bouledeneige
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Voilà les articles que j'estime en rapport avec l'infraction commise concernant la rente d'accident de travail :
Article L163-3
Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;
3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.
Article L163-4
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.
Article L163-4-1
La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 et à l'article L. 163-4 est punie des mêmes peines.
Voilà, les avis de tous son bien évidemment les bienvenus...
Article L163-3
Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;
3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.
Article L163-4
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.
Article L163-4-1
La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 et à l'article L. 163-4 est punie des mêmes peines.
Voilà, les avis de tous son bien évidemment les bienvenus...