Le PROMETTANT devra être averti de cette substitution.
 
Bonjour,

De mémoire les opérations successives doivent être:

+ Formalisation de la substitution dans un acte de cession de l'acquéreur/cédant au cessionnaire/nouvel accédant; ce document reprend les éléments principaux du compromis.

+ Notification de cette cession au vendeur soit en RAR, remise en mains propres contre émargement ou par voie d'huissier; le compromis peut prévoir les modalités de ce ce formalisme.

+ Comme l'acquéreur initial, le cessionnaire/nouvel accédant a un délai de rétractation de 10 jours.

+ Si la vente ne peut pas se faire au profit du cessionnaire/nouvel accédant l'acquéreur initial reste engagé

Via le net vous devez pouvoir obtenir tous renseignements utiles.

Cdt
 
ok merci, je n'ai pas pu trouver de clarifications précises sur ce point sauf deux jugements de la cour de cassation qui semble indiquer implicitement que pour démontrer avoir effectuer les démarches nécessaires pour faire jouer la clause suspensive il faut un refus sur un dossier présenté par l'acheteur et qu'un refus sur un dossier d'une SCI n'est pas suffisant, en particulier s'il n'y a pas eu substitution.

J'en déduis donc que l'acheteur perds son dépôt de garantie car il cherche à faire valoir que la clause suspensive d'obtention de prêt n'a pas été réalisée. Cependant afin de démontrer qu'il n'a pas empêché sa réalisation, il doit prouver qu'il a fait les démarches nécessaires mais il n'a apporté comme preuve seulement une offre de prêt éditée longtemps après l'expiration de la promesse de vente au bénéfice d'une SCI dont il n'a pas annoncé clairement qu'elle allait se substituer à lui-même. Il essaye de faire valoir qu'il n'est pas responsable du délai, alors qu'il a déposé tardivement un dossier compléter qui a nécessité des transferts de parts au sein de la SCI.

Merci de m'indiquer si le raisonnement est incorrect ou incomplet.
 
Bonjour,

ok merci, je n'ai pas pu trouver de clarifications précises sur ce point sauf deux jugements de la cour de cassation qui semble indiquer implicitement que pour démontrer avoir effectuer les démarches nécessaires pour faire jouer la clause suspensive il faut un refus sur un dossier présenté par l'acheteur et qu'un refus sur un dossier d'une SCI n'est pas suffisant, en particulier s'il n'y a pas eu substitution.

Il va sans dire que la clause suspensive "d'obtention d'un crédit" concerne l'emprunteur réel.

Ce sera donc l'aquéreur initial en l'absence de substitution et l'acquéreur substitué nouvel emprunteur le cas échéant.

J'en déduis donc que l'acheteur perds son dépôt de garantie car il cherche à faire valoir que la clause suspensive d'obtention de prêt n'a pas été réalisée. Cependant afin de démontrer qu'il n'a pas empêché sa réalisation, il doit prouver qu'il a fait les démarches nécessaires mais il n'a apporté comme preuve seulement une offre de prêt éditée longtemps après l'expiration de la promesse de vente au bénéfice d'une SCI dont il n'a pas annoncé clairement qu'elle allait se substituer à lui-même. Il essaye de faire valoir qu'il n'est pas responsable du délai, alors qu'il a déposé tardivement un dossier compléter qui a nécessité des transferts de parts au sein de la SCI.

Merci de m'indiquer si le raisonnement est incorrect ou incomplet.
Les démarches et production des documents (= offre prêt) doivent respecter les contraintes fixées au compromis.

Après, s'il y a des interprétations divergentes, il appartient aux tribunaux de dire le droit.

Cdt
 
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