Nullité de la clause des Intérêts

Merci Aristide pour cette intervention au secours de Agra07.


Il est vrai que l'intervention d'Amojito sur ce forum aura été très éphémère.


Dommage, car il aurait pu nous expliquer pourquoi la déchéance du droit aux intérêts (visée à l'article L 312-33 du Code de la Consommation) aurait été préférée à la nullité, sachant qu'il n'est en rien fait référence à une erreur de taux dans l'article L312-33 ancien du Code de la Consommation qui sanctionne d'autres natures d'erreurs.


J'ai du mal à penser que les Magistrats s'appuieraient sur ce texte pour sanctionner une erreur qui n'est justement pas précisé dans le texte en question.


Merci pour votre éclairage car j'avoue ne pas comprendre
 
Bonjour,

Sur les sujets (= deux sanctions possibles) ci-dessus évoqués une relecture de l'intervention de Amojito (Désormais docteur en droit - thèse soutenue TEG/TAEG - qui malheureusement n'intervient plus) semble répondre aux questions posées :




A toutes fins utiles.

Cdt
Bonjour,
Bon, ma "synthèse" n'est probablement pas exempte d'erreurs de simplification.
Celle, théorique, d'@Amojito, juriste "pur jus", est évidemment plus complète et plus juste mais elle comporte des digressions qui en font sûrement un bon sujet de thèse mais pas de vulgarisation.
Si je reviens au sujet initial de cette discussion: "La nullité de la stipulation d'intérêts" (je ne pense pas trahir notre ami @vivien qui l'a intitulée "Nullité de la clause des intérêts"), j'avais en son temps posée une question restée sans réponse, à savoir: où est-il écrit que telle ou telle erreur entraîne la nullité (la réponse à cette question ne doit pas être trop difficile: il suffit de chercher dans les textes qui ne sont pas si nombreux ) mais surtout où est-il écrit que lorsque la nullité est prononcée, le taux conventionnel doit être remplacé obligatoirement par le taux légal ?
Sur ce second volet de la question, les précisions apportées par @Amojito sont sujettes à discussion.
Pour ma part, j'ai été dans le passé souvent amené à pratiquer le taux légal pour calculer des intérêts moratoires et j'avoue que j'ai été surpris la première fois que j'ai lu sur ce forum que le taux légal pouvait aussi servir de substitution au taux contractuel d'un crédit frappé de nullité.
Je connaissais bien évidemment l'article du code civil stipulant que le taux était conventionnel ou légal.
Mais je n'ai jamais lu un quelconque article de loi stipulant qu'un taux conventionnel frappé de nullité devait obligatoirement être remplacé par le taux légal (et non par exemple par un autre taux à l'appréciation d'un juge et qui s'imposerait comme un nouveau taux "conventionnel" entre les parties).
En d'autres termes, qu'est ce qui empêcherait une décision de justice en ce sens ?
Un texte ou la jurisprudence ?
 
Selon offre du 28 avril 2014 acceptée le 11 mai 2014
Il s'agit donc d'une offre devenue contrat synallagmatique puisqu'elle est acceptée des emprunteurs

Les actions en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes, elles n’ont ni la même finalité, ni le même régime juridique.

Dans le premier cas, l’action tend à sanctionner la méconnaissance d’une condition de formation de la clause d’intérêt, dans le second, elle sanctionne l’inexactitude d’une information précontractuelle due à l’emprunteur

Dans le cas évoqué la non prise en compte d'une partie des assurances rend le TEG inexact dans ledit contrat.

Dès lors, "depuis 1988, la Cour de cassation explique que l’erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal....

....Nullité, dont la Cour de cassation a récemment précisé qu’elle « est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt..."

C'est très bien expliqué ici :


Cdt
 
Dernière modification:
Il s'agit donc d'une offre devenue contrat synallagmatique puisqu'elle est acceptée des emprunteurs



Dans le cas évoqué la non prise en compte d'une partie des assurances rend le TEG inexact dans ledit contrat.

Dès lors, "depuis 1988, la Cour de cassation explique que l’erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal....

....Nullité, dont la Cour de cassation a récemment précisé qu’elle « est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt..."

C'est très bien expliqué ici :



Cdt
Bonsoir,
Je ne suis pas convaincu par l'article de cette avocate que j'ai déjà eu l'occasion de lire.
Elle procède beaucoup par affirmation sans suffisamment étayer ses dires à mon sens, cite une jurisprudence de 1988 puis une autre beaucoup plus récente. Quid de l'évolution des textes entre temps et de l'évolution de la jurisprudence elle-même ?
Pour corriger mes propos antérieurs, on peut retenir que le même type d'anomalie est susceptible d'entraîner soit la déchéance du droit aux intérêts soit la nullité de la stipulation des intérêts.
Quant à savoir pourquoi la nullité de la stipulation des intérêts entraînerait ipso facto le remplacement du taux conventionnel par le taux légal, je reste sur ma faim. Apparemment aucun texte ne le précise (mais je reste attentif à un avis contraire éventuel), seulement la jurisprudence et celle-ci n'est pas immuable.
Le vice du consentement, c'est un peu comme la notion de vice caché: à manier avec précaution.
Elle relève de l'appréciation du juge, forcément subjective, et surtout nécessairement faussée lorsque l'on sait, comme cela a été dit à plusieurs reprises par les professionnels du calcul, que le TEG/TAEG n'est pas un instrument irréprochable pour comparer deux offres de prêt.
 
Hello,

quand je prends connaissance de tous les commentaires et analyses des textes ci-dessus, je comprends pourquoi je préfère les mathématiques au droit. Et pourtant, le droit requiert un sens logique indéniable qui fait que je me suis toujours senti attiré par cette discipline.

Le problème repose sur l'interprétation qu'on donne aux textes en oubliant de remonter aux intentions initiales (ce qu'on appelle l'exégèse des textes), et à la grande variété sémantique des mots du très large vocabulaire français.

Pour ce que j'en ai compris, la doctrine est aussi du ressort des professeurs de droit de la faculté éponyme qui, pour certains, se plaisent à compliquer et à pinailler à l'envi, au point d'augmenter l'épaisseur du brouillard qui entoure déjà le sujet.

Au total, la grande arnaque au TEG de ces 4/5 dernières années, comme d'autres auparavant et de prochaines certainement, repose sur ce manque de précision des textes, le goût de la complication excessive de certains et le sens aigu des affairistes de tout poil qui s'insèrent dans le dispositif pour essayer de plumer nombre d'innocents avant que les professionnels du droit disent enfin le droit.

Ce qui m'ennuie dans tout ça est que ce n'est pas vraiment de l'activité créatrice de valeur, mais c'est plutôt une mécanisme de transfert de richesses créées par d'autres activités économiques. Une forme d'activité qui parasite de l'activité économique, même si à l'origine, on sait pertinemment qu'elle est nécessaire.

Pour finir et revenir sur terre, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, en matière de TEG, seule la déchéance peut être invoquée, pas la nullité. Cela semble être une position constante de bon nombre de juridictions françaises, on reste en attente d'un arrêt de la cour de cassation pour enfoncer définitivement le clou sur ce sujet.
 
Hello,

quand je prends connaissance de tous les commentaires et analyses des textes ci-dessus, je comprends pourquoi je préfère les mathématiques au droit. Et pourtant, le droit requiert un sens logique indéniable qui fait que je me suis toujours senti attiré par cette discipline.

Le problème repose sur l'interprétation qu'on donne aux textes en oubliant de remonter aux intentions initiales (ce qu'on appelle l'exégèse des textes), et à la grande variété sémantique des mots du très large vocabulaire français.

Pour ce que j'en ai compris, la doctrine est aussi du ressort des professeurs de droit de la faculté éponyme qui, pour certains, se plaisent à compliquer et à pinailler à l'envi, au point d'augmenter l'épaisseur du brouillard qui entoure déjà le sujet.

Au total, la grande arnaque au TEG de ces 4/5 dernières années, comme d'autres auparavant et de prochaines certainement, repose sur ce manque de précision des textes, le goût de la complication excessive de certains et le sens aigu des affairistes de tout poil qui s'insèrent dans le dispositif pour essayer de plumer nombre d'innocents avant que les professionnels du droit disent enfin le droit.

Ce qui m'ennuie dans tout ça est que ce n'est pas vraiment de l'activité créatrice de valeur, mais c'est plutôt une mécanisme de transfert de richesses créées par d'autres activités économiques. Une forme d'activité qui parasite de l'activité économique, même si à l'origine, on sait pertinemment qu'elle est nécessaire.
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Pour finir et revenir sur terre, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, en matière de TEG, seule la déchéance peut être invoquée, pas la nullité. Cela semble être une position constante de bon nombre de juridictions françaises, on reste en attente d'un arrêt de la cour de cassation pour enfoncer définitivement le clou sur ce sujet.
Bon, moi je commence à comprendre que je n'ai pas tout compris.
Je reste sur ma première idée (issue de l'expérience): un bon juge juge en équité en interprétant les textes dans le sens qui conforte sa position.
C'est tout l'intérêt des textes flous .
Cela me fait penser à la conception d'une prison: il faut toujours créer un dispositif laissant penser aux prisonniers qu'il pourrait y avoir un moyen de s'évader!
 
Bonjour,
Bon, ma "synthèse" n'est probablement pas exempte d'erreurs de simplification.
Celle, théorique, d'@Amojito, juriste "pur jus", est évidemment plus complète et plus juste mais elle comporte des digressions qui en font sûrement un bon sujet de thèse mais pas de vulgarisation.
Si je reviens au sujet initial de cette discussion: "La nullité de la stipulation d'intérêts" (je ne pense pas trahir notre ami @vivien qui l'a intitulée "Nullité de la clause des intérêts"), j'avais en son temps posée une question restée sans réponse, à savoir: où est-il écrit que telle ou telle erreur entraîne la nullité (la réponse à cette question ne doit pas être trop difficile: il suffit de chercher dans les textes qui ne sont pas si nombreux ) mais surtout où est-il écrit que lorsque la nullité est prononcée, le taux conventionnel doit être remplacé obligatoirement par le taux légal ?
Sur ce second volet de la question, les précisions apportées par @Amojito sont sujettes à discussion.
Pour ma part, j'ai été dans le passé souvent amené à pratiquer le taux légal pour calculer des intérêts moratoires et j'avoue que j'ai été surpris la première fois que j'ai lu sur ce forum que le taux légal pouvait aussi servir de substitution au taux contractuel d'un crédit frappé de nullité.
Je connaissais bien évidemment l'article du code civil stipulant que le taux était conventionnel ou légal.
Mais je n'ai jamais lu un quelconque article de loi stipulant qu'un taux conventionnel frappé de nullité devait obligatoirement être remplacé par le taux légal (et non par exemple par un autre taux à l'appréciation d'un juge et qui s'imposerait comme un nouveau taux "conventionnel" entre les parties).
En d'autres termes, qu'est ce qui empêcherait une décision de justice en ce sens ?
Un texte ou la jurisprudence ?
Bonjour,
ce n'est pas un texte mais une jurisprudence de la Cour de cassation débutée dans les années 80. Vous citez fort justement le code civil qui dit que le taux est conventionnel ou légal : dès lors que le taux conventionnel est nul, il ne reste plus que le taux légal.
 
Hello,

quand je prends connaissance de tous les commentaires et analyses des textes ci-dessus, je comprends pourquoi je préfère les mathématiques au droit. Et pourtant, le droit requiert un sens logique indéniable qui fait que je me suis toujours senti attiré par cette discipline.

Le problème repose sur l'interprétation qu'on donne aux textes en oubliant de remonter aux intentions initiales (ce qu'on appelle l'exégèse des textes), et à la grande variété sémantique des mots du très large vocabulaire français.

Pour ce que j'en ai compris, la doctrine est aussi du ressort des professeurs de droit de la faculté éponyme qui, pour certains, se plaisent à compliquer et à pinailler à l'envi, au point d'augmenter l'épaisseur du brouillard qui entoure déjà le sujet.

Au total, la grande arnaque au TEG de ces 4/5 dernières années, comme d'autres auparavant et de prochaines certainement, repose sur ce manque de précision des textes, le goût de la complication excessive de certains et le sens aigu des affairistes de tout poil qui s'insèrent dans le dispositif pour essayer de plumer nombre d'innocents avant que les professionnels du droit disent enfin le droit.

Ce qui m'ennuie dans tout ça est que ce n'est pas vraiment de l'activité créatrice de valeur, mais c'est plutôt une mécanisme de transfert de richesses créées par d'autres activités économiques. Une forme d'activité qui parasite de l'activité économique, même si à l'origine, on sait pertinemment qu'elle est nécessaire.

Pour finir et revenir sur terre, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, en matière de TEG, seule la déchéance peut être invoquée, pas la nullité. Cela semble être une position constante de bon nombre de juridictions françaises, on reste en attente d'un arrêt de la cour de cassation pour enfoncer définitivement le clou sur ce sujet.
Bonjour,
il y a en matière de TEG erroné deux types de sanction: soit la déchéance des intérêts (récemment plafonnée), soit la nullité de la stipulation d'intérêt. Vous pouvez invoquer soit l'un, soit l'autre. Si vous les mélangez, le juge doit théoriquement vous inviter à choisir et si vous ne choisissez pas, il choisira tout seul.
 
Bonjour,

Je partage votre point de vue cependant, à lecture de divers juristes sur ce forum et ailleurs, j'ai cru comprendre que tout dépend du moyen invoqué par le demandeur.

Si ce moyen s'appuie sur le "contrat" (= offre acceptée) ou/et la réitération dans un acte authentique à sa suite, c'est la nullité de la stipulation d'intérêts qui prévaut et ceci même si l'argument est une erreur de TEG ?

Dès lors, "depuis 1988, la Cour de cassation explique que l’erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal....

....Nullité, dont la Cour de cassation a récemment précisé qu’elle « est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt..."

C'est très bien expliqué ici :

La sanction de l’erreur de TEG : déchéance vs nullité.
https://www.village-justice.com/articles/sanction-erreur-teg-dEchEance,21889.html

En revanche, si pour cette même erreur de TEG le moyen invoque l'offre de prêt ce serait la déchéance du droit aux intérêts à l'appréciation du juge ?

Dès lors, s'il en est bien ainsi, la bonne stratégie ne serait-elle pas d'invoquer l'erreur dans le contrat (= l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt.) à titre principal et - en plus - l'erreur dans l'offre en moyen subsidiaire ?

Cdt
 
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