PTZ Handicap mariage

pef33140

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Bonjour à tous,

tout t'abord merci d'avoir approuvé ma demande de membre.

Voila mon soucis, nous avons signé un compromis de vente pour un terrain avec ma femme. Je suis une personne en situation de handicap et n'a jamais été primo-accédant. je possède une carte invalidité inclusion.

Nous avons demandé un PTZ car j'ai lu que dans ma condition, il pouvait s'appliquer.

Lorsque un des emprunteurs est dans une situation de handicap, la clause primo accédant sautait. nous sommes bien sur en dessous des plafonds de ressource.

Et la ma banque m'appelle en me disant que comme nous sommes mariés et que ma femme est primo accédante, nous n'y avons pas droit..

Dans l'attente de vos avis, nous sommes très perturbés..

Alix et Pierre-Edouard
 
Bonjour,

Suprenant !!!!

Article L31-10-3 du code de la construction et de l'habitation
=>https://www.legifrance.gouv.fr/code...96/LEGISCTA000023356553/#LEGISCTA000023356558

I.-Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n'ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.

Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :

a) Est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” comportant la mention “ invalidité ” mentionnée au 1° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application du même article L. 241-3, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

a bis) Perçoit la pension d'invalidité correspondant au classement dans l'une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;

c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

II.-Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 37 000 € ni inférieur à 16 500 €. Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l'appréciation de cette condition.

III.-Abrogé.
 
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