ADI augmentée avec l'age

mitchum

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Bonjour,

Pour mon prêt IN FINE de 244 000 fcs effectué en nov 1997
Le taux d'ADI annoncé 0,259% l'an
mais à 244.000,00 * 0,259% = 6319,6 francs (963,41 €)

Mais il ne correspond pas aux 8813 francs effectivement payé
soit une différence de 2493,4 francs (380.11 €)
différence expliquée par l'age - 60 ans en juin 2003.

Or sur le site de la Banque verte :
Qu’est-ce que l’Assurance décès-invalidité (ADI) ? Où on peut y lire :
Bon à savoir : avec l’ADI du Crédit Agricole, le tarif est fixé à l’origine et il est garanti pour toute la durée de l’assurance. Pas d’augmentation en perspective : une bonne nouvelle pour votre budget ! :

La Commission des Clauses Abusives stipule que les clauses telles que « " l'assuré s'engage à régler les primes qui lui seront réclamées... au taux en vigueur chaque année " sont abusives lorsqu'elles font dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté des professionnels s'exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments susceptibles de faire varier le taux de prime et que ceux-ci échappent à la volonté des professionnels, tels que l'âge du consommateur.

Qui a un avis sur ces contradictions flagrantes
 
Dernière modification:
Désolé d'insister ...

Je trouve sur de nombreux sites
"Les banques sont obligées de faire apparaître dans leur offre de prêt le coût total de l'assurance ainsi que le montant des mensualités de cette assurance."

Mais il n'est jamais fait référence à une loi précise - Qui sait à quelle loi fait référence cette allégation ?
 
Vioci la réponse de la Banque - réponse remarquable

-Le montant de la prime d'assurance:
conformément aux articles 3 et 7 des conditions générales "le tarif de base est indiqué dans l'offre ou le contrat de prêt.Il peut cependant être majoré sur décision de l'assureur.Au 60ème anniversaire de l'assuré, la prime de la garantie décès est doublée"
L'augmentation est donc justifiée par vos 60 ans.


Totalement contraire à l’article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Selon ce texte, si l’organisme habilité à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa de l’article 1er de la loi veut majorer les tarifs de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l’ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de contrat

Contraire également aux Clauses abisives
Recommandation n°90-01 concernant les contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier

Considérant que des clauses du même type mais portant plus précisément sur la modification du taux de prime, ont été relevées dans divers contrats, selon lesquelles " l'assuré s'engage à régler les primes qui lui seront réclamées... au taux en vigueur chaque année ", ou indiquant que le tarif peut varier entre l'assureur et le souscripteur et que chaque variation éventuelle du taux de prime s'imposera aux anciens comme aux nouveaux adhérents; que ces clauses sont abusives lorsqu'elles font dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté des professionnels s'exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments susceptibles de faire varier le taux de prime et que ceux-ci échappent à la volonté des professionnels, tels que l'âge du consommateur ;
 
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