Frais décompte crédit immobilier

Bonsoir Aristide

Ah d'accord, pas faux si on réfléchit bien. Comme quoi, sur le net il y a bien à prendre et à laisser car mon précédent commentaire fait référence à un article sur les sites :

https://www.solutis.fr/rachat-credit-immobilier-decompte-remboursement-anticipe-est-il-gratuit.html
https://www.ideal-investisseur.fr/i...emboursement-anticipe-est-il-payant-7184.html
Après, j'ignore la fiabilité de ces sites parmi tant d'autres sur lesquels on retrouve cette même information :rolleyes::(

Cordialement

Facturation du décompte : la banque peut-elle passer au-dessus de la loi ?​

Si cette ordonnance entrée en vigueur au 1er octobre 2016 est claire et sans ambiguïté sur la gratuité de la demande de décompte de remboursement anticipé, il faut savoir qu’il peut exister une clause ou une convention particulière précisant la facturation de ce document indispensable pour faire racheter son prêt immobilier par une autre banque.

Par ailleurs, il faut savoir qu’aucun établissement bancaire ne peut pas passer au-dessus de la loi. En d’autres termes, tous les contrats de prêts souscrits après l’entrée en vigueur de l’Ordonnance y sont soumis. Néanmoins, les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance demeurent soumis à la législation ancienne.

Dans cette configuration, il est recommandé de vérifier dans son contrat de prêts la présence d’une clause ou d’une convention précisant clairement la facturation du décompte en cas de remboursement anticipé.


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Bonjour,

Les articles que vous citez laissent entendre que "l'ancienne réglementation" permettrait la facturation du décompte de remboursement anticipé ce qui n'est pas du tout le cas; il suffit de savoir lire pour le vérifier.

En effet, ainsi qu’expliqué antérieurement l’ancien l’article L.312- 23 de l’ancien code de la consommation indique bien :
Article L312-23
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (***) ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
(***) - L'article L.312-22 concerne les défaillances; pas le remboursement.

Or l'article L.312-21 ne mentionne que la possibilité de rembourser par anticipation et, dans ce cas, l'indemnité de remboursement anticipé (IRA) possible.
Toute l’ambiguïté, déjà signalée, repose sur la question de savoir si le décompte en cause fait - ou non - partie de l'opération de remboursement.

Sauf si l'on m'explique comment un emprunteur peut procéder à un remboursement anticipé sans - au préalable - obtenir, via ledit décompte, le détail des sommes qu'il devra verser à une date donnée, il apparaît évident que la production dudit décompte fasse partie intégrante de l'opération de remboursement

Dès lors, dans l'absolu, "Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21" ne pouvant être demandés, le décompte devrait donc être délivré gratuitement.

Et, ainsi que déjà dit, m'est avis que si une action en justice était menée contre cette pratique, la probabilité d'une condamnation de la banque serait proche de 100%; le nouveau texte qui corrige à postériori le manque de précision de l'ancien marque d'ailleurs bien la volonté du législateur en la matière.

Je suis même persuadé que si (après tentative de médiation obligatoire) un emprunteur portait la contestation devant le juge, immédiatement et sans autre discussion, la banque poursuivie annulerait sa facturation et vous présenterait cette marche arrière comme "un geste commercial de bienveillance à votre égard".

En fait elle aurait trop peur, non pas seulement d'être condamnée, mais de toute la publicité négative qu'elle subirait d'un tel jugement et de l'effet "boule de neige" qu'il entraînerait chez les autres emprunteurs ayant subi le même sort.

Cdt

 
Une fois de plus, merci Aristide pour ces remarques très pertinentes que je ne manquerai pas de mettre en avant auprès du CA
Bonne journée
Cordialement
 
Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour vous faire part de la réponse qui m'a été faite par le Crédit Agricole après avoir fait un courrier pour contester la facturation des frais de décompte dans le cadre du remboursement anticipé de 2 crédits immobiliers. J'ai rédiger mon courrier de contestation en m'appuyant sur les remarques et conseils que vous m'avez apporté.
J'aimerais avoir votre avis et éventuellement votre conseil

Je vous remercie par avance
 

Pièces jointes

  • Réponse réclamation.pdf
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Bonjour,

Rien de nouveau.

Pour les offres antérieures au 1/10/2016 les arguments - à mon sens fallacieux - de votre banque sont :

1) - Il s'agit d'un décompte de remboursement anticipé......mais qui peut être demandé en l'absence de remboursement réel.
2) - La tarification était prévue dans les conditions générales de banques.

Mais moi je maintiens que ce décompte a été demandé en vue d'un remboursement anticipé effectif lequel ne pouvait bien évidemment pas être effectué sans avoir connaissance des sommes exactes dues à la date d'arrêté.

Dès lors, sauf à être de mauvaise foi, il va sans dire que la production dudit décompte fait partie intégrante de l'opération de remboursement anticipé et - à ce titre - est visé par l'ancien article L.312-21 du code de la consommation;
Article L312-23
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (***) ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
(***) - L'article L.312-22 concerne les défaillances; pas le remboursement.
Le problème existe depuis de très nombreuses années mais pour quelque 40€ de frais les clients se laissent indument facturer ces décomptes car çà ne vaut pas le coût d'aller en justice; et les banques en profitent.

Cdt
 
Bonjour,

Rien de nouveau.

Pour les offres antérieures au 1/10/2016 les arguments - à mon sens fallacieux - de votre banque sont :

1) - Il s'agit d'un décompte de remboursement anticipé......mais qui peut être demandé en l'absence de remboursement réel.
2) - La tarification était prévue dans les conditions générales de banques.

Mais moi je maintiens que ce décompte a été demandé en vue d'un remboursement anticipé effectif lequel ne pouvait bien évidemment pas être effectué sans avoir connaissance des sommes exactes dues à la date d'arrêté.

Dès lors, sauf à être de mauvaise foi, il va sans dire que la production dudit décompte fait partie intégrante de l'opération de remboursement anticipé et - à ce titre - est visé par l'ancien article L.312-21 du code de la consommation;

Le problème existe depuis de très nombreuses années mais pour quelque 40€ de frais les clients se laissent indument facturer ces décomptes car çà ne vaut pas le coût d'aller en justice; et les banques en profitent.

Cdt
Bonsoir Aristide et merci pour toutes ces précisions. Je partage votre analyse à 100%. Comme mauvaise foi je pense que malheureusement on ne peut pas mieux faire. Comme vous dites si bien, pour 42€, les clients dont je fais partie, devant les procédures interminables, sont vite dissuadés d'entreprendre quelconque recours.

Merci encore et bonne soirée
Cordialement
 
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