Suite e mon précédent message:
V / Législation sur la demande de la prime d'Etat et du prêt qui y est lié, sur le délai de la demande:
Article R*315-25 - (texte de l'article R 315-1)
"Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.
Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l'article R. 315-1. Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits...".
Le contrat PEL est un contrat synallagmatique, une convention par laquelle les parties s'obligent réciproquement l'une envers l'autre. Les établissements de crédit ont signé une convention avec l'Etat.
La réponse de la Direction Régionale du ......... conclut à tort dans le délai d'un an l'instruction du dossier du prêt.
Je me réfère au décret N° 80-1031 du 16 décembre 1980, JO de 21 décembre 1980 - page 3011 article N° 3: "Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an".
Cette règle a été rappelée par la circulaire ministérielle du 16 février 1982 au JO du 3 mars 1982 - page 756 - Chapitre V - paragraphe 2,
"Le décret du 16 décembre 1980 dispose que le "retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an".
Cette règle confère valeur réglementaire à une pratique déjà admise au bénéfice des titulaires de plans ouverts antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret et lui donne une portée générale".
Puis la circulaire ministérielle du 11 juillet 1986 JO du 24 juillet 1986 alinéa 45 - page 9132, confirme:
"En outre, il est rappelé que le titulaire d'un plan comme le cessionnaire de droits dispose d'un délai maximum d'un an à compter du retrait des fonds pour DÉPOSER UNE DEMANDE de prêt".
Enfin je rappelle les termes du contrat que j'ai signé avec la banque: Chapitre XI a) "À l'expiration du présent contrat, le souscripteur a la possibilité de retirer les fonds sous réserve que ce retrait soit total. En outre, dans le délai d'un an à compter de ce retrait, il peut demander à bénéficier d'un prêt d'épargne logement".
Article R*315-39 Modifié par Décret n°2011-209 du 25 février 2011 - art. 1 précise.
"Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. * 315-34".
Il s'agit du droit au prêt et non pas de sa réalisation ou de la remise des fonds, ou de la date de signature du prêt, ou autre.
Ainsi la demande de prêt doit être effectuée dans le délai d'un an à partir du retrait des fonds.
Si c'était la réalisation du prêt c'est-à-dire la mise à disposition des fonds, les emprunteurs ne seraient pas "égaux en droit". En effet, suivant que les banques instruisent en une semaine, un mois ou davantage les dossiers, les emprunteurs des unes seraient plus ou moins favorisés que les emprunteurs des autres.
Le contrat PEL est un contrat synallagmatique. La banque a signé avec l'Etat une convention qu'elle doit respectée. C'est un engagement. Comme le client s'est engagé à alimenter régulièrement son PEL sur une durée réglementée. La banque dispose esuite des fonds déposés.
Ces délais d'instruction étant propres à chaque banque, fixer le délai tel que l'indique la Direction Régionale dans sa réponse du ........serait une règle de "potestative", c'est à dire qui ne dépend que de l''une des parties et une telle règle ou clause serait illégale.
Cela équivaudrait à établir une différence entre les différentes banques quant au délai d'un an pour demander le prêt épargne logement puisque il n'y a pas de réglementation qui établit un délai pour monter les dossiers de crédit.
Sur le droit au prêt et sur la solvabilité :
Épargne logement: Refus de prêt - extrait du Mémento Patrimoine :
"L'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur et de sa capacité à faire face aux échéances de remboursement est effectué par les établissements de crédit selon les critères habituellement retenus pour l'octroi des autres prêts immobiliers qu'ils consentent. Toutefois la Cour de Cassation considère que, sauf situation de surendettement de l'emprunteur, la banque a une obligation contractuelle d'accorder le prêt au terme de la période d'épargne dès lors que les conditions légales et réglementaires régissant le contrat sont réunis. Notamment, elle a jugé qu'une mesure d'interdiction bancaire ne peut suffire à justifier un refus d'octroi du prêt (cass. 1e civ. 3-6-1997 95 - 10 593 numéro 1063 PB).
Le titulaire du plan comme le bénéficiaire des droits dispose d'un délai maximum d'un an à compter du retrait des fonds pour déposer sa demande de prêt."
Je vous joins cet arrêt du 3 juin 1997 de la Cour de Cassation:
Vu les articles L. 315-1 et R. 315-25 et R. 315-34 du Code de la construction et de l'habitation ;
"Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le plan ou compte d'épargne logement est venu à terme, le souscripteur est en droit, dans la limite d'un montant maximum fixé par voie réglementaire, d'obtenir un prêt correspondant aux intérêts acquis sur ce plan ou compte ;
Attendu que le Crédit lyonnais a accepté, le 10 décembre 1986, le transfert d'un compte d'épargne logement ouvert le 29 février 1984 auprès de la Société générale par Mme X... ; qu'au terme de la période d'épargne, Mme X... a demandé au Crédit lyonnais un prêt d'épargne logement pour financer l'acquisition d'un immeuble ; que, devant le refus opposé par le Crédit lyonnais, Mme X... a dû emprunter au Crédit foncier à des conditions plus onéreuses pour réaliser cette acquisition ;
Attendu que, pour décider que le refus du Crédit lyonnais de consentir le prêt d'épargne logement était légitime, et rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X..., l'arrêt attaqué retient qu'en matière d'épargne logement, l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur et de ses capacités de remboursement de l'emprunt est effectuée par les établissements prêteurs selon les critères retenus pour l'octroi des autres prêts immobiliers, l'existence d'un compte d'épargne logement n'obligeant pas le banquier à accorder un crédit sans vérification préalable de ces critères et qu'en l'espèce, Mme X..., qui subissait une mesure d'interdiction bancaire, n'avait pas rapporté la preuve de sa solvabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au terme de la période d'épargne, la banque était tenue, sauf situation de surendettement, d'accorder à Mme X... le prêt auquel elle s'était obligée lors de la conclusion du contrat, dès lors que les conditions légales et réglementaires étaient réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par la Cour d'Appel de Paris..."
Analyse :
Il résulte des articles L. 315-1, R. 315-25 et R. 315-34 du Code de la construction et de l'habitation que lorsque le plan ou compte d'épargne logement est venu à terme, le souscripteur est en droit, dans la limite d'un montant maximum fixé par voie réglementaire, d'obtenir un prêt correspondant aux intérêts acquis sur ce plan. Il s'ensuit que, au terme de la période d'épargne, sauf situation de surendettement, la banque est tenue d'accorder le prêt auquel elle s'est obligée lors de la conclusion du contrat dès lors que les conditions légales et réglementaires sont réunies.
- Autre arrêt du 27 mai 1986 de la Cour de Cassation: rejetant le pourvoi d'une banque condamnée à verser des dommages et intérêts au souscripteur d'un plan d'épargne-logement venu à terme et affirmant que le code de la construction et de l'habitation ne subordonne le droit au prêt afférent à un plan d'épargne logement venu à terme à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur. Arrêt en pièce jointe.
VI / Législation sur les délais de la démarche judiciaire :
J'ai questionné par deux fois l'ACPR sur ce point. Je vous joins la copie de ses deux réponses du ...... et du ......
l'ACPR mentionne qu'au regard de la l'article 2224 du code civil je dispose d'un délai de cinq ans pour agir. Elle ajoute qu'il n'existe pas de droit au crédit, raison pour laquelle j'ai tenu à développer le paragraphe ci-dessus sur la solvabilité et le droit au prêt épargne logement.
La banque en matière d'épargne logement doit justifier son refus, comme l'a effectivement exprimé dans sa lettre du ...... la Direction Régionale de ...... banque.
Au 26 janvier 2016 Article 2224 - Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
"Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".
Suspension en cas de recours à une médiation :
Article 2238 - Code civil : "La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation" l.......
Cependant, comme je l'indique plus haut, la médiatrice et l'ACPR m'ont informée que je n'ai pas le droit de vous transmettre la réponse définitive de la médiatrice datée du ..... (reçue seulement le .......), sans l'accord de la banque.
Je ne peux donc vous transmettre que la correspondance de la médiatrice qui précède sa réponse définitive. "