Calcul délai 4 mois execution offre de prêt

Donc l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s’applique pas au délai de quatre mois = offre acceptée sous la condition résolutoire de non-conclusion , dans un délai de quatre mois, à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ?

Cdt
 
La question est posée pour le délai maximum de quatre mois entre la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur et celle de la signature du contrat principal objet du crédit à peine de caducité de ladite offre (= condition résolutoire)

Le texte indique

" L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s’applique pas aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits."

Stricto sensu ce délai de quatre mois ne correspond à aucun des délais cités par ledit texte.

D'où mes doutes/interrogations ?

Cdt
 
Aristide a raison (ce n'est pas une surprise), c'est bien le 6 mai à minuit (article 641 du code de procédure civile : Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. et article 642 du même code : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures)

Il s'agit là du code de procédure civile, mais cette méthode s'applique-t-elle également au code de la consommation? J'aurais tendance à dire oui car cela semble être le cas pour le délai de réflexion de 10 jours avant signature de l'offre de prêt.

A titre de contre-exemple, en droit du travail, un préavis de démission d'un mois posé le 01 mars prend fin le 31 mars (et non le 1er avril comme dans le cas de la procédure civile).

C'est exactement ce type de contre exemples qui m'interpellent et mettent le doute; un avis?
 
La Cour de cass. considère que les dispositions des article 641 et 642 du code de procédure civile ne sont que l'expression en matière procédurale d'une règle de portée générale (Civ. 3°, 21 décembre 1987, n° 85-10794, Bull. 215 et n° 85-17293 Bull. 216) ; ces articles sont par exemple appliqués au congé donné en matière de bail.
Je ne connaissais pas cette règle du droit du travail (mais ça fait un moment que j'ai quitté la défense prud'homale) ; y aurait-il un texte particulier pour le préavis de démission ?
 
Hola,
je reviens vers vous avec cet exemple (sur lequel Aristide est intervenu).

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/loi-scrivener.9830/page-2
prenant comme exemple le jugement suivant

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019845354


"Attendu qu'après avoir accepté, le 14 janvier 2002, l'offre qui leur avait été faite le 6 septembre 2001 d'acquérir la maison dont ils étaient locataires, les consorts X...- A... ont, le 28 mai 2002, accepté l'offre de prêt immobilier de la CRCAM du MIDI pour un montant de 70. 931 € remboursable en 180 mensualités ;

....

Attendu que si les appelants se réfèrent au délai de quatre mois prévu par l'article L. 312-12 du Code de la consommation pour prétendre que le contrat de prêt était résolu au plus tard le 28 septembre 2002, le second alinéa de cet article dispose toutefois que " les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent " ;
"

Comment doit-on comprendre le passage suivant; le contrat de prêt est il résolu le 28 septembre ou seulement le 29 à 00h00 ?

Ca reste très soumis à interprétation pour moi.
 
Bonjour,

L'arrêt est parfaitement clair:
"le contrat de prêt était résolu au plus tard le 28 septembre 2002 "

La suite:
"les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent "

=> est bien prévue par le code de la consommation mais une prolongation de ce délai nécessite l'accord de la banque et de l'emprunteur.

Cdt
 
Bonjour,

L'arrêt est parfaitement clair:
"le contrat de prêt était résolu au plus tard le 28 septembre 2002 "

La suite:
"les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent "

=> est bien prévue par le code de la consommation mais une prolongation de ce délai nécessite l'accord de la banque et de l'emprunteur.

Cdt

Merci Aristide,

Mais afin d'être certaine de bien comprendre, j'ai du mal à interpréter cette phrase : "le contrat de prêt était résolu au plus tard le 28 septembre 2002 "
cela signifie que le 28 septembre, ils auraient pu procéder à la vente (en respectant le délai de 4 mois). Et donc que le contrat de prêt était obsolète à partir du 29 septembre inclus (en supposant qu'il n'y ait pas d'accord de prolongation)
 
La question est posée pour le délai maximum de quatre mois entre la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur et celle de la signature du contrat principal objet du crédit à peine de caducité de ladite offre (= condition résolutoire)

Le texte indique

" L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s’applique pas aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits."

Stricto sensu ce délai de quatre mois ne correspond à aucun des délais cités par ledit texte.

D'où mes doutes/interrogations ?

Cdt

Pour informations, mon notaire et ses appuis juridiques assurent que les délais de 4 mois sont repoussés par l'ordonnance du 25 mars car c'est un délai légal; en revanche les banques assurent elles qu'il s'agit d'un délai contractuel sur lequel l'ordonnance ne s'applique pas.
Toute la question est donc de savoir si ce délai rentre dans la case : "délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent"
 
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