Calcul délai 4 mois execution offre de prêt

Stricto sensu ce délai de quatre mois ne correspond à aucun des délais cités par ledit texte.

D'où mes doutes/interrogations ?

Il semble donc que mes "doutes/interrogations" n'étaient pas forcément inutiles car les banques ont aussi des "armées" de juristes qui ne sont pas des apprentis.


Cdt
 
Pour continuer à alimenter le débat :
L'article 4 de l’ordonnance inclus les clauses résolutoires, or pour moi il s'agit bien d'une clause résolutoire.

Article 4
Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.
 
Dernier point, la circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
(http://circulaire.legifrance.gouv.f...icherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44960) apporte des éléments de réponses et des exemples concrets.

Celui qui pourrait être intéressant dans le cas présent est l'exemple suivant :

Un contrat conclu le 1er février 2020 devait être exécuté le 20 mars 2020, une clause résolutoire étant stipulée en cas d’inexécution à cette date. Le débiteur n’exécute pas le contrat à la date prévue. => En vertu du dispositif mis en place par l’ordonnance, les effets de la clause seront reportés d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 et le 20 mars, ce report courant à compter de la fin de la période juridiquement protégée. Ainsi si la période juridiquement protégée prenait fin le 24 juin, la clause résolutoire prendrait effet le 3 juillet (fin de la période juridiquement protégée + 8 jours).

Selon moi, rien n'indique que la clause des 4 mois est exclue de cette ordonnance.
 
Bonjour,

La circulaire d'application permet effectivement de penser que l'ordonnance "Covid 19" reporte la date butoir de la clause résolutoire.

Dans cette hypothèse, en adaptant les dates concernées, à partir de cet exemple, vous pouvez trouver la nouvelle dare butoir qui s'appliquerait.

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU

Circulaire du 17 avril 2020

Date d’application immédiate

Circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19.


Exemples*

Un contrat conclu le 1er février 2020 devait être exécuté le 1er juillet 2020, une clause résolutoire étant stipulée en cas d’inexécution à cette date.

Le débiteur n’exécute pas le contrat à la date prévue.

=> En vertu du dispositif mis en place par la présente ordonnance, les effets de la clause résolutoire seront reportés d’une durée égale à celle de la période juridiquement protégée, ce report courant à compter du 1er juillet 2020.

Ainsi si la période juridiquement protégée devait prendre fin le 24 juin, le report serait de 3 mois et 12 jours ; la clause résolutoire prendrait donc effet le 13 octobre 2020.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/04/cir_44960.pdf

Cependant, à partir de ce texte et de son adaptation à votre cas précis, il ne serait peut-être pas inutile de présenter la nouvelle date butoir à laquelle vous estimez pouvoir prétendre à votre banque et à votre notaire.

Cdt
 
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