1) En présence d'une clause illicite le juge n'a pas à s'interroger sur la capacité du cocontractant à en saisir la portée (ce qui est une appréciation subjective que le juge doit faire par exemple sur un dol). La clause étant intrinsèquement illicite, le juge ne peut que le constater et prononcer la nullité.
La difficulté tient en ce qu'un fort courant tire l'illicéité de l'impact de la clause sur le montant des intérêts tandis qu'une minorité s'arrête a la rédaction de la clause.
2) Le TEG assimile les frais et chargements aux intérêts : le TEG erroné est assimilé à un taux d'intérêt auquel le cocontractant n'a pas consenti. L'intérêt étant légal ou conventionnel, à défaut d'intérêt conventionnel (absence d'accord des volontés) il ne reste que l'intérêt légal. (la question du dixième de point est une question différente)
Merci LatinGrec pour cette analyse !
Je ne fais que répéter la même chose depuis des lustres, mais c'était sur un fil de discussion qui a été unilatéralement fermé, et aussi dans un nouveau fil ayant trait à l'année lombarde.
Dans notre droit français, il y a un gardien qui veille à la bonne application du Droit, c'est la Cour de cassation, également appelé "Haute" Juridiction, pas "haute" pour rien.
Et que nous dit la Cour de cassation en présence d'un taux erroné : qu'il y a eu
absence de consentement de l'emprunteur, et qu'en l'absence d'accord de volonté à un taux auquel pensait souscrire l'emprunteur, le contrat ne s'est pas valablement formé. Ce contrat, c'était quoi ? un accord entre les parties sur un taux d'intérêt convenu et un accord à ce que la banque perçoive cet intérêt. Si la stipulation d'intérêt est annulée,
seul subsistera le droit pour la banque à percevoir quelque chose, et ce quelque chose sera l'intérêt légal (article 1907, l'intérêt est conventionnel ou légal...).
Que LatinGrec me pardonne, j'ai repris sa formulation, mais en la traduisant en mots imagés, en espérant sincèrement ne pas avoir trahi sa pensée (il ne m'en voudra pas si c'est le cas).
Et pour répondre à agra07 qui s'offusque de sanctions lourdes des prêteurs alors que l'emprunteur semble n'avoir subi qu'un préjudice apparemment modeste, deux points sont à souligner :
- La Haute Juridiction se fout du préjudice subi par l'emprunteur, elle juge selon le droit des obligations (contrats et nullités), et en aucune manière sur les fondements du droit de la responsabilité.
- Celle-ci considère que même l'erreur minime est sanctionnable.
Pour info, je joins l'analyse du Conseiller Rapporteur Mme Verdun, qui a conduit la Cour de cassation a statuer comme elle l'a fait le 19 juin 2013, arrêt qui a ouvert la boîte de pandore
Et comme je l'ai déjà écrit, notamment à l'attention d'agra07 :
dura lex, sed lex...