Je trouve un cas prévu par l'administration dans le
Bofip (point 230) : les contribuables qui bénéficiaient du VL au titre des revenus 2017, puis qui ont dénoncé l'option en 2018, puis qui en bénéficient à nouveau au titre des revenus 2019, n'ont explicitement pas droit au CIMR. Mais ce n'est pas ma situation, ce qui pourrait confirmer en creux que je bénéficie bien du CIMR.
@jmi12 : c'est bien ça, le bénéfice forfaitaire est de 66% des recettes déclarées.
Après lecture du § 230 cité que je ne connaissais pas, je fais les observations suivantes :
Est évoqué le cas de quelqu’un bénéficiant du versement libératoire en 2017, qui renonce à ce versement au titre de 2018, année blanche et
qui revient au versement libératoire au titre de 2019.
Cette disposition résulte de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qui dispose ainsi :
….
5. Les contribuables mentionnés à l'article 151-0 du code général des impôts qui ont dénoncé leur option en 2017 pour 2018 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019 ne bénéficient pas du crédit d'impôt prévu au A du présent II.
….
Cette disposition législative a été reprise, sans aménagement, dans la doctrine administrative publiée au BOFIP précité.
Le législateur et l’administration ont certainement voulu,
à juste titre probablement, s’opposer à une mesure simple d’optimisation fiscale des indépendants consistant à renoncer au versement libératoire en 2017 pour 2018, année blanche, et à revenir au prélèvement libératoire en 2019.
Dans cette situation, l’application du CIMR aux revenus concernés par la manœuvre est clairement exclue .
Vous concernant, vous êtes
partiellement dans la situation évoquée par l’administration. En effet, vous avez renoncé au VL en 2017 pour l’imposition normale au titre de 2018, année blanche
, la différence avec l’exemple étant, dans votre cas, le non-retour au VL pour 2019, si j'ai bien compris. Vous n’êtes donc pas dans une situation identique à celle prévue par la loi et la doctrine. On ne peut donc pas vous opposer, littéralement, cette législation.
Le fait que la case 5QT (2017) n’ait pas été servie pourrait laisser penser que l’administration exclut le BNC 2017 du calcul du CIMR. Il est vrai que le CIMR ne concerne que les revenus dans le champ du PAS (
BOI-IR-PAS-50-10-20-20-20181031, n° 1 et 10). Or, les revenus des exploitants individuels relevant du régime micro qui ont opté pour le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu ne sont pas soumis au PAS
(BOI-IR-PAS-10-10-20-20180515 n° 30).
Mais, conclure ainsi ne me paraît pas évident.
Le fait que vous n’ayez pas opté à nouveau pour le VL au titre de 2019 exclut, au moins partiellement, la volonté de profiter du CIMR pour réduire la facture fiscale liée au passage au PAS.
Dans tous les cas, votre situation n’est pas celle à laquelle se réfère le § 230.
A défaut de trouver une réponse qui concerne précisément votre situation, vous pourriez peut-être considérer que vous bénéficiez bien du CIMR au titre des BNC 2018 non soumis au versement libératoire et modifier la case 5QT . Si vous décidiez de procéder ainsi, je vous conseille, pour éviter des pénalités en cas de redressement ultérieur, de joindre une mention expresse en fin de déclaration en expliquant les raisons de votre position.
Cdt