Bonjour,
ce que vous dites est juste et le critère offre/contrat est pertinent.
Pour éviter les confusions ou mauvaises interprétations, il est important de remettre en perspective l'offre et le contrat, et vous me pardonnerez de commencer par énoncer une évidence :
Si l'offre n'est pas signée et ne se transforme pas en contrat, il n'y a ni prêt ni intérêts, du moins avec l'établissement financier qui a édité l'offre, et le juge va difficilement prononcer la déchéance d'intérêts qui n'existent pas.
En pratique nous sommes donc toujours en présence d'un contrat précédé d'une offre et ce n'est, techniquement, ni l'un ni l'autre qui sont attaqués en tant que tels, mais ce sont leurs droits respectifs (droit de l'offre ou droit du contrat) qui sont, ou non, mobilisés dans une seule et même action qui ne tend qu'à obtenir la réduction du coût du crédit :
- soit par la déchéance des intérêts si l'on invoque la violation d'une règle du droit de l'offre de crédit,
- soit par la nullité de la stipulation si l'on invoque la violation d'une règle du droit du contrat de prêt d'argent.
Il se trouve que l'erreur de TEG est aussi bien une violation du droit de l'offre de crédit que du droit du contrat de prêt d'argent.
C'est donc la règle dont la violation est invoquée qui va déterminer si l'erreur de TEG doit conduire à la déchéance des intérêts ou à la nullité du taux contractuel.
Le site "village de la justice" que vous évoquez contient effectivement d'intéressants articles sur ces questions, on ne peut qu'en recommander la lecture.
ce que vous dites est juste et le critère offre/contrat est pertinent.
Pour éviter les confusions ou mauvaises interprétations, il est important de remettre en perspective l'offre et le contrat, et vous me pardonnerez de commencer par énoncer une évidence :
Si l'offre n'est pas signée et ne se transforme pas en contrat, il n'y a ni prêt ni intérêts, du moins avec l'établissement financier qui a édité l'offre, et le juge va difficilement prononcer la déchéance d'intérêts qui n'existent pas.
En pratique nous sommes donc toujours en présence d'un contrat précédé d'une offre et ce n'est, techniquement, ni l'un ni l'autre qui sont attaqués en tant que tels, mais ce sont leurs droits respectifs (droit de l'offre ou droit du contrat) qui sont, ou non, mobilisés dans une seule et même action qui ne tend qu'à obtenir la réduction du coût du crédit :
- soit par la déchéance des intérêts si l'on invoque la violation d'une règle du droit de l'offre de crédit,
- soit par la nullité de la stipulation si l'on invoque la violation d'une règle du droit du contrat de prêt d'argent.
Il se trouve que l'erreur de TEG est aussi bien une violation du droit de l'offre de crédit que du droit du contrat de prêt d'argent.
C'est donc la règle dont la violation est invoquée qui va déterminer si l'erreur de TEG doit conduire à la déchéance des intérêts ou à la nullité du taux contractuel.
Le site "village de la justice" que vous évoquez contient effectivement d'intéressants articles sur ces questions, on ne peut qu'en recommander la lecture.
Bonjour,
Je partage votre point de vue cependant, à lecture de divers juristes sur ce forum et ailleurs, j'ai cru comprendre que tout dépend du moyen invoqué par le demandeur.
Si ce moyen s'appuie sur le "contrat" (= offre acceptée) ou/et la réitération dans un acte authentique à sa suite, c'est la nullité de la stipulation d'intérêts qui prévaut et ceci même si l'argument est une erreur de TEG ?
En revanche, si pour cette même erreur de TEG le moyen invoque l'offre de prêt ce serait la déchéance du droit aux intérêts à l'appréciation du juge ?
Cdt