TEG sur Escompte Commercial

vivien

Contributeur régulier
Bonjour,

Dans une affaire (Cour d'Appel) qui oppose une entreprise à sa banque pour différents dysfonctionnements et notamment l'escompte, l'"expert" de la banque précise :

"A ce sujet : il (client)peut attendre l'échéance pour se faire payer pour disposer des fonds avant l'échéance : c'est à ce stade qu'intervient la notion d'escompte".

Cette citation est pour montrer la pertinence de l'argument. Bien sûr cette phrase a été recopiée sans modification ou ajout. En ce qui me concerne je ne vois pas l'intérêt d'attendre l'échéance pour escompter !

De plus ce fameux expert précise que l'Escompte est un crédit spécifique pour lequel il n'est pas imposé de faire figurer un TEG mais seulement un "taux nominal périodique". Ajoutant à ce sujet que celui-ci est totalement différent de la notion : "taux de période". Comprenne qui pourra.

Cet expert se garde bien de fournir une seule référence juridique confirmant son propos.

Si certains ont des informations confirmatives ou infirmatives, je suis intéressé.


PS : en première instance le TGI nous avait donné totalement raison pour l'ensemble des points.
 
Dernière modification:
Bonsoir,
De plus ce fameux expert précise que l'Escompte est un crédit spécifique pour lequel il n'est pas imposé de faire figurer un TEG mais seulement un "taux nominal périodique".
Mieux vaut en rire !... ;)

J’espère que vous excuserez ma réponse peu détaillée… Je n’ai plus le temps de faire de commentaires à cette heure tardive… mais vous comprendrez très vite.

Je crois que cet expert devrait relire attentivement

Sur le premier moyen :
Vu les articles 1304, 1906 et 1907 du code civil, et l’article L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu que la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription est, s’agissant d’un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme Y... Z... la somme de 891 901,95 francs, soit 135 969,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 1998, au titre du trop perçu sur agios relatifs aux opérations d’escompte et au titre des agios relatifs au compte courant débiteur, l’arrêt, après avoir constaté que les erreurs de la banque dans le calcul du TEG pratiqué ont été révélées à Mme Y... Z... par son conseil en 1998 et qu’elle en a eu une connaissance plus complète lors du dépôt du rapport de l’expert le 20 décembre 2000, retient que ce n’est qu’à compter de l’une de ces dates que la prescription de la demande de Mme Y... Z... en nullité du TEG pratiqué par la banque avait pu commencer à courir ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés
;

L’article R313-1 du CMF
Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ci-après reproduits :
" Art.R. 313-1.-Sauf pour les opérations de crédit mentionnées a 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. "
ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1
(formule du TEG)
" Art.R. 313-2.-Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. "
" Art. R.313-3 -Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. " " Art.R. 313-4.-Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R.313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. "
" Art.R. 313-5.-Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. "
 
Bonsoir,

Mieux vaut en rire !... ;)

J’espère que vous excuserez ma réponse peu détaillée… Je n’ai plus le temps de faire de commentaires à cette heure tardive… mais vous comprendrez très vite.

Je crois que cet expert devrait relire attentivement

  • . "[/I]


  • Merci de votre réponse. Si on n'était pas devant une Cour d'Appel, on pourrait en rire, mais là ça fait peur.

    J'ai repris en gros les éléments que vous développez en ajoutant l'Arrêt de la Cour de Cassation N° 25-85188 du 10 Septembbre 2003, puisque la banque oubliait d'inclure la commission de bordeau dans le calcul du TEG.

    A cela j'ai ajouté les notes 3179-3190-3191 du Lamy Finance.

    A priori il a de la lecture pour un moment.

    Bonne soirée
 
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