Sanctions TEG - Ordre public - Interprétation "Contra legem" - Questions aux juristes

Aristide

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Bonjour,

@ Amojito

Vos explications citent diverses notions juridiques que j’ai moi-même - non juriste - évoquées à plusieurs reprises mais sans obtenir de réponses claires aux questions qu’elles suscitaient.

En tant que nouvel intervenant avisé du droit et questions juridiques peut-être aurons nous plus de chances en sollicitant vos compétences en la matière ?

Ces notions sont :
1) - Déchéance du droit aux intérêts ou bien Nullité de la stipulation d’intérêts
2) - Notion d’ordre public
3) - L’interprétation contra legem

1) - Déchéance du droit aux intérêts ou bien Nullité de la stipulation d’intérêts

Dans un autre post j’avais déjà fait appel à vos compétences :

A ce sujet d'ailleurs deux précédents juristes intervenants :

=> Indiquent que si l'irrégularité se situe :

+ Dans l'offre de prêt c'est "La déchéance du droit aux intérêts = à la discrétion du juge" qui s'impose

+ Dans l'acte définitif c'est la nullité de la stipulation d’intérêts = application taux légal qui s'applique.

Le dernier cité (= Elaphus), dans le post ci-dessus, a d'ailleurs publié un tableau de synthèse que je joins également ci-dessous :

Afficher la pièce jointe Tableau de synthèse.zip

Sur ces points, s'il passe par là, sans doute serait-il intéressant d'avoir les avis/remarques avisés de Amojito ?

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/humania-en-procedure-collective.29615/post-270829#post-270829

Auriez-vous des précisions/commentaires à apporter par rapport à leurs indications ?

2) - Notion d’ordre public

Très souvent dans les décisions de justice, tous niveaux confondus, l’on peut lire que les articles traitant du TEG dans le code de la consommation sont d’ordre public.

Or, dans la hiérarchie des textes concernés dudit code, le Taux Effectif Global (TEG) est situé ainsi :
+ Partie législative
++ Livre III : Endettement
+++ Titre 1er : Crédit
++++ Chapitre III : Disposition communes aux chapitres Ier et II
+++++ Section I : Le taux d’intérêt
++++++ Sous-Section I : Le Taux Effectif Global. (Articles L.313-1 et suivants)

Il est important de noter que le TEG est donc régi par la « Section I du chapitre III.

Or à la section 9 « Disposition d’ordre public » de ce chapitre III l’article L.313-17 précise :

« Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d’ordre public »

Le TEG étant traité dans la « section I » (Cf. ci-dessus), formellement, de par le code de la consommation, les dispositions le concernant NE SONT DONC PAS D’ORDRE PUBLIC.


De plus ces textes ont été re-codifiés entièrement il y a seulement quelques mois et, sur le fond, rien n’a été modifié.

Dès lors comment peut-il se faire que, cependant, des tribunaux - de tous niveaux - affirment dans leurs décisions qu’il s’agit de textes d’ordre public ?

Par ailleurs, dans un billet de mon blog :

Réflexions sur l’anatocisme et l’amortissement négatif – Questions aux juristes

https://blog.cbanque.com/aristide/9...amortissement-negatif-questions-aux-juristes/

J’interroge les juristes sur les conséquences du non respect par les banques de dispositions d’ordre public mais qui s’avèrent en fait bénéfiques pour les intérêts des emprunteurs.

Anatocisme - Non respect ancien article 1154 code civil - Nouvel article 1343-2

Conclusion N°1
:
En pratique, si cette dernière hypothèse d’utilisation du « Compteur d’intérêts » est le passage obligé en cas de différé inférieur à 12 mois, au-delà elle constitue un simple cas d’école car, étant la moins chère pour l’emprunteur, elle est à contrario la plus coûteuse pour la banque qui ne l’utilisera donc pas.

Mais l’on remarque que parmi les trois autres possibilités ce serait la capitalisation des intérêts « dus depuis un an » qui générerait le moindre volume d’intérêts payés par l’emprunteur.

=> Or cette pratique est contraire aux dispositions d’ordre public prévue par le code civil ainsi qu’expliqué ci-dessus.

=> D’où une première question posée aux juristes :

La clause relative à l’anatocisme permet « une capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière » et a pour objectif de protéger les emprunteurs contre une progression exponentielle des intérêts à payer.
Et elle est d’ordre public.

Mais il se trouve qu’une autre pratique « capitalisation des intérêts échus et dus depuis une année entière » serait plus favorable pour les emprunteurs.

=> Dès lors, dans ce cas de figure pris pour exemple, afin de rester dans la légalité, la clause d’ordre public est-elle toujours impérativement à appliquer bien que plus coûteuse pour l’emprunteur ?

+ Dit autrement et d’une manière plus générale, une autre façon de faire financièrement plus favorable à l’emprunteur peut-elle être légalement utilisée malgré cette interdiction d’ordre public ?

+ Existe-t-il des textes et/ou jurisprudences ; dans l’affirmative quelle en est la teneur ?

Amortissement négatif

Conclusion N°2


Pour l’emprunteur l’amortissement négatif entraine exactement les mêmes résultats et conséquences financières négatives que la pratique de l’anatocisme/capitalisation infra annuelle des intérêts, laquelle est prohibée par une disposition d’ordre public du code civil.

Pourtant, paradoxalement, rien ne semble légalement et spécifiquement l’interdire ni la sanctionner.

=> D’où une deuxième question posée aux juristes :

+ La pratique de l’amortissement négatif est-elle oui ou non légale ?
+ Tous textes et/ou jurisprudences et/ou arguments seraient les biens venus.

Dès lors quand une disposition d'ordre public n'est pas respectée mais qu'en fait elle sert les intérêts de l'emprunteur quels reproches/sanctions encourent les banque fautives ?

3) - L’interprétation contra legem

Vous citez quelques décisions prises « contre la loi » par les juges et même par la Cour de Cassation :

Certains juges peuvent toujours protéger les intérêts des emprunteurs en considérant, contra legem, que le taux légal est celui du jour du jugement ou d'une autre date et que celui-ci est fixe. La Cour de cassation a bien créé de toute pièce la règle de la décimale avec un texte qui parlait d'arrondis ...
C'est un sacré imbroglio au final puisque la règle de l'année lombarde a été tirée de texte relatifs au T.E.G. et non des articles relatifs aux taux d'intérêts (Chambre commerciale, 10 janv. 1995, n°91-21.141 ; Bull. civ. IV, n°8, p. 7 ).

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...barde-360-jours.25660/post-270512#post-270512

Il y en a d’autres telles :

+ L’application de la notion d’ordre public au TEG déjà évoquée au tout début de ce post et contraire à l’article L.313-17 du code de la consommation.

+ Outre la prétendue règle de tolérance de 0,1% que vous évoquez ci-dessus pour le TEG, c’est l’application des dispositions des décrets N° 2002-927 et 928 du 10 juin 2002 et de leurs annexes créant le TAEG des prêts à la consommation qui ont été extrapolés au TEG des crédits immobiliers excepté la méthode de calcul elle-même (= proportionnelle pour le TEG ; actuarielle pour le TAEG).

+ Et sans doute bien d’autres……….

Cette possibilité d’interprétation contra legem (contre la loi) par les tribunaux choque.

Dans un système démocratique avec un parlement bicamériste qui ne légifère que sur des projets de lois adoptés en conseil des ministres ou des propositions de lois émanant de parlementaires ; où les textes sont discutés/amendés dans les commissions avant d’être discutés à nouveau dans les deux chambres pour arriver, in fine, à un vote définitif, comment un magistrat peut-il être autorisé à rendre la justice en contradiction complète avec ladite loi.

Existe-t-il une procédure - parlementaire par exemple - qui pourrait obliger au respect de la loi ?

Cdt
 
Dernière modification par un modérateur:
En ce qui me concerne, je vais tenter d'être synthétique et ventiler, autant que possible mon opinion personnelle, de mon résumé du droit positif. Le tout sera un peu vulgarisé.

J'entend par "irrégularité" affectant le T.E.G., les inexactitudes (T.E.G. réel supérieur au T.E.G. mentionné, et irrégularités formelles par ex : absence de communication du taux de période)

I - Nullité de la stipulation de taux et déchéance du droit aux intérêts

A - La nullité de stipulation de taux

Le prêt est onéreux ou gratuit selon l'article 1905 du Code civil : c'est la stipulation d'intérêt.
Si le prêt est onéreux, le taux d'intérêt est légal ou conventionnel selon l'article 1907 du Code civil : c'est la stipulation de taux.
Si le taux conventionnel n'est pas stipulé, le taux légal s'applique. Le taux légal est supplétif.
Depuis une série de 3 arrêts du 24 juin 1981 de la première chambre civile de la Cour de cassation, lorsque le T.E.G. n'est pas mentionné dans le contrat de prêt, le taux conventionnel est annulé et le taux légal s'applique. Plus tard, toute irrégularité affectant cette mention a été assimilée à son absence.
L'obligation de mentionner le T.E.G. est issue de la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, elle figurait dans l'article L. 313-2 du Code de la consommation jusqu'il y a peu et dans l'article L. 314-5 du Code de la consommation. Aucune sanction n'était associé à la violation de cette obligation.

Les obligations d'information légales sont des dispositions d'ordre public. (Voir thèse de M. FABRE MAGNAN sur l'obligation d'information dans les contrats.). La violation des dispositions d'ordre public est associée à la théorie des nullité virtuelles (art. 6 du Code civil : "On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.", il y a beaucoup à dire sur ce point mais ce serait assez long et inadapté au post). Pour simplifier, les stipulations d'un contrats qui dérogent à l'ordre public sont nulles. Dans ses arrêts du 24 juin 1981, la première chambre civile a considéré qu'en cas d'absence de la mention du T.E.G., l'ordre public est violé, la stipulation de taux n'est donc pas valide : la validité est affectée par une nullité partielle. Le contrat n'est pas entièrement annulé : seule la clause litigieuse est annulée. La stipulation de taux conventionnel est annulée : le prêt reste onéreux mais l'acceptation de l'emprunteur n'est pas acquise car le taux réel n'était pas mentionné. Comme le taux conventionnel n'existe plus, le taux légal supplétif s'applique, car la stipulation d'intérêt (le caractère onéreux du crédit) lui subsiste.

L'idée est que la stipulation de taux ne peut pas être valable si le taux réel n'est pas porté à connaissance de l'emprunteur (T.E.G. non mentionné ou irrégulier). Trois idées convergent ici : violation de l'obligation de mention d'ordre public, non respect de la solennité de l'article 1907 et une présomption de vice du consentement.


B - Déchéance du droit aux intérêts

Cette sanction est une peine introduite par les lois SCRIVENER : automatique et totale dans les crédits à la consommation, laissée à la libre appréciation du juge dans les crédits immobiliers. Elle ne concerne que ces deux types de sanctions.
Son objet est le droit aux intérêts du prêteur : donc au maximum le caractère onéreux du crédit. Certains auteurs y ajouteraient aussi les intérêts moratoires et les intérêts déguisés (commissions, frais), cela est plus délicat.
Si le prêteur ne respecte pas les obligations d'information des offres de crédit il s'expose à la peine de la déchéance. Parmi ces information figure le taux effectif global.

Une offre acceptée est un contrat. La déchéance affecte donc indifféremment l'offre du contrat souscrit après une procédure SCRIVENER. La question de l'offre non acceptée ne se pose pas, car l'emprunteur n'a pas d'intérêt à agir : aucun intérêt n'a été payé si l'offre n'a pas été acceptée ...

En revanche, la réitération par acte authentique pose problèmes aux praticiens. Une partie de la doctrine et, selon certaines interprétations, la Cour de cassation considèrent que ce contrat n'est pas concerné par la déchéance car s'agissant d'une réfection, le nouveau contrat se substitue au précédent. Une réfection n'est pas rétroactive mais est valable pour l'avenir.
En ce qui me concerne, la déchéance s'y applique car le negotium est le même : il s'agit de la même opération. Dans le cas contraire, cela signifierait que pour se soustraire à ses obligations spécifiques à la loi SCRIVENER, la banque n'aurait qu'à proposer une réitération du contrat. Ce serait d'ailleurs particulièrement efficace, puisqu'entre l'offre acceptée et la réitération ne s'écoulent que quelques mois. La déchéance du droit aux intérêts ne pourrait être prononcée que pour une durée de quelque mois, et la plupart du temps aucun intérêt n'aura été payé durant cette période.
J'étayerai peut être davantage cette question plus tard.

Aucun renvoi de texte ne lie cette sanction aux avenants, tout porte à croire qu'une irrégularité affectant le T.E.G. d'un avenant ne peut être sanctionné par la déchéance.

C - Articulation entre les deux sanctions.

S'agissant d'un crédit à la consommation, la déchéance est totale, que le taux soit absent ou irrégulier. Cela exclue donc la nullité et la réduction au taux légal.

En matière de crédit immobilier, selon mon opinion, comme les deux sanctions n'ont pas la même fonction ni le même objet elles sont conciliables.
La nullité purge la stipulation non valide et a pour effet de ramener le taux conventionnel au taux légal.
La déchéance a pour seul but de sanctionner le prêteur non diligent (il s'agit d'une peine privée) et peut supprimer intégralement son droit aux intérêts, que les intérêts soient aux taux conventionnel ou au taux légal.
Exemple : Le taux conventionnel est de 4%, la nullité est prononcée : le taux conventionnel est annulé, le taux légal est de 1% et s'y substitue. Le juge a la faculté de déchoir le prêteur des 1% restant en totalité ou partiellement d'ailleurs.

La Cour d'appel de Paris (5e ch. pole 6 ou l'inverse 6e ch. pole 5 ?) ne partage pas cet avis : seule la déchéance est possible : application très rigoriste du principe "le spécial déroge au général". Notons que les adages n'ont aucune valeur normative.


II - Ordre public

J'ai partiellement répondu à la question plus haut. L'ordre public n'est pas défini par des textes, ou incidemment. Il est admis en doctrine et par les prétoires qu'il existe un OP interne et un OP international (ce second ne nous intéresse pas spécifiquement ici). L'OP interne est divisé entre l'ordre public politique et moral et l'ordre public économique. C'est ce second qui nous concerne : celui-ci est divisé entre ordre public économique de direction (la législation sur le seuil de l'usure, quoique ceci soit discuté) et de protection (ex : les obligations d'information d'origine légale).

Je ne suis pas particulièrement compétent en ce qui concerne l'anatocisme, et les sanctions qui y sont associées. Je m'y pencherai, au moins à titre personnel.

III - L'interprétation du juge

Il y a de nombreux interstices que les lois ne comblent pas. Les juges sont là pour apprécier le sens des textes lorsque les parties du procès lui proposent deux thèses opposées. Dans cette démarche, ils s'appuient notamment sur les règles de droit commun, parfois sur l'opinion de la doctrine.

En ce qui me concerne, j'y suis allé fort en affirmant que les juges qui considèrent que le taux légal est fixe lorsqu'ils le substituent au taux conventionnel interprètent les textes contra legem. À tout le moins, les textes ne suggèrent pas de procéder ainsi. La seule chose que nous savons est que le taux légal évolue (désormais) tous les semestres. Il faudrait donc trouver une justification juridique quelconque pour procéder ainsi.
En revanche, évoquer un seuil d'une décimale c'est certainement interpréter un texte contra legem : la loi parle d'arrondi et non de droit à l'erreur.

Pour construire le régime de sanction du T.E.G., il est possible d'affirmer que la Cour a parfois eu recours à des "manipulations de visa". Par exemple lorsqu'elle utilise un texte relatif au T.E.G., pour déceler une règle qui concerne le calcul des intérêts (voir l'arrêt commerciale, 10 janv. 1995, n°91-21.141 ; Bull. civ. IV, n°8, p. 7 ) ou voir l'affaire des taux d'intérêts des comptes courant (Com., 12 avr. 1988, n°87-11.199 ; Bull. civ. IV, n° 130, p. 92.). Cette manipulation de visa peut se comprendre si elle respectueuse de l'ordre public et du ratio legis. Néanmoins, il n'y a pas d'orthodoxie juridique ici. Ceci n'est pas spécifique au T.E.G. Cela dépasse la problématique que nous étudions.

Dans ce type de cas, les solutions sont connues : les questions préjudicielles : QPC : elle porte sur la constitutionnalité de la loi et sur l'interprétation de celle-ci. Il faut néanmoins trouver en quoi l'interprétation est inconstitutionnelle, question préjudicielle à la Cour de justice de l'UE : si le texte est issu du droit de l'UE, on peut interroger la Cour sur son interprétation (voir question posée par le TI de Limoges à la CJUE à propose de la décimale).
Le référé législatif, qui n'existe pas en France, permettrait d'interroger le législateur afin qu'il interprète la loi.
 
Bonsoir,

je ne vais pas trop m'immiscer dans cette discussion car, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne suis pas spécialiste du code de la consommation et encore moins du TEG.

Par contre, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans un autre domaine du droit, réputé le plus complexe par certains professionnels, et ai été partie prenante à des centaines de procès. Cette pratique des tribunaux m'autorise à certains commentaires personnels.

Ceci étant précisé, je ferai deux observations:

1) Sur les dispositions "d'ordre public": pour moi il s'agit de dispositions telles que toute disposition contraire est réputée non écrite.

2) Sur les décisions "contra legem": les juges font un boulot extraordinairement compliqué et de nombreuses notions, sortant du domaine du droit, leur échappent totalement, ce qui rend la prise de décision parfois hasardeuse. J'ai connu quelques décisions "contra legem", dont certaines parfaitement contraires au droit, dans le seul et unique but de satisfaire le demandeur. C'est la raison pour laquelle, dans la discussion sur l'année lombarde j'ai essayé d'apporter un éclairage particulier sur certains jugements ou arrêts. Plutôt que de faire de l'exégèse de textes, quelquefois imparfaits, les juges s'attachent parfois, et même assez souvent je pense, à rendre une décision équitable qui tienne compte du contexte de l'affaire: le fameux pouvoir discrétionnaire du juge!
 
Dernière modification:
Bonsoir,

je ne vais pas trop m'immiscer dans cette discussion car, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne suis pas spécialiste du code de la consommation et encore moins du TEG.

Par contre, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans un autre domaine du droit, réputé le plus complexe par certains professionnels, et ai été partie prenante à des centaines de procès. Cette pratique des tribunaux m'autorise à certains commentaires personnels.

Ceci étant précisé, je ferai deux observations:

1) Sur les dispositions "d'ordre public": pour moi il s'agit de dispositions telles que toute disposition contraire est réputée non écrite.

2) Sur les décisions "contra legem": les juges font un boulot extraordinairement compliqué et de nombreuses notions, sortant du domaine du droit, leur échappent totalement, ce qui rend la prise de décision parfois hasardeuse. J'ai connu quelques décisions "contra legem", dont certaines parfaitement contraires au droit, dans le seul et unique but de satisfaire le demandeur. C'est la raison pour laquelle, dans la discussion sur l'année lombarde j'ai essayé d'apporter un éclairage particulier sur certains jugements ou arrêts. Plutôt que de faire de l'exégèse de textes, quelquefois imparfaits, les juges s'attachent parfois, et même assez souvent je pense, à rendre une décision équitable qui tienne compte du contexte de l'affaire: le fameux pouvoir discrétionnaire du juge!

Deux corrections.
Le réputé non écrit ce n'est pas la même chose que la nullité. (L'expression "nul est réputé non écrit" ne signifie plus grand chose aujourd'hui). La loi "dispose", le contrat "stipule". (Cela n'empêche pas que des stipulations d'un contrat violant certaines dispositions d'ordre public soient réputées non écrites ... Il n'y a pas que la nullité).
Sauf erreur, le pouvoir discrétionnaire n'exige aucune motivation de la part du juge. Vous faites donc référence à son pouvoir d'appréciation. (Je m'emmêle parfois les pinceaux aussi). Les cas de pouvoirs discrétionnaire sont plus rares. C'est notamment le cas de l'article 700 du Code de procédure civile aujourd'hui (les références de la décision le précisant m'échappent) ...

Il y a aussi l'intime conviction, c'est une autre paire de manche ...
 
Bonjour,

Merci pour toutes ces précisions.

Je vais tenter de synthétiser ce que j’ai retenu ; permettez moi aussi de revenir sur quelques points.

I - Nullité de la stipulation de taux et déchéance du droit aux intérêts

A - La nullité de stipulation de taux

B - Déchéance du droit aux intérêts

Cette sanction est une peine introduite par les lois SCRIVENER : automatique et totale dans les crédits à la consommation, laissée à la libre appréciation du juge dans les crédits immobiliers.

OK

Une offre acceptée est un contrat. La déchéance affecte donc indifféremment l'offre du contrat souscrit après une procédure SCRIVENER.

Contrairement à ce que de précédents intervenants juristes ont pu écrire, une irrégularité dans l’offre de prêt acceptée devenue contrat sous seings privés et sans acte authentique à suivre pourrait, selon vous, être sanctionnée par la nullité de stipulation du taux d’intérêts et pas par la déchéance du droit aux intérêts à l’appréciation du juge ?

En revanche, la réitération par acte authentique pose problèmes aux praticiens. Une partie de la doctrine et, selon certaines interprétations, la Cour de cassation considèrent que ce contrat n'est pas concerné par la déchéance car s'agissant d'une réfection, le nouveau contrat se substitue au précédent. Une réfection n'est pas rétroactive mais est valable pour l'avenir.

En ce qui me concerne, la déchéance s'y applique car le negotium est le même : il s'agit de la même opération. Dans le cas contraire, cela signifierait que pour se soustraire à ses obligations spécifiques à la loi SCRIVENER, la banque n'aurait qu'à proposer une réitération du contrat. Ce serait d'ailleurs particulièrement efficace, puisqu'entre l'offre acceptée et la réitération ne s'écoulent que quelques mois. La déchéance du droit aux intérêts ne pourrait être prononcée que pour une durée de quelque mois, et la plupart du temps aucun intérêt n'aura été payé durant cette période

C - Articulation entre les deux sanctions.

En matière de crédit immobilier, selon mon opinion, comme les deux sanctions n'ont pas la même fonction ni le même objet elles sont conciliables.

La nullité purge la stipulation non valide et a pour effet de ramener le taux conventionnel au taux légal.

La déchéance a pour seul but de sanctionner le prêteur non diligent (il s'agit d'une peine privée) et peut supprimer intégralement son droit aux intérêts, que les intérêts soient aux taux conventionnel ou au taux légal.

Exemple : Le taux conventionnel est de 4%, la nullité est prononcée : le taux conventionnel est annulé, le taux légal est de 1% et s'y substitue. Le juge a la faculté de déchoir le prêteur des 1% restant en totalité ou partiellement d'ailleurs.

La Cour d'appel de Paris (5e ch. pole 6 ou l'inverse 6e ch. pole 5 ?) ne partage pas cet avis : seule la déchéance est possible : application très rigoriste du principe "le spécial déroge au général". Notons que les adages n'ont aucune valeur normative.

Là, pour les crédits immobiliers, je comprends que c’est carrément « la bouteille à l’encre » ; une prétendue justice puisque, fonction des appréciations, le traitement des cas diffère. (« Le « bordel » comme dirait Macron:)) !!!

En revanche, la réitération par acte authentique pose problèmes aux praticiens. Une partie de la doctrine et, selon certaines interprétations, la Cour de cassation considèrent que ce contrat n'est pas concerné par la déchéance car s'agissant d'une réfection, le nouveau contrat se substitue au précédent. Une réfection n'est pas rétroactive mais est valable pour l'avenir.

En ce qui me concerne, la déchéance s'y applique car le negotium est le même : il s'agit de la même opération. Dans le cas contraire, cela signifierait que pour se soustraire à ses obligations spécifiques à la loi SCRIVENER, la banque n'aurait qu'à proposer une réitération du contrat. Ce serait d'ailleurs particulièrement efficace, puisqu'entre l'offre acceptée et la réitération ne s'écoulent que quelques mois. La déchéance du droit aux intérêts ne pourrait être prononcée que pour une durée de quelque mois, et la plupart du temps aucun intérêt n'aura été payé durant cette période

Je ne comprends pas bien ; quand il y a un acte authentique vous dites « En ce qui me concerne, la déchéance s'y applique.. ».

La suite de votre commentaire semble démontrer le contraire ; n’avez-vous pas voulu dire « La nullité s’applique » ?

Aucun renvoi de texte ne lie cette sanction aux avenants, tout porte à croire qu'une irrégularité affectant le T.E.G. d'un avenant ne peut être sanctionné par la déchéance.

Selon vous une irrégularité dans un avenant ne pourrait donc être sanctionnée que par la nullité de la stipulation de taux d’intérêt.

Pourtant un avenant doit suivre exactement les mêmes formalismes et procédures qu’une première offre et si cette première offre a été suivie d’un acte authentique, l’avenant est sous seings privés et n’entraine pas un nouvel acte authentique.

Comme vous l’avez souligné l’on est dans la procédure « Scrivener » ce qui laisserait penser que c’est le code de la consommation qui s’applique ; donc la déchéance du droit aux intérêts à l’appréciation du juge ?

S'agissant d'un crédit à la consommation, la déchéance est totale, que le taux soit absent ou irrégulier. Cela exclue donc la nullité et la réduction au taux légal.

OK

II - Ordre public

Je ne suis pas particulièrement compétent en ce qui concerne l'anatocisme, et les sanctions qui y sont associées. Je m'y pencherai, au moins à titre personnel.

Encore merci pour toutes ces précisions mais, excusez-moi, je n’y ai pas trouvé la réponse que j’attendais à la question posée.

J’ai pris l’exemple de l’amortissement négatif qui sur la forme diffère de la capitalisation infra annuelle des intérêts (= anatocisme) mais qui - sur le fond - aboutit très exactement aux mêmes résultats.

Dans un crédit classique cet anatocisme pénalise l’emprunteur et c’est pourquoi le code civil - ancien article 1154 d’ordre public - le réglemente strictement.

Or il existe désormais des techniques qui - pour un plan de financement global identique - permettent des montages financiers assez sophistiqués combinant plusieurs crédits de durées/taux/montants différents.

Ces montages permettent une réduction significative tant du volume d’intérêts payés par l’emprunteur que de celui des assurances.

Et il se trouve que la technique de l’amortissement négatif (= résultats identiques à capitalisation infra annuelle des intérêts prohibée par cette disposition d’ordre public) optimise encore mieux le montage et, de fait, serait à l’avantage de l’emprunteur.

Dans un tel cas de figure, nous avons donc une règle d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent pas déroger même par convention qui, si elle respectée désavantage le consommateur.

À contrario elle avantage l’emprunteur si elle n’est pas respectée.

Dès lors, partant de cet exemple pour extension au plan général, la question était donc à quels risques/sanctions s’expose une banque qui enfreint cette disposition d’ordre public mais, ce faisant, qui fait gagner quelques milliers d’euros à son client ?

Par ailleurs, pour revenir sur les textes régissant le TEG qui, ainsi qu’expliqué dans mon post initial, sont exclus des dispositions d’ordre public de par l’article L.313-17 du code de la consommation (ancienne codification) :

Il est important de noter que le TEG est donc régi par la « Section I du chapitre III
Or à la section 9 « Disposition d’ordre public » de ce chapitre III l’article L.313-17 précise :
« Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d’ordre public »

S’il en est ainsi et que la nouvelle et récente codification n’ait rien modifié, il doit bien y avoir une explication ; la volonté du législateur semble avoir été clairement exprimée.

Dès lors comment, dans leurs argumentations conduisant à leurs décisions, des tribunaux de tous niveaux, peuvent-ils donc affirmer que ce sont des dispositions d’ordre public puisque le code de la consommation dit expressément/clairement le contraire ?

Quels seraient les recours possibles dans de tels cas de figure ?

............

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III - L'interprétation du juge

En revanche, évoquer un seuil d'une décimale c'est certainement interpréter un texte contra legem : la loi parle d'arrondi et non de droit à l'erreur.

Parfaitement d’accord avec vous.

Pour construire le régime de sanction du T.E.G., il est possible d'affirmer que la Cour a parfois eu recours à des "manipulations de visa". Par exemple lorsqu'elle utilise un texte relatif au T.E.G., pour déceler une règle qui concerne le calcul des intérêts

Toujours d’accord avec vous

Dans ce type de cas, les solutions sont connues : les questions préjudicielles : QPC : elle porte sur la constitutionnalité de la loi et sur l'interprétation de celle-ci. Il faut néanmoins trouver en quoi l'interprétation est inconstitutionnelle, question préjudicielle à la Cour de justice de l'UE : si le texte est issu du droit de l'UE, on peut interroger la Cour sur son interprétation (voir question posée par le TI de Limoges à la CJUE à propose de la décimale).

Je reste interrogatif.

Peut-être (sans doute) que je me trompe mais j’ai le sentiment que les procédures que vous évoquées sont antérieures au jugement et non pas postérieures.

Votre exemple de la « tolérance » de 0,1% sur l’exactitude/inexactitude du TEG me semble pertinent :

+ Les textes concernés du code de la consommation me paraissent particulièrement incomplets, fouillis, mal rédigés (d’où les interprétations) mais, sur le point évoqué, l’esprit reste bien de d’abord d’indiquer un taux exact et ensuite d’imposer l’affichage avec au moins une décimale.

Or quand l’on a un TGI puis une cour d’appel qui affirment d’abord - « contra legem » - qu’une erreur de 0,1% est une règle permise par ledit code et que cette position est ensuite validée - toujours « contra legem » - par la cour de cassation il me semble qu’il y ait un problème de fond tout à fait anormal.

A mon sens, pour une vraie justice digne de ce nom, les procédures devraient permettre un recours. En France c’est au pouvoir législatif (parlementaires) de décider des lois ; ce ne me semble pas être de la compétence du pouvoir judiciaire de les détourner de la sorte.

Si la CJUE prend une position sur le sujet elle permettra d’éviter d’autres dérives futures ; mais les décisions contraires, injustement prises préalablement, restent sans recours possible.

+ Autre exemple mais qui n’est sans doute pas directement assimilable.

Dans vos interventions antérieures vous avez cité plusieurs fois l’incidence des intérêts intercalaires sur le TEG dans les prêts avec différé de capital/anticipation.

Quand vous avez d’abord un TGI, puis une cour d’appel puis la cour de cassation qui affirment - sans aucune vérification - que puisqu’il y a plus d’intérêts à payer forcément que le TEG sera plus élevé n'y a t-il pas un problème ???

Si cet examen existe encore (?), un élève en première année de CAP aide-comptable « rigolerait » aux éclats d’entendre une telle stupidité.

Pourtant des décisions de prétendue justice ont été prises sur cette base et toujours sans recours possible.

Le référé législatif, qui n'existe pas en France, permettrait d'interroger le législateur afin qu'il interprète la loi.

C’est bien dommage !

Mais j’ai pourtant entendu dire qu’il arrive parfois que les débats parlementaires sont ressortis et analysés afin, justement, de tenter d’y déceler leur volonté fondamentale.

Mais, là encore, il s’agirait de préventif mais pas de curatif.

Cdt
 
Contrairement à ce que de précédents intervenants juristes ont pu écrire, une irrégularité dans l’offre de prêt acceptée devenue contrat sous seings privés et sans acte authentique à suivre pourrait, selon vous, être sanctionnée par la nullité de stipulation du taux d’intérêts et pas par la déchéance du droit aux intérêts à l’appréciation du juge ?
Il est certain que l'offre acceptée devenu contrat est sanctionnée par la déchéance. S'agissant d'un contrat, les règles de droit commun s'appliquent également : la nullité est donc compatible. Je peux demander les deux à titre principal. Au bon vouloir du juge de supprimer également les intérêts légaux dans un crédit immobilier


Je ne comprends pas bien ; quand il y a un acte authentique vous dites « En ce qui me concerne, la déchéance s'y applique.. ».

La suite de votre commentaire semble démontrer le contraire ; n’avez-vous pas voulu dire « La nullité s’applique » ?

Selon vous une irrégularité dans un avenant ne pourrait donc être sanctionnée que par la nullité de la stipulation de taux d’intérêt.

Pourtant un avenant doit suivre exactement les mêmes formalismes et procédures qu’une première offre et si cette première offre a été suivie d’un acte authentique, l’avenant est sous seings privés et n’entraine pas un nouvel acte authentique.

Comme vous l’avez souligné l’on est dans la procédure « Scrivener » ce qui laisserait penser que c’est le code de la consommation qui s’applique ; donc la déchéance du droit aux intérêts à l’appréciation du juge ?

Je vais le ré-expliquer dans l'autre sens.
Dans un avenant, il y a un formalisme réduit, mais pas de sanction. Les textes ne parlent pas de déchéance pour un avenant, donc il n'y a que le droit commun : nullité. Le juge n'est pas là pour inventer le droit.

Dans le cas d'un acte authentique (reprenant le contenu d'un crédit immobilier), il s'agit d'une offre de prêt acceptée, puis réitérée. Le negotium qui a été formalisé dans une offre se retrouve dans cet acte authentique. Peu importe l'instrumentum, c'est la même opération : la déchéance s'y applique. Il y a une légère acrobatie juridique mais c'est très orthodoxe d'un point de vue civiliste ...
D'ailleurs si le contenu de l'acte authentique était totalement différent (taux, montant, durée pour l'essentiel), le prêteur serait, me semble t-il obligé de proposer une nouvelle offre (pas de réponse sur les frais de garantie svp ..., c'est un cas particulier). En ce qui me concerne, je l'ai expliqué plus haut, les sanctions se cumulent : je peux donc demander à la fois la nullité et la déchéance en demande principale : la nullité est due (jusqu'ici elle est automatique) et la déchéance peut s'y additionner.
Remarquez, que pour un avenant, on rompt le lien avec l'offre de prêt, puisque les conditions ne sont plus les mêmes : ce n'est plus le même negotium, c'est un nouveau contrat.


Encore merci pour toutes ces précisions mais, excusez-moi, je n’y ai pas trouvé la réponse que j’attendais à la question posée.

J’ai pris l’exemple de l’amortissement négatif qui sur la forme diffère de la capitalisation infra annuelle des intérêts (= anatocisme) mais qui - sur le fond - aboutit très exactement aux mêmes résultats.

Dans un crédit classique cet anatocisme pénalise l’emprunteur et c’est pourquoi le code civil - ancien article 1154 d’ordre public - le réglemente strictement.

Or il existe désormais des techniques qui - pour un plan de financement global identique - permettent des montages financiers assez sophistiqués combinant plusieurs crédits de durées/taux/montants différents.

Ces montages permettent une réduction significative tant du volume d’intérêts payés par l’emprunteur que de celui des assurances.

Et il se trouve que la technique de l’amortissement négatif (= résultats identiques à capitalisation infra annuelle des intérêts prohibée par cette disposition d’ordre public) optimise encore mieux le montage et, de fait, serait à l’avantage de l’emprunteur.

Dans un tel cas de figure, nous avons donc une règle d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent pas déroger même par convention qui, si elle respectée désavantage le consommateur.

À contrario elle avantage l’emprunteur si elle n’est pas respectée.

Dès lors, partant de cet exemple pour extension au plan général, la question était donc à quels risques/sanctions s’expose une banque qui enfreint cette disposition d’ordre public mais, ce faisant, qui fait gagner quelques milliers d’euros à son client ?

Si une application de l'anatocisme s'avérait défavorable au prêteur, à supposer qu'il s'agisse d'une disposition d'ordre public (fort probable, pas vérifié), il n'y aurait pas de sanction, car il s'agirait vraisemblablement d'une disposition d'OP économique de protection. Cette disposition est destinée à protéger l'emprunteur. Si, en cas de violation, l'emprunteur est resté protéger, le droit ne pourra permettre d'aboutir à une sanction du prêteur. Par exemple, pas d'intérêt à agir du prêteur (qui serait probablement condamné pour procédure abusive). Si vous comparez avec le T.E.G., la Cour de cassation a appliqué cela en cas de décimale et en cas d'erreur favorable à l'emprunteur. Surtout dans le second cas, le terme intérêt à agir n'apparaît jamais, mais c'est de cela dont il s'agit en filigrane.
En revanche, s'il s'agissait d'OP économique de direction (usure par exemple), ou d'OP politique et morale (exemple : les contrats de mères porteuses), il y aurait sanction quelque part. (Tout cela est un peu extrapolé mais c'est par pédagogie).

Par ailleurs, pour revenir sur les textes régissant le TEG qui, ainsi qu’expliqué dans mon post initial, sont exclus des dispositions d’ordre public de par l’article L.313-17 du code de la consommation (ancienne codification) :

S’il en est ainsi et que la nouvelle et récente codification n’ait rien modifié, il doit bien y avoir une explication ; la volonté du législateur semble avoir été clairement exprimée.

Dès lors comment, dans leurs argumentations conduisant à leurs décisions, des tribunaux de tous niveaux, peuvent-ils donc affirmer que ce sont des dispositions d’ordre public puisque le code de la consommation dit expressément/clairement le contraire ?

Quels seraient les recours possibles dans de tels cas de figure ?

Les dispositions de l'article L. 313-17 ancien disent que certaines dispositions sont d'ordre public. Elles ne disent pas que les autres ne le sont pas.
Toutes les obligations d'informations sont des dispositions d'OP.
Il en va aussi, semble t-il, des dispositions assorties de sanctions pénales.
Ces deux affirmations ne sont pas dans des textes mais dans la JP de la Cour de cassation et dans la doctrine. Ce qui peut sembler choquant dans un pays de droit écrit comme le notre ...
Les dispositions relatives à la mention du T.E.G. sont donc d'OP public.

---

Sur l'interprétation du juge,

Je n'ai pas grand chose à dire de plus. La justice est loin d'être parfaite et les textes pondus par le législateur non plus.

Le cas des intérêts intercalaires est une question de fait (mathématique). C'est peut être moins choquant que l'inobservation d'une règle de droit ou son invention par un magistrat. Quoique la Cour de cassation, qui n'est censé juger que le droit, a été jusqu'à affirmer que le T.E.G. était "nécessairement" erroné si ces intérêts intercalaires n'étaient pas pris en compte dans le calcul ...

Effectivement les procédures citées, ne sont pas a posteriori. Il y a la révision d'une décision de justice, mais ce n'est pas vraiment adapté à la situation.

Mais j’ai pourtant entendu dire qu’il arrive parfois que les débats parlementaires sont ressortis et analysés afin, justement, de tenter d’y déceler leur volonté fondamentale.

C'est plus rare aujourd'hui. J'ai déjà eu l'occasion de le faire dans des conclusions (et évidemment dans un cadre universitaire).
Les juges le font également, mais il faut savoir que leur moyens d'investigations, et le temps pour le faire, sont parfois plus limités que ceux des avocats. La justice a peu de moyens aujourd'hui ... (Cela ne justifie pas pour autant, les articles 700 extravagants auxquels ils condamnent les emprunteurs qui ont agi pour dénoncer les taux d'intérêts de leurs contrats, afin de désengorger leurs juridictions, car c'est de cela dont il s'agit. La démarche est particulièrement cynique, car les conditions pour une procédure abusive ne sont pas réunies ).
 
Bonjour,

Grand merci pour ces explications.

Il est certain que l'offre acceptée devenu contrat est sanctionnée par la déchéance. S'agissant d'un contrat, les règles de droit commun s'appliquent également : la nullité est donc compatible. Je peux demander les deux à titre principal. Au bon vouloir du juge de supprimer également les intérêts légaux dans un crédit immobilier

Concernant les sanctions relatives au TEG je retiens donc que la déchéance du droit aux intérêts ET la nullité de stipulation de taux peuvent être demandées dans tous les cas de figure

Dans un avenant, il y a un formalisme réduit,
Remarquez, que pour un avenant, on rompt le lien avec l'offre de prêt, puisque les conditions ne sont plus les mêmes : ce n'est plus le même negotium, c'est un nouveau contrat.

Là vous m'étonnez; j'ai toujours entendu et aussi lu dans tous les avenants "qu'ils n'emportaient pas novation" et, qu'en conséquence, c'était le contrat ancien qui continuait avec de nouvelles caractéristiques.

L'autre conséquence concrète est que la garantie initiale reste parfaitement valide et comme je le soulignais dans le précédent échange, en cas de garantie réelle immobilière, il n'y a pas de nouvel acte authentique pour une réinscription

Si une application de l'anatocisme s'avérait défavorable au prêteur, à supposer qu'il s'agisse d'une disposition d'ordre public (fort probable, pas vérifié), il n'y aurait pas de sanction,

OK, merci.

Une banque pourrait donc proposer, sans prendre de risques, un montage optimisé en pratiquant l'amortissement négatif dont - sur un des prêts du projet - les effets sont pénalisants pour l'emprunteur et strictement identiques à une capitalisation infra annuelle des intérêts (= anatocisme) prohibée par le cade civil.

Étant précisé que le supplément d'intérêts généré sur ledit prêt serait très largement compensé au niveau du plan de financement dans son ensemble.

Les dispositions de l'article L. 313-17 ancien disent que certaines dispositions sont d'ordre public. Elles ne disent pas que les autres ne le sont pas.
Toutes les obligations d'informations sont des dispositions d'OP.
Il en va aussi, semble t-il, des dispositions assorties de sanctions pénales.
Ces deux affirmations ne sont pas dans des textes mais dans la JP de la Cour de cassation et dans la doctrine. Ce qui peut sembler choquant dans un pays de droit écrit comme le notre ...
Les dispositions relatives à la mention du T.E.G. sont donc d'OP public.

Oui, mais ce qui choque surtout c'est que le pouvoir législatif "impose" clairement/expressément l'ordre public pour certaines dispositions dont - dans le même chapitre et section - il exclut les textes sur le TEG.

Ce pouvoir législatif devait bien avoir une bonne raison pour en décider ainsi ?

Le pouvoir judiciaire aurait donc légalement la possibilité d'aller au-delà du pouvoir législatif ?

Sur l'interprétation du juge,

La justice est loin d'être parfaite et les textes pondus par le législateur non plus.

Parfaitement d'accord.

Quand l'on voit le nombre incalculable d’ambiguïtés, voire de contradictions le terme "pondus" me semble tout à fait approprié.

Quoique la Cour de cassation, qui n'est censé juger que le droit, a été jusqu'à affirmer que le T.E.G. était "nécessairement" erroné si ces intérêts intercalaires n'étaient pas pris en compte dans le calcul ...

Oui; incroyable/impensable !!!

Et, comme dit ci-dessus, aucun recours contre cette stupidité (de prétendus sages ???) n'est possible.

Merci encore.

Cdt
 
Pour l'avenant, vous avez raison, ce n'est pas un nouveau contrat. Sauf que pour l'avenant, il y a une procédure spécifique (voir ancien L 312-14-1) qui elle n'est pas sanctionnée (aucun renvoi dans L 312-33 ancien). Donc aucun rattachement textuel avec la decheance. Une manipulation de visa ne me choquerait pas, mais ce n'est pas la loi.

Quant au cumul des sanctions dans les autres cas, il n'engage que moi mais il a été mûrement reflechi. Certaines juridictions l'acceptent, d'autres non. Dernièrement, la Cour de cassation serait plutôt favorable à la seule decheance. Meme si elle a suggéré le contraire par le passé.
 
Bonjour,

Deux corrections.
Le réputé non écrit ce n'est pas la même chose que la nullité.
Je n'ai pas employé le mot "nullité".

(Cela n'empêche pas que des stipulations d'un contrat violant certaines dispositions d'ordre public soient réputées non écrites ....
C'est exactement ce que j'ai écrit, peut-être dans un langage un peu moins châtié que le votre mais compréhensible du plus grand nombre.

Sauf erreur, le pouvoir discrétionnaire n'exige aucune motivation de la part du juge. Vous faites donc référence à son pouvoir d'appréciation. (Je m'emmêle parfois les pinceaux aussi). Les cas de pouvoirs discrétionnaire sont plus rares. C'est notamment le cas de l'article 700 du Code de procédure civile aujourd'hui (les références de la décision le précisant m'échappent) ...
Définition du dictionnaire Hachette: "Pouvoir discrétionnaire d'un magistrat: la faculté qui lui est laissée de prendre des mesures hors des règles établies" A mon niveau, j'aurais très bien pu aussi écrire "pouvoir d'appréciation".:)
 
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