I - Sur l'intégration éventuelle des cotisations SOFARIS et des frais liés à l'information de la caution dans le calcul du TEG et sur son incidence sur l'admission de la créance de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS.
Attendu que l'article L 313-1 du Code de la consommation dispose que dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
Attendu que le contrat de prêt conclu par la société ATECH avec la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS prévoit la souscription par l'emprunteur d'une garantie "SOFARIS" moyennant la perception d'une commission -que figurant sous la rubrique "garantie" du contrat, cette souscription représente une garantie du prêt pour son bénéficiaire -que rien n'indique dans le contrat que cette souscription est une faculté pour l'emprunteur -qu'elle s'impose donc à lui -qu'il en résulte que cette souscription a un lien direct avec le prêt souscrit auprès de la banque, s'agissant d'une garantie obligatoire du prêt accordé -que le coût de cette garantie à la SOFARIS entre sans conteste dans la définition que donne l'article L 313-1 du Code de la consommation du TEG qui comprend les frais, commissions ou rémunérations payés ou dus à des intermédiaires intervenus dans l'octroi du prêt -qu'il s'en déduit que ce coût devait être compris dans le calcul du taux effectif global du prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à la société ATECH -qu'il ne l'a pas été -que la sanction de cette omission est la déchéance des intérêts conventionnels prévus au contrat de prêt -que se substitue dans ce cas à l'intérêt conventionnel l'intérêt au taux légal applicable à compter de la date du prêt;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée qui a admis la créance de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS au passif de la société ATECH à la somme de 86 453,11€ au titre du prêt qui a retenu l'intérêt en appliquant le taux légal sur le principal restant dû ;