Humania en procedure collective

Première page du document adressé par HC à ses apporteurs fin décembre. Visiblement tous les clients ne l'ont pas reçu. Ce document est pourtant fort intéressant.

"Par acte signifié le 22 décembre 2016, la société GARANTIE ASSISTANCE assignait HUMANIA CONSULTANTS et SPHINX AFFINITY aux fins de voir ces parties condamnées au paiement de diverses sommes et de « dire et juger que le contrat 2043 est résilié et que les parties n’ont plus d’engagement au titre de ce contrat ».
Pour mémoire , il est constant, et GARANTIE ASSISTANCE l’a confirmé à l’issue d’une sommation interpellative ainsi que dans ses écritures devant le juge de la mise en état, que c’est sur la base d’un seul courriel de SPHINX AFFINITY en date du 23 décembre 2013 qu’a été élaboré le contrat n° 2043.
Aussi surprenant que cela puisse l’être, GARANTIE ASSISTANCE a donc accepté de garantir un risque de plusieurs millions d’euros sans poser la moindre question aux assurés ou au souscripteur du contrat, sans réaliser la moindre analyse juridique ou étude actuarielle, et en se basant sur un seul courriel comportant une erreur sur l’identité du souscripteur (« Humania Conseils » au lieu de « Humania Consultants » !)
Aucun formulaire de déclaration n’existe et aucune question n’a été posée par GARANTIE ASSISTANCE à son courtier SPHINX AFFINITY, au souscripteur HUMANIA CONSULTANTS ou encore aux assurés.
Le contrat initial a fait l’objet de deux avenants, qui n’ont fait eux-mêmes l’objet d’aucune question posée au courtier, au souscripteur ou aux assurés alors que ces avenants procédaient à une extension de la catégorie des bénéficiaires (aux personnes morales de droit privé) et à un relèvement significatif des plafonds de garantie.
Les éléments figurant dans le seul courriel de SPHINX du 23 décembre 2013 ne sont pas repris dans les conditions particulières du Contrat qui ne mentionnent pas même les mots « TEG » ou « sinistralité » invoqués constamment par GARANTIE ASSISTANCE.
Curieusement, les informations dont se prévaut GARANTIE ASSISTANCE, et qui semblent avoir été déterminantes pour acquérir son consentement au Contrat (taux de sinistralité, processus d’instruction des dossiers visant à privilégier la recherche de transactions avec les banques...) ne sont pas reprises dans les conditions particulières".

La suite est tout aussi intéressante. Je vais tenter d'en copier encore quelques morceaux.
 
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Une autre partie, très intéressante également :

En premier lieu, il sera rappelé que GARANTIE ASSISTANCE ne peut se prévaloir des sanctions prévues aux articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances pour y avoir renoncé en indemnisant des sinistres et encaissant des primes alors même qu’elle avait parfaitement connaissance des faits aujourd’hui dénoncés.
La Cour d’appel de Montpellier a récemment fait application du principe selon lequel l’assureur qui encaisse des primes et paie des sinistres renonce aux sanctions prévues aux articles L.113-8 et L.113- 9:
« Cependant un autre sinistre « Laudinet » a entraîné́ le paiement d’une indemnité́ d’assurance par la compagnie Aviva sans aucune réserve.
Par ailleurs la compagnie, entre le mois d’octobre 2002 et la résiliation du contrat au mois d’octobre 2004, a continué à percevoir les primes d’assurance.
En conséquence la prise en charge sans réserves d’autres sinistres et l’encaissement des primes d’assurance a emporté renonciation de la part de la compagnie à se prévaloir de la nullité́ du contrat. » (CA Montpellier, 21 mai 2015, n° 12/06027).
Cette solution est constamment rappelée par la Cour de cassation (Par exemple : Cass. 2ème civ., 12 décembre 2013, n° 12-27889).
Or, en l’espèce, et au plus tard le 21 juillet 2016, le directeur juridique de GARANTIE ASSISTANCE adressait un courriel à sa direction dans lequel il exposait le caractère prétendument faux des « déclarations spontanées » de M. FARIN à l’appui du courriel du 23 décembre 2013 qu’il communiquait également. Aucun élément nouveau n’était révélé ensuite puisque tous les griefs reprochés à HUMANIA CONSULTANTS ressortaient de ce courriel du 21 juillet 2016.
Pourtant, GARANTIE ASSISTANCE a continué à indemniser les sinistres le 9 août 2016 (20 sinistres indemnisés !) et à facturer les primes le 27 septembre 2016.
Ceci y compris après la réunion du 31 octobre 2016 au cours de laquelle des informations auraient été tantôt « révélées », tantôt « confirmées » à l’assureur, et en tout état de cause l’ensemble des informations connues de GARANTIE ASSISTANCE depuis des mois, celle-ci a persisté à vouloir encaisser les primes, récolter les adhésions des mois d’août et de septembre.
Dans son courrier du 4 novembre 2016 GARANTIE ASSISTANCE ne s’estimait plus tenue « d’un quelconque engagement au titre des garanties contractuelles délivrées par Humania Consultants à ses clients et n’ayant à ce jour fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre ou non encore réglée par elle », considérant à contrario qu’elle restait tenue par les autres catégories d’adhérents.
GARANTIE ASSISTANCE poursuivait en précisant que « cette résiliation intervient sur la base des éléments révélé à ce jour dans le cadre de notre analyse, sans préjudice des termes d’une action en nullité que nous nous réservons la possibilité d’introduire ».
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Cette action ne sera introduite que par acte du 22 décembre 2016, plusieurs mois après que l’assureur ait pris connaissance des éléments fondant cette action, alors qu’au cours de cette période GARANTIE ASSISTANCE a continué à encaisser des primes et indemniser des sinistres.
 
Un autre passage intéressant :

Ainsi, il ressort d’une jurisprudence constante que le contrat ne peut être annulé sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances sans que le juge ait préalablement constaté que l'assureur avait posé une question relative à la circonstance litigieuse (Cass. 2e civ., 15 févr. 2007, n° 05- 20.865, FS-P+B, A. et a. c/ Sté Axa France IARD : Juris-Data n° 2007-037354).

La chambre mixte de la Cour de cassation a confirmé en 2014 cette position au visa des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, en précisant que :

« selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux dites questions » (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107 : JurisData n° 2014- 001528).

Aux termes de l’Avis de Monsieur le premier avocat général Didier Boccon-Gibod rendu sous cet arrêt (page 31 de l’Avis) :
« En d’autres termes, l’assureur qui renonce à l’utilisation d’un questionnaire, ou plutôt qui renonce pour des motifs qui lui sont propres à le produire alors même qu’il a nécessairement recueilli et conservé les éléments d’appréciation du risque, se place dans une situation qui lui interdit de soulever ultérieurement la nullité́ du contrat.
C’est un choix qui lui appartient et l’on voit mal à quel titre il pourrait ensuite en faire peser les conséquences sur la communauté́ des assurés en renvoyant vers le Fonds de garantie les mauvais risques qu’il a acceptés sans opposer aux candidats un refus qui les aurait orientés vers le Bureau central de tarification. (...)
Il n’est pas neutre à cet égard que non seulement les associations de défense des consommateurs ainsi que l’INC mais aussi l’Autorité́ de contrôle prudentiel et de résolution se déclarent en faveur de la solution induite par la jurisprudence de la Chambre criminelle. Une telle analyse, loin de se résumer en une sorte de procès fait aux entreprises d’assurance, est la seule qui paraisse de nature à conférer toute leur effectivité́ aux garanties que le législateur a voulu instaurer en faveur des assurés. »

Déjà, les thèses du Professeur Kullmann dont se prévaut aujourd’hui GARANTIE ASSISTANCE, étaient critiquées par le premier avocat général qui notait que celui-ci « considère qu’il résulte, à la seule lecture des conditions particulières approuvées par le souscripteur que des questions précises ont été́ posées et que les réponses inexactes apportées prouvent la mauvaise foi de l’intéressé́. Mais avec tout le respect dû à cet éminent universitaire, l’évidence est loin d’être au rendez-vous si l’on considère les controverses doctrinales et les divergences de jurisprudence. » (avis page 30).

La Cour de cassation a rappelé très récemment dans un arrêt du 29 juin 2017 l’exigence des questions posées, rejetant le pourvoi en retenant l’appréciation souveraine des juges du fond en disant que :
« (...)le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui a estimé, d’abord, que les questions posées dans le formulaire de déclaration du risque étaient précises, ensuite, que la réponse apportée (...) à l’une d’elles constituait une fausse déclaration qui revêtait un caractère intentionnel et enfin, que celle-ci avait changé l’objet du risque ou en avait diminué l’opinion pour l’assureur. » (Civ. 2e, 29 juin 2017, n° 16-18.975).

La Cour rappelle les trois conditions déterminantes de mise en œuvre de l’article L.113-8 :
• Questions précises posées par l’assureur ;
• Réponse fausse de l’assuré revêtant un caractère intentionnel ;
• Réponse fausse modifiant l’objet du risque ou en diminuant l’opinion pour l’assureur.

Cette exigence de réponses à des questions précises est systématiquement rappelée par la Cour de cassation (Exemple de décisions parmi les plus récentes : Cass. 2ème Civ, 18 mai 2017, 16-14262 ; Cass. 2ème Civ. 27 avril 2017, 15-10570).

Il est vrai que dans des cas très particuliers, la Cour de cassation admet que la fausse déclaration du risque peut résulter des déclarations spontanées de l’assuré, à la condition près, qu’omet GARANTIE ASSISTANCE dans ses écritures, que celles-ci soient reprises dans les conditions particulières du contrat.

Ainsi, dans la décision du 19 février 2009 (Cass. Civ. 2ème, n° 07-21655, publié au Bulletin), la Haute juridiction précise :
« Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société BFP avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance, selon laquelle elle n'avait fait l'objet d'aucune réclamation au cours des cinq années précédant la souscription du contrat, alors qu'elle avait été attraite en justice pour deux sinistres différents, en a tenu compte à juste titre et a souverainement décidé que cette déclaration était fausse et intentionnelle et qu'elle avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur ; »
La seconde décision dont se prévaut GARANTIE ASSISTANCE est en tous points similaires puisque, dans cette affaire, « pour prononcer la nullité du contrat litigieux, l'arrêt attaqué a énoncé que la volonté de l'assuré de faire une fausse déclaration résultait des indications portées sur les conditions particulières de la police » (Cass. Civ. 2ème, 4 février 2016, N° 15-13850).

La reprise des déclarations spontanées de l’assuré dans les conditions particulières du contrat a vocation à consigner les éléments de fait sur la base desquels l'assureur a accordé sa garantie.
C’est ce qu’a confirmé récemment la Cour d’appel de Versailles :

« L'absence de questionnaire ne suffit pas à exclure une déclaration inexacte, si l'assureur est en mesure d'établir qu'il a posé des questions précises sur le risque à assurer, et qu'il y a été répondu de façon délibérément inexacte. En l'espèce, il est manifeste que, lors de l'établissement du devis, des mentions inexactes sur la période d'assurance antérieure et l'absence de résiliation ont été faites, en sorte que l'absence de questionnaire ne suffit pas en elle-même à faire écarter une éventuelle fausse déclaration. Néanmoins, ces mentions ne sont pas reprises dans les conditions particulières du contrat, qui ont précisément vocation à consigner les éléments de fait sur la base desquels l'assureur a accordé sa garantie. Dès lors Aviva ne démontre pas que sa garantie a été accordée en considération de ces éléments, et, ainsi, que les précisions omises modifiaient l'opinion qu'elle pouvait se faire du risque. Le seul renvoi au devis fait par lesdites conventions ne suffit par ailleurs pas à pallier cette carence, dans la mesure où, au contraire, la modification apportée peut laisser penser que l'assureur a entendu accorder sa garantie en l'état des seuls éléments repris aux conditions particulières. En d'autres termes, il n'est pas démontré que les éléments relatifs à la période d'assurance et à l'absence de résiliation antérieure à l'initiative d'un autre assureur soient entrés dans le champ contractuel ». (CA Versailles, 15 décembre 2016, 15/01180).

Il est particulièrement choquant de voir un professeur de droit (pièce GA N°20) omettre un élément si important de la jurisprudence de la Cour de cassation et des juges du fond, alors même que les trois
situations évoquées dans sa consultation l’avaient été dans l’Avis de Monsieur le premier avocat général Didier Boccon-Gibod sous l’arrêt de la chambre mixte du 24 janvier 2014 (page 25) :
« On voit ainsi se dessiner trois types de situation :
- soit le candidat à l’assurance répond mensongèrement aux questions qui lui sont posées au cours d’une phase pré́-contractuelle : la nullité́ est certaine dès lors qu’est prouvée l’existence des questions ;
- soit ce candidat prend sur lui, alors même qu’il ne lui est posé aucune question, de faire une déclaration mensongère à l’assureur, qu’il réitère par la signature de la formule pré́-rédigée qu’il trouve dans les conditions particulières du contrat : la nullité́ est derechef encourue (hypothèse à laquelle répond l’arrêt du 19 février 2009 précité́ de la deuxième Chambre civile) - soit, enfin, il se contente de signer dans les conditions particulières une déclaration pré́- rédigée, censée contenir la réponse à une question dont rien ne vient par ailleurs justifier qu’elle a été́ posée : c’est ici, et ici seulement, que se situe la divergence entre la deuxième Chambre civile et la Chambre criminelle. »
 
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Bref tout ceci pour dire que si ce qu'avançait Humania est jugé vrai alors l'assureur devra assumer.

Ensuite j'en reviens à ma marotte : je suis toujours étonné de l'enthousiasme des apporteurs d'affaires à vendre un produit et leur distance quand il s'agit d'informer les clients, avant la signature et tout au long de la vie de leur dossier.

Or, et jusqu'à preuve du contraire ces gens-là ont été payé certes par Humania mais également par nous ! Pour un devoir ... de conseil. Et à lire les remarques sur ce forum je me demande jusqu'où est allé ce devoir. Par exemple quel lecteur de ce post a reçu de son conseiller le document dont je viens de poster quelques extraits ? C'est pourtant essentiel de savoir les positions de chacun avant que de décider comment agir et contre qui.

Un dernier point : si Humania dit vrai, à savoir donc que les dossiers ont été communiqué à des avocats payés pour une analyse avant action, alors il me semble que la responsabilité, s'agissant d'un problème juridique comme la prescription de l'action, relève de l'avocat. Car si celui-ci avait évoqué le sujet de la prescription devant son client avant que celui-ci ne décide d'aller en justice il y aurait peut être moins de problèmes aujourd'hui.

A mon sens il donc est important d'attendre la position du TGI, puis très vraisemblablement de la CA de Montpellier : selon qui aura raison nos positions ne seront pas les mêmes.
 
Bonsoir,
Attention tout de même: "qui n'entend qu'un son n'entend qu'une cloche".
Ce texte montre surtout qu'HC a surement un bon avocat.
En toute hypothèse, le problème d'éventuelles clauses d'exclusion de garantie demeure et à ce jour, sauf erreur, personne n'a diffusé la police d'assurance GA.
 
Bonjour,

attention surtout à une chose:


H.C indique que l'assureur à envoyé une lettre de résiliation de contrat après sinistre.
cette résiliation prend effet 1 mois après la date de première présentation de la lettre recommandée.


en envoyant en novembre cette lettre G.A résilie donc le contrat à effet décembre 2016

le fait que les sinistres déclarés ou en cours de gestion soient à régler est donc normal et la compagnie le précise.

la compagnie précise qu'elle se réserve le droit d'une action ultérieure en nullité de contrat mais ce n'est pas là l'important puisque la résiliation du contrat est faite dans les règles.
une action ultérieure en nullité de contrat n'aurait d'autre effet que de pouvoir réclamer le remboursement des sinistres déjà réglés.

bref, en résumé, toute la prose envoyée par H.C et reprise dans les posts ci dessus n'est qu'un enfumage parfait puisque H.C ne parle que de "nullité du contrat" (art. 113-8 du code des assurances) et passe sous le tapis la résiliation en bonne et due forme du contrat....
donc encore une fois H.C déploie un argumentaire défensif visant à les positionner comme des victimes, il suffit de lire les termes de la liquidation, alors même qu'il continuait à "vendre" a ses clients le principe de l'assurance qui les couvrait quoiqu'il arrive.
hors H.C n'était pas sans savoir les difficultés qui devaient se produire.
du reste dans un de ses discours fleuve, le gérant de H.C affirmait que 2 autres compagnies avaient rejoint H.C pour assurer les risques !!!!!!
où sont ces 2 compagnies ?
en résumé, la spécialité du gérant de HC est de créer des diversions pour attirer l'attention ailleurs que sur les vrais problèmes....
incompétence, manque de moyens, argumentaire commercial trompeur etc etc..
comment pensez vous traiter des milliers de dossiers (puisqu'il en annonce lui même 5000) avec quelques avocats et quelques employés quand on sait le temps que prend le traitement de ce genre de dossier.
posez vous les bonnes questions...

bien cordialement
 
Juste pour info:

autre société du gérant de H.C : 795 336 973

le capital social est passé de 2000 à 750.000 € entre 2013 date de création et 2014 .........
ensuite plus de bilans publiés......

reste aussi:
412546962 liquidation judiciaire
448239905: radiée
 
@ICF62 :
Il me semble que si justement l'assureur n'a fait que résilier le contrat (ce qui est son droit le plus strict) à la fin décembre 2016 c'est plutôt bon pour nous, non ?
Car il me semble que dans ce cas il est tenu par la loi d'assumer les contrats relatifs aux primes qu'il a reçu pendant la vie du contrat.
Et s'il pense que Humania l'a escroqué il doit quand même indemniser les bénéficiaires puis ensuite se retourner vers Humania et sa RCP. C'est en tout cas ce que m'a dit mon avocat.
Par contre là où je ne suis pas d'accord c'est quand vous parlez d'enfumage.
A mon sens, et également selon mon avocat, l'enfumage provient de l'assureur : il nous a quand même écrit qu'il refusait d'indemniser les bénéficiaires en prétextant de la nullité du contrat, et ce alors même, comme vous le soulignez, qu'il n'y a qu'une résiliation. Autrement dit aucune décision au fond qui permette à l'assureur de se soustraire à ses obligations.
Rappelons nous quand même que la nullité du contrat a été soulevée par Garantie Assistance dans ses courriers et non pas par Humania.
Je vais me replonger dans les courriers que Humania a adressé à ses partenaires, je crois qu'il y a quelque chose sur ce point.
Après, pour ma part, je me contrefiche de savoir si le gérant de Humania est comme ceci ou cela.
Mon seul souci est de récupérer mon argent, pas de faire de la morale.
Et maintenant que Humania a été liquidée il ne reste pour y arriver, que l'assureur, l'apporteur qui m'a mis en relation avec cette société, ou peut être l'avocat qui était entre Humania et moi.
Et justement, comme j'ai confié mon dossier à un avocat, je vais suivre ce qu'il me conseille : poursuivre Garantie Assistance pour obtenir mon indemnisation.
 
Autre passage du document Humania :

Sur la prétendue fausse déclaration intentionnelle en matière d’aggravation du risque

Les exigences en matière d’aggravation du risque sont les mêmes que celles prévues en matière de fausses déclarations intentionnelle.

L’article L.113-9 du code des assurances prévoit que « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ».

En l’espèce, GARANTIE ASSISTANCE n’est pas en mesure de démontrer la mauvaise foi des assurés ou du souscripteur du Contrat.

GARANTIE ASSISTANCE ne peut sérieusement invoquer les dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances et s’abriter derrière de prétendus manquements d’HUMANIA CONSULTANTS pour faire obstacle à la reconnaissance d’un trouble manifestement illicite.


La bonne foi d’HUMANIA CONSULTANTS est clairement établie par les informations qu’elle communiquait au mandataire de GARANTIE ASSISTANCE pendant l’exécution du Contrat.

HUMANIA CONSULTANTS n’avait, dans le cadre de l’exécution du Contrat, aucune relation directe avec GARANTIE ASSISTANCE. Son seul correspond était le mandataire de GARANTIE ASSISTANCE, la société SPHINX qui gérait, en son nom et pour son compte le Contrat en vertu d’un contrat de délégation de gestion renouvelé deux fois, récoltait les adhésions, facturait les primes et indemnisait les sinistres.

Le courtier SPHINX, investi d'un mandat de gestion, recevait le paiement pour le compte de l'assureur en encaissant les primes des assurés, alors qu'en l'absence de mandat, il aurait demandé à l’assuré de le mettre en mesure de payer à sa place.

En vertu de ce mandat – réel et pas simplement apparent – toutes les informations communiquées par HUMANIA CONSULTANTS à SPHINX étaient connues de son mandant, la société GARANTIE ASSISTANCE.


Selon la Doctrine :
« Il n'est pas rare aujourd'hui que tel courtier, en relation d'affaires régulière avec une compagnie d'assurance se voit accorder par celle-ci une délégation de souscription et/ou de gestion des contrats apportés. Dans d'autres circonstances, un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres lui sera accordé. (...)

Un courtier d'assurances, qui dispose d'une habilitation expresse de l'assureur pour délivrer des garanties, régler des sinistres et encaisser des primes, a la qualité de mandataire de cet assureur, qu'il engage vis-à-vis de l'assuré (CA Paris, 7e ch. A, 17 sept. 2002, Fonds de garantie automobile FGA / Ballivet). » (Daniel Langé - Professeur à l'Université de Tours, JCL Civil Annexes, Fasc. 130 : INTERMÉDIAIRES D'ASSURANCES. – Règles générales, paragraphe 172).

Dans cette hypothèse, le juge considère donc que le courtier intervient en qualité de mandataire de l’assureur :
« que l'arrêt, qui relève enfin qu'il ressortait des lettres adressées par Euralliance à RE.CRE.ASSUR. les 19 avril et 4 mars 1996, que le courtier avait un mandat d'encaissement de la compagnie au moins pour les contrats Eurepargne, a exactement décidé que la remise par le courtier à M. X... de la quittance de prime et ce, avec l'accord de la compagnie, rendait opposable à Fortis assurances, dont il s'était ainsi institué mandataire, le paiement intervenu. (...) » (Cass., Civile 1, 13 Janvier 2004 - n° 01-14.919).

Dès lors que l’assureur délègue, par contrat, la gestion des adhésions, la facturation des primes et le règlement des sinistres, le courtier agit alors en qualité de mandataire de l’assureur.

SPHINX, mandataire de GARANTIE ASSISTANCE, recevait l’ensemble des informations et de la documentation nécessaire, y compris les lettres d’informations régulières qui faisaient état de l’évolution de la jurisprudence en matière de TEG.

Ainsi, le 24 avril 2015, HUMANIA CONSULTANTS adressait une communication dans laquelle elle exposait les « stratégies de défense mises en place par les banques », et notamment la prescription de l’action, ou l’ampleur de l’erreur affectant le TEG.

Le 8 juin 2015, HUMANIA CONSULTANTS adressait une communication à l’ensemble de ses partenaires à laquelle était joint un article publié dans le DALLOZ du 4 juin 2015 et relatif à « la pratique de l’arrondi du TEG par les établissements bancaires». La communication faisait explicitement référence à « la décision de la Cour de cassation derrière laquelle se réfugient les banques ».

Le 7 juillet 2015, HUMANIA CONSULTANTS adressait une communication à laquelle était joint un article publié dans la Gazette du Palais du 11 juin 2015 relatif à la prescription et à la « tolérance » de l’arrondi. Il était précisé que « ces informations sont communiquées régulièrement à nos avocats partenaires et également à notre compagnie d’assurance ».

Le 9 novembre 2015, HUMANIA CONSULTANTS consacrait une communication spécifique de trois pages à la décision de la Cour de cassation du 26 novembre 2014 reconnaissant la tolérance de la décimale dans le calcul du TEG.

Le 2 décembre 2015, HUMANIA CONSULTANTS faisait état du nombre de dossiers gagnés (29) et perdus (4) pour ses clients aux termes de décisions de Justice définitives ou de transactions, soit alors un taux de succès de 90%, proche de celui avancé un an auparavant par M. FARIN à GARANTIE ASSISTANCE. Il était à nouveau fait référence aux difficultés générées par la question de l’arrondi et de la prescription.

Le 18 décembre 2015, il était à nouveau fait référence à la décision de la Cour de cassation sur l’arrondi du TEG.

Le 29 janvier 2016, HUMANIA CONSULTANTS adressait une communication consacrée à la prescription de l’action devant les tribunaux.

Cette communication était complétée par une nouvelle le 9 février 2016 à laquelle était joint un article publié dans Les Petites Affiches sur le « TEG erroné et délai de prescription : état du droit et observations ».

Le 12 février 2016, une nouvelle communication était relative à l’arrondi du TEG, faisant une nouvelles fois référence à la décision de la Cour de cassation du 26 novembre 2014.

Le 25 avril 2016, HUMANIA CONSULTANTS faisait clairement état des difficultés rencontrées devant le TGI de Paris et de la question de l’arrondi du TEG, citant une nouvelle fois la décision de la Cour de cassation de 2014.

Le 15 septembre 2016, une communication de 8 pages était consacrée aux problèmes de l’arrondi et de la prescription, accompagnée d’un article de doctrine publié dans la Gazette du Palais le 10 mai 2016.


SPHINX, et par voie de conséquence GARANTIE ASSISTANCE, étaient donc pleinement informés des circonstances susceptibles d’être considérées comme une aggravation du risque.


Ce ne sont pas moins de 11 communications traitant de la question de l’arrondi du TEG et de la prescription de l’action, accompagnées de quatre articles de doctrines qui ont été adressés aux partenaires, y compris SPHINX, mandataire de GARANTIE ASSISTANCE.

Or, l’article L.113-4 du Code des assurances, dernier alinéa, prévoit que :
« Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. »

GARANTIE ASSISTANCE était donc informée des circonstances susceptibles d’aggraver le risque garanti. Or, GARANTIE ASSISTANCE a continué jusqu’en août 2016 à encaisser les primes et jusqu’en juillet 2016 à indemniser les sinistres.

GARANTIE ASSISTANCE, en encaissant les primes et en payant les sinistres a donc manifesté son consentement au maintien de l’assurance et ne peut plus se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L.113-4 du Code des assurances, d’une prétendue aggravation du risque.

Le prétendu manquement d’HUMANIA CONSULTANTS à son obligation de déclaration de l’aggravation du risque manque donc en fait et ne pourra justifier une quelconque nullité du Contrat, GARANTIE ASSISTANCE ayant renoncé à s’en prévaloir.

A supposer encore que GARANTIE ASSISTANCE prétende à une réduction de l’indemnité sur ce même fondement, cette demande ne pourra davantage prospérer en l’absence de questions précises posées au souscripteur ou à l’assuré, comme l’a justement rappelé la Cour d’appel de Montpellier :

« (...) il appartient l’assureur qui prétend ne devoir qu’une indemnité́ réduite en application de l’article L. 113-9 du code des assurances de prouver l’inexécution par l’assuré de son obligation de réponse exacte aux questions posées. » (CA Montpellier, 25 février 2015, n° 13/01631).
 
Dernière modification:
Bonsoir,
Car il me semble que dans ce cas il est tenu par la loi d'assumer les contrats relatifs aux primes qu'il a reçu pendant la vie du contrat.
Et s'il pense que Humania l'a escroqué il doit quand même indemniser les bénéficiaires puis ensuite se retourner vers Humania et sa RCP. C'est en tout cas ce que m'a dit mon avocat.
C'est aussi mon avis, déjà exprimé. Cependant reste à vérifier si le motif de perte de votre procès entre ou non dans le domaine d'exclusions de garantie de la police.
 
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