Bonjour à toutes et tous,
Je voudrais soumettre à ceux d'entre vous qui auront la patience de me lire le cas suivant sur lequel des notaires au sein d'une même étude ne semblent pas d'accord.
Monsieur X se marie avec épouse Y : de cette union naît un fils. Puis divorce.
Monsieur X se remarie avec épouse Z sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage: de cette union naissent quatre enfants.
En 2013, Monsieur X décède. Le régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
En 2010, M. X avait devant notaire "fait donation au profit de son conjoint, qui a accepté, savoir :
1°) - Si le donateur ne laisse pas d'héritiers réservataires : de la toute propriété de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve.
2°) - Si le donateur laisse un ou plusieurs descendants : de la toute propriété de l’universalité de ces mêmes biens.
Toutefois, si la réduction de la présente donation est demandée par les descendants, celle-ci portera alors sur les quotités disponibles entre époux en vigueur au jour du décès telles conformément aux dispositions de l’article 1094-1 du Code civil, par suite le choix de l’une des quotités le cas échéant proposées dans le cadre général de la quotité disponible entre époux appartiendra exclusivement au conjoint survivant." (extrait de l'acte de notoriété).
I) QUESTION: quid si le fils de la première union n'a pas été informé du décès de son père et ne pouvait donc pas demander de réduction de la donation?
Il n'a pas été procédé à la succession de Monsieur X.
Je poursuis:
En 2022, l'épouse Z décède et semble avoir laissé un testament concernant ses quatre enfants, dont le fils de la 1e union n'a pas connaissance.
Il y a un bien immobilier et, sans doute, des avoirs bancaires dont il n'est jamais question.
Le bien immobilier est mis en vente, les quote-parts estimées par l'étude du notaire mandatée par les 4 enfants de la 2e union, après moultes changements, sont:
Fils de la 1e union - enfant A - : 16/160e
Enfant B de la 2e union: 31/160e
Enfant C de la 2e union: 31/160e
Enfant D de la 2e union: 31/160e
Enfant E de la 2e union: 51/160e (selon la volonté de la mère dans son testament, semble-t-il).
Dans une estimation précédente, l'analyse était la suivante:
"Qualités héréditaires:
1ent. L'épouse Z a la qualité d'épouse commune en biens de Monsieur X.
2ent. Enfant A, enfant B, enfant C, enfant D et enfant E sont habiles à se dire et porter héritiers de Monsieur X, leur père susnommé, ensemble pour le tout, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Droits:
L'option conférée à la donataire, l'épouse Z, a fait l'objet d'une acceptation tacite à concurrence de la totalité en usufruit, celle-ci ayant continué à occuper la résidence principale et ayant conservé les avoirs bancaires, du décès de Monsieur X à son décès.
En conséquence de ce qui précède, les droits respectifs de chacun des ayants droit dans la succession de Monsieur X sont les
suivants:
- Epouse Z : totalité en usufruit.
- Enfants A, B, C, D, E : un / cinquième chacun en nue propriété."
II) QUESTION: Y a-t-il bien égalité des parts de succession dans cette 2e analyse?
Quel serait votre avis ? Impatient d'avoir votre point de vue si vous avez la bonté et le loisir de vous pencher sur ce cas.
Cordialement.
Je voudrais soumettre à ceux d'entre vous qui auront la patience de me lire le cas suivant sur lequel des notaires au sein d'une même étude ne semblent pas d'accord.
Monsieur X se marie avec épouse Y : de cette union naît un fils. Puis divorce.
Monsieur X se remarie avec épouse Z sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage: de cette union naissent quatre enfants.
En 2013, Monsieur X décède. Le régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
En 2010, M. X avait devant notaire "fait donation au profit de son conjoint, qui a accepté, savoir :
1°) - Si le donateur ne laisse pas d'héritiers réservataires : de la toute propriété de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve.
2°) - Si le donateur laisse un ou plusieurs descendants : de la toute propriété de l’universalité de ces mêmes biens.
Toutefois, si la réduction de la présente donation est demandée par les descendants, celle-ci portera alors sur les quotités disponibles entre époux en vigueur au jour du décès telles conformément aux dispositions de l’article 1094-1 du Code civil, par suite le choix de l’une des quotités le cas échéant proposées dans le cadre général de la quotité disponible entre époux appartiendra exclusivement au conjoint survivant." (extrait de l'acte de notoriété).
I) QUESTION: quid si le fils de la première union n'a pas été informé du décès de son père et ne pouvait donc pas demander de réduction de la donation?
Il n'a pas été procédé à la succession de Monsieur X.
Je poursuis:
En 2022, l'épouse Z décède et semble avoir laissé un testament concernant ses quatre enfants, dont le fils de la 1e union n'a pas connaissance.
Il y a un bien immobilier et, sans doute, des avoirs bancaires dont il n'est jamais question.
Le bien immobilier est mis en vente, les quote-parts estimées par l'étude du notaire mandatée par les 4 enfants de la 2e union, après moultes changements, sont:
Fils de la 1e union - enfant A - : 16/160e
Enfant B de la 2e union: 31/160e
Enfant C de la 2e union: 31/160e
Enfant D de la 2e union: 31/160e
Enfant E de la 2e union: 51/160e (selon la volonté de la mère dans son testament, semble-t-il).
Dans une estimation précédente, l'analyse était la suivante:
"Qualités héréditaires:
1ent. L'épouse Z a la qualité d'épouse commune en biens de Monsieur X.
2ent. Enfant A, enfant B, enfant C, enfant D et enfant E sont habiles à se dire et porter héritiers de Monsieur X, leur père susnommé, ensemble pour le tout, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Droits:
L'option conférée à la donataire, l'épouse Z, a fait l'objet d'une acceptation tacite à concurrence de la totalité en usufruit, celle-ci ayant continué à occuper la résidence principale et ayant conservé les avoirs bancaires, du décès de Monsieur X à son décès.
En conséquence de ce qui précède, les droits respectifs de chacun des ayants droit dans la succession de Monsieur X sont les
suivants:
- Epouse Z : totalité en usufruit.
- Enfants A, B, C, D, E : un / cinquième chacun en nue propriété."
II) QUESTION: Y a-t-il bien égalité des parts de succession dans cette 2e analyse?
Quel serait votre avis ? Impatient d'avoir votre point de vue si vous avez la bonté et le loisir de vous pencher sur ce cas.
Cordialement.