Frais décompte crédit immobilier

JL Din

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Bonjour à tous
Je suis en pleine renégociation concernant 2 crédits immobiliers. Un dossier est en cours de montage auprès du CFCAL qui me demande un décompte à l'instant T pour ne pas faire un montage sur un "restant dû" tenant compte des dernières échéances qui ne figurent pas sur le dernier relevé de compte. Les 2 crédits immo sont actuellement au Crédit Agricole. Je suis allé les voir pour obtenir ce décompte et voilà qu'il m'annonce que ce décompte me coûtera 42€ 🙄. Je trouve cela vraiment abusé. Rien d'étonnant que cette banque Crédit Agricole double ses bénéfices 😡.
Voilà... si vous avez une subtilité pour obtenir un document à fournir au CFCAL avec le montant dernier restant dû, je suis preneur. Je vous remercie par avance
 
Bonjour,

La facturation des décomptes de remboursement anticipés est pratiquée par la plupart des banques mais cette pratique semble discutable et mériterait de faire l'objet d'interrogations auprès d'organismes et/ou administrations compétents en droit de la consommation tels la DGCCRF, l'ANIL/ADIL et organismes de défenses des consommateurs.

La codification du code de la consommation a été modifiée à compter du 01/07/2016; suivant la date de votre offre de prêt c'est donc à l'ancienne codification qu'il faudrait se reporter; passé cette date ce serait la nouvelle.

+ Dans l'ancien code ce sont les articles L.312-21 et L.312- 23 qui traitent du sujet
+ Dans le nouveau code ce sont les articles L.313-47 et L.313- 49 qui sont concernés.

Ci-joint alinéas concerné de l'ancien code:
Article L312-21
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.

Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.
Article L312-23
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
=> Vous voyez que si votre offre de prêt est antérieure au 01/07/2016 l'article L.312-23 ci-dessus devrait vous exonérer de toute "indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21".

=> L’ambiguïté à faire lever par les organismes compétents en la matière est de confirmer - ou infirmer - que le décompte préalable au remboursement anticipé fait partie intégrante dudit remboursement :
+ Si oui => frais interdit
+ Si non => Frais possible.

Pour part par je penche très fortement pour la première option car, en lisant le nouveau texte ci-dessous applicable aux offres émises à compter du 01/07/2016, il n'y a plus aucune ambiguïté = le décompte doit être gratuit.

Ci-joint alinéas concerné du nouveau code:
Article L313-47

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.

Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Le prêteur fournit gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s'imposeront à l'emprunteur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035731469/2022-02-18
Article L313-49

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur
dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032310658/2022-02-18
A toutes fins utiles.

Cdt
 
Bonsoir Aristide
Je vous remercie pour votre réponse. Je me permets de vous poser une nouvelle question à laquelle vous aurez peut-être une réponse.
Concernant les 2 crédits immobiliers en question, la date initiale de souscription est le 30/12/2010 puis réaménagement (meilleur taux) auprès du Crédit Agricole le 27/06/2016 pour l'un et transformation du second (prêt in fine) en prêt classique à taux fixe avec avenant datant du 26/11/2018.
Par conséquent, par rapport à votre précédent message, dois-je prendre en considération la date initiale ou la date de modification ?

Je vous remercie par avance
Cordialement
 
Bonjour,
c'est la date d'émission de l'offre initiale qui est à prendre en compte, pas celle des avenants.
Cdt
 
Bonjour,

C'est bien la date d'émission de l'offre initiale qu'il convient de prendre en compte s'il s'agit d'une" vraie renégociation" (= donc non pas un rachat de crédit interne) car dans un tel "réaménagement" il n'y a pas de novation; c'est le contrat ancien qui continue avec de nouvelles caractéristiques précisées dans un avenant.

En revanche, ce ne serait pas le cas s'il s'agissant d'un rachat de crédit (interne = même banque ou, à fortiori, externe = autre banque).

S'il s'agit bien d'une renégociation la règlementation serait donc celle du code de la consommation antérieure au 01/07/2016 ci-dessus expliquée.

Même si le "contrat d'adhésion" que vous avez signé en acceptant les conditions générales de vente de votre banque prévoient la tarification d'un décompte de remboursement anticipé je persiste à penser que c'est très discutable et contestable pour les raisons suivantes:

1) - Le code de la consommation est d'ordre public c'est à dire que les conventions contraires entre le parties sont réputées ne pas exister.

2) - De fait, un remboursement anticipé ne peut être réalisé que si un tel décompte est effectivement fourni au préalable; à mon sens il fait donc partie intégrante de l'opération de remboursement.

Pour quelques dizaines d'euros il est compréhensibles que les emprunteurs concernés ne sollicitent pas la justice; ce serait aux organismes de défense de consommateurs de le faire.

Et il me semble évident qu'une telle action portée devant un tribunal aboutirait à une condamnation de la banque; d'autant que ce texte a bien été modifié dans ce sens dans le nouveau texte applicable à partir du 01/07/2016.

Cdt
 
Merci encore Aristide pour ces précisions et cette analyse que je partage. Ce n'est absolument pas pour les 42€ qui est le tarif pour obtenir ce document mais je trouve cela abusé.

"C'est une année sans précédent pour Crédit Agricole qui double quasiment son bénéfice. ... Le bénéfice net a atteint en 2021 la somme de 9,1 milliards d'euros, un record"

Vous m'étonnez que le CA double ses bénéfices ! :unsure::mad:
 
confirmation page tarif général du CA ici page 16
Bonsoir Baboune
Je ne suis pas sûr que le tarif général du CA fasse foi. A priori, c'est uniquement si une clause explicite de mon contrat mentionne que le document est payant que la banque est en droit de me facturer. J'ai donc vérifier l'existence d'une clause précisant ce point dans mon contrat et j'ai n'ai rien vu au sujet de cette clause. Par conséquent, comme il n'est pas fait mention d'une quelconque facturation en cas de demande d'un décompte, le prélèvement d'une somme pour m'envoyer le document n'a pas lieu d'être. Je vais quand même vérifier une nouvelle fois.
 
Bonjour,

Non; vous vous méprenez.

L'offre de prêt devenue contrat synallagmatique après acceptation par les emprunteurs doit - de par le code de la consommation - contenir diverses informations dont, taux prêt, taux assurance, frais de dossier, frais de garantie....etc.

Mais ce n'est pas le cas pour les prestations "périphériques" à l'octroi du prêt.
Par exemples si vous avez égaré votre tableau d'amortissement et que vous en demandiez une copie ou que vous souhaitiez changer la date de votre prélèvement d'échéance....etc.

Dans ces cas c'est bien dans les conditions tarifaires/conditions générales de vente que le coût des prestations concernées doit être indiqué et non pas dans l'offre/contrat de prêt..

Qui plus est, concernant le décompte de remboursement anticipé objet de votre interrogation, si une facturation y était prévue ce serait reconnaître - de fait - que cette prestation fait partie intégrante de l'opération de remboursement anticipé excluant donc toute possibilité de facturation de par l'Article L312-23 du code de la consommation (ancien) ci-dessus relaté.

Cdt
 
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