Quand la banque perd le droit aux intérêts, mise au point sur la déchéance du prêteur

Bonjour,

un prêt à la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse) qui lui a notifié un accord de financement définissant les caractéristiques générales d’un prêt à long terme et indiquant qu’une régularisation de l’acte de prêt devait intervenir par acte notarié ;

Il ne s'agit pas d'une "offre de prêt" au sens juridique du terme; c'est une "proposition de financement" au sens commercial du terme.
L'indication d'un TEG à ce stade n'est donc pas nécessaire.

un prêt pour les besoins de son activité professionnelle

Un tel prêt professionnel ne nécessite pas "d'offre de prêt

Le seul contrat digne de ce nom et donc le contrat authentique et c'est dans cet acte que figure le TEG.

Il semble donc normal et logique que le point de départ de la prescription soit la date de ce contrat.

Cdt
 
Cour d'Appel de Paris, 15 octobre 2005 : « contrairement à ce que prétend l'établissement de crédit, la mauvaise appréciation du TEG présente un caractère déterminant quant à la validité du consentement et que, ainsi, la mauvaise appréciation du TEG présente un caractère déterminant quant à la validité du consentement et que, ainsi, un simple mensonge sur ce taux peut constituer un dol ».

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 21 janvier 2004, la BNP est condamnée à payer à son client la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts dans un cas où la constance de la banque dans l’erreur comme dans la négligence à répétition est assez remarquable :

« Cette réitération de la référence à un taux minoré démontre donc une absence de vérification de la Banque, non seulement lors du renseignement du client, mais aussi lors de la concrétisation de son engagement, malgré le délai écoulé entre les deux opérations.
L'erreur invoquée portait pourtant sur une des principales conditions du contrat de prêt, source habituelle de négociations, et induisant le coût du crédit.
Dès lors, en s'abstenant de procéder à plusieurs reprises à la vérification du taux du crédit consenti, et en allant même jusqu'à approuver expressément un TEG de 1,241 %, la Banque a accepté, par sa négligence, le risque d'une erreur sur ce point pourtant essentiel.

Une telle négligence est d'autant plus inexcusable qu'elle émane d'un professionnel de ce type d'opérations, dont la mission est non seulement de donner un conseil fiable à ses clients mais aussi de vérifier les documents qu'elle signe et leur fait signer
. »


Bonjour Elaphus,

Avez-vous les numéros des deux décisions que vous citez. Elles sont anciennes, mais intéressantes. Si vous en possédez les scans, ce serait l'idéal si vous acceptiez de me les transférer.

Cour d'Appel de Paris, 15 octobre 2005
Tribunal de Grande Instance de Versailles, 21 janvier 2004

Vous remerciant.

Chercheur de Jurisprudences
 
Bonjour à tous
pensez qu'un prêt signé en octobre 2016 à la poste contiendrait des erreurs?
Si oui,
Est il possible pour moi de revenir dessus?
Merci pour vos réponses.
 
La jurisprudence appliquant la déchéance pour la violation du délai légal est critiquée, le magistrat Nicolas MONACHON-DUCHENE déjà cité est partisan d’une interprétation extensive des textes consuméristes que justifie pour lui a violation de ce qu’il considère comme une règle de fond (il est possible que l’évolution de la jurisprudence aille dans ce sens, cela a déjà été le cas pour le crédit à la consommation, tant par l’action de certains juges du fond – dont un médiatisé dans une œuvre littéraire – que par celle de la CJUE).

Il fait valoir quant au débat sur la nature de l’ordre public à considérer que :

- la cohérence de la jurisprudence de la Cour de cassation est en cause (arrêt du 30 mars 1994 : l'emprunteur ne peut pas régulariser sa première acceptation donnée pendant le délai de réflexion et couvrir la nullité encourue par une seconde acceptation donnée après le délai de dix jours. Alors que le propre d'une nullité relative est de pouvoir être couverte par celui qu'elle entend protéger). On peut néanmoins lui objecter que la réitération telle que l’accepte la Cour de cassation cette fois dans un acte notarié ne se contentant pas de reprendre les énonciations fautives de l’offre, mais lui substituant une nouvelle acceptation, répond bien à cette possibilité.

- l'ordre public se définit par ce à quoi il ne peut être dérogé.

Qui qu’il en soit la Cour de cassation ne considère pas, du moins pour le moment, qu’il soit impossible de faire dans un acte notarié une nouvelle acceptation elle régulièrement formée. Mais elle y met des conditions très strictes.

C’est l’arrêt de Civ. 1ère, 18 janvier 2000 (Pourvoi n° 97-20.750) qui, tout en rappelant que la confirmation de l’acceptation irrégulière n’était pas possible a jugé qu’une nouvelle acceptation devait être admise :

« Vu l'article L. 312-10 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 313-16 du même Code;
Attendu que pour annuler le prêt immobilier consenti par la Caisse d'épargne de Basse Normandie aux époux D suivant offre émise le 13 mai 1985, l'arrêt attaqué retient que cette offre a été acceptée par les emprunteurs, le 23 mai 1985, moins de 10 jours après qu'ils l'ont reçue ;
Attendu, cependant, que si le caractère d'ordre public des dispositions du premier des textes susvisés, s'oppose à ce que l'irrégularité de l'acceptation faite moins de dix jours après la réception d'une offre de prêt immobilier puisse être couverte par une confirmation, aucune disposition légale n'interdit à l'emprunteur de renouveler son acceptation après expiration de ce délai ; qu'en ne recherchant pas si, ainsi que le prétendait la Caisse d'épargne, les énonciations de l'acte authentique du 30 mai 1985 ne valaient pas nouvelle acceptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; »

Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1ère chambre civile) 1997-09-02



N.B. : la cour de renvoi saisie après cette cassation a retenu que l'acte authentique avait été rédigé dans des conditions excluant tout vice du consentement (CA Rouen, 11 décembre 2001).

Dans le même sens : Chambre civile 1 ; 2 novembre 2005 ; N° de pourvoi : 03-20918 ; Rejet

Il faut donc bien différencier simple confirmation (inefficace) et réitération qui suppose, elle, que l’acceptation initiale soit régulière, ou qu’une acceptation cette fois régulière soit faite sans mention portant simple confirmation de la précédente.

L’arrêt qui suit analyse très bien cette distinction capitale entre confirmation (inefficace) et réitération:

Cour d’appel de Toulouse, ct0035 , 30 avril 2008 :

« Ils affirment que la signature de l’acte notarié du 5 février 2000 ne peut constituer une quelconque réitération de l’acceptation du crédit litigieux puisqu’il est simplement stipulé dans l’acte que “ l’emprunteur reconnaît expressément avoir accepté l’offre conformément à l’article 7 de la loi du 13 juillet 1979 plus de dix jours après sa réception par lui “, ce qui ne constitue pas une nouvelle acceptation de l’offre et donc une réitération mais une tentative de confirmation tendant à couvrir l’irrégularité de l’acceptation prématurée, ce qui est impossible.

Le caractère d’ordre public de ces dispositions s’oppose à ce que l’irrégularité de l’acceptation puisse être couverte par une confirmation.

Si aucune règle légale n’interdit à l’emprunteur de renouveler son acceptation après expiration du délai, les énonciations de l’acte notarié de prêt du 5 février 2000 ne peuvent valoir nouvelle acceptation.
Cet acte qui contient affectation hypothécaire de premier rang sur la villa se borne, sur ce point, à mentionner que le prêteur a remis une offre de prêt que l’emprunteur reconnaît avoir reçue..... L’emprunteur reconnaît expressément avoir accepté l’offre de prêt, conformément à l’article 7 de la loi du 13 juillet 1979, plus de dix jours après sa réception par lui ‘, et celle- ci y a été annexée.

Il n’y a donc pas, d’évidence, une véritable acceptation mais uniquement une confirmation de l’acceptation irrégulière.

Le prononcé de la nullité de l’acte de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles auraient été si le prêt n’avait pas été souscrit ; la SCI représentée par les époux Y... doivent donc restituer le capital versé par le CREDIT AGRICOLE et celui- ci les intérêts perçus. »

Et la banque doit être condamnée à rendre la somme de 47. 243, 74 € correspondant au total des intérêts encaissés à cette date pour les deux prêts.

En revanche cet arrêt constate lui une vraie réitération:
Cour d’appel d’Agen, 15 janvier 2003, N° de RG: 01/578 :

« ils soutiennent que la réitération de l’acceptation devant notaire lors de l’établissement de l’acte authentique ne saurait couvrir l’irrégularité initiale d’autant qu’en réalité, cet acte ne vaut pas nouvelle acceptation, laquelle serait contraire aux règles de l’art. 6 du Code Civil*; ils ajoutent que l’exception de nullité qu’ils soulèvent n’est pas soumise au délai de prescription de l’art. 1304 du Code Civil mais à celui décennal de l’art. 189 bis du Code de Commerce, qui s’applique aux actes mixtes et ce d’autant plus qu’il n’existe aucune prescription plus courte édictée par le Loi sur le crédit immobilier, »

* qui interdit de déroger à l'ordre public.

L’acte notarié est en revanche sans aucun effet de ‘couverture’ pour les fautes sanctionnées par la déchéance dans une offre. Autrement dit : la déchéance, sanction relative à l’offre, reste acquise même si la réitération est valable, et cette réitération efficace interdirait seulement de demander la nullité du contrat, sauf si l’on avait renoncé explicitement à toute demande de déchéance dans l’acte notarié :

Cour de cassation, chambre civile 1, 5 juin 2008, N° de pourvoi: 07-14120, Cassation :

« Vu l’article L. 312-7 du Code de la consommation ;

Attendu que l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a émis, le 8 octobre 1999, une offre de prêt immobilier d’un montant de 645 383 euros au profit de M. et Mme X... ; qu’après acceptation en date du 20 octobre 1999, le prêt a été réitéré par acte authentique le 25 octobre 1999 ; que, contestant le respect par la banque des formalités d’envoi de l’offre et de son acceptation, les emprunteurs ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts du prêteur;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts de l’UCB, l’arrêt relève que si les emprunteurs ne peuvent renoncer par anticipation aux règles de protection légale d’ordre public, il leur est néanmoins loisible de renoncer à leur droit acquis de se prévaloir de leur méconnaissance, ce qui résulte de leur participation à l’acte notarié conclu le 25 octobre 1999 et portant réitération de l’offre et de son acceptation par leurs soins ;

Qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la renonciation au bénéfice de la sanction résultant du non-respect des dispositions d’ordre public relatives au formalisme de l’offre préalable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »

Bonjour,

Au fil de mes recherches sur cbanque je suis tombé sur votre article qui m'a vraiment intéressé , je voulais savoir dans un premier temps si vous êtes toujours abonné à ce forum avant de pouvoir vous exposer mon problème.
Merci de votre réponse
Bien cordialement,

Christian
(ARGENT)
 
Bonjour Aristide,

Dommage en effet car dans sa rubrique de février 2011 il expliquait les causes susceptibles d'être dolosives dans un contrat de prêt immobilier (celui dont je vous ai parlé il y a quelques temps (LOI SCRIVENNER 2 / LOI LAGARDE). Elle couvrait justement la période concernée du dossier immobilier de mes enfants et il semblait bien maîtriser son sujet.
Y a t'il moyen de le contacter en dehors du site.
Merci à vous et à ceux qui pourraient m'aider dans cette démarche.
Cordialement,

CHRISTIAN
 
C'est vraiment dommage en effet, décidément impossible d'obtebnir une information ou une décision jurisprudentielle sur cette affaire.
Cordialement,
Christian
 
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