Bonjour,
Ce 22 Mars 2018 la Cour d'Appel d'Aix Arrêt N° 2018/129 infirme un jugement du TGI de Marseille "entrepris dans toutes ses dispositions" et rend une décision bien écrite et très claire.
Dans celle-ci il est possible de lire :
"Les actions en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux
intérêts sont distinctes, elles n’ont ni la même finalité, ni le même régime juridique.
Dans le premier cas, l’action tend à sanctionner la méconnaissance d’une condition de formation
de la clause d’intérêt, dans le second, elle sanctionne l’inexactitude d’une information
précontractuelle due à l’emprunteur. En outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher
sans se contredire, n’ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de plein droit du
taux de l’intérêt légal au taux conventionnel par l’effet de l’annulation de la clause d’intérêt, dans
l’autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l’aléa du pouvoir discrétionnaire
reconnu au juge.
Les époux - - - - - - - - sont donc recevables en leur demande de nullité de la stipulation de l’intérêt
conventionnel."
Doit on voir dans celle-ci un retour aux jurisprudences que nous avons connues avant que certains professionnels, incompétents et intéressés exclusivement par leurs factures, n'interviennent sur ce marché et "agacent" les juges produisant ainsi des jurisprudences contraires et parfois difficilement compréhensibles ?
Pour les emprunteurs avec des dossiers bien "structurés" expliqués et justifiés il reste donc possible de gagner.
Ce 22 Mars 2018 la Cour d'Appel d'Aix Arrêt N° 2018/129 infirme un jugement du TGI de Marseille "entrepris dans toutes ses dispositions" et rend une décision bien écrite et très claire.
Dans celle-ci il est possible de lire :
"Les actions en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux
intérêts sont distinctes, elles n’ont ni la même finalité, ni le même régime juridique.
Dans le premier cas, l’action tend à sanctionner la méconnaissance d’une condition de formation
de la clause d’intérêt, dans le second, elle sanctionne l’inexactitude d’une information
précontractuelle due à l’emprunteur. En outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher
sans se contredire, n’ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de plein droit du
taux de l’intérêt légal au taux conventionnel par l’effet de l’annulation de la clause d’intérêt, dans
l’autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l’aléa du pouvoir discrétionnaire
reconnu au juge.
Les époux - - - - - - - - sont donc recevables en leur demande de nullité de la stipulation de l’intérêt
conventionnel."
Doit on voir dans celle-ci un retour aux jurisprudences que nous avons connues avant que certains professionnels, incompétents et intéressés exclusivement par leurs factures, n'interviennent sur ce marché et "agacent" les juges produisant ainsi des jurisprudences contraires et parfois difficilement compréhensibles ?
Pour les emprunteurs avec des dossiers bien "structurés" expliqués et justifiés il reste donc possible de gagner.