TAEG sans prise en compte des frais d'information annuelle Caution- Quelle sanction?

J'ai vu sur un site consacré aux "abus bancaires" (mais dont les sources manquent malheureusement quelque fois de sérieux et de rigueur) que la DGCCRF aurait pris clairement position contre cette pratique
Tout le monde parle de cette réponse de la DGCCRF...mais il est impossible de la trouver ! ;)
 
Merci Aristide, mais que voulez-vous dire ?

N'a-t-elle pas le pouvoir de saisir elle-même le parquet d'une plainte ?

N'est-elle pas investie de pouvoirs de sanction autonomes ?

Il faudrait quand même percevoir la différence entre :

- le pénal, pour lequel elle peut agir, mais ne juge pas;
- le civil, où elle n'a aucun rôle.
Or là c'est du domaine civil uniquement!

Ensuite la question a déjà été tranchée, contrairement à ce qui est dit plus haut, et d'abord en faveur des banques, enfin, pas par la Cour de cassation: tribunal de commerce d'Aix en Provence, 03/07/2007. Car ces frais sont jugés comme un service distinct du crédit (à tort à mon avis, mais qui est sans effet). Je n'ai pas de trace d'appel sur ce cas.

Du reste une cour d'appel a jugé en sens différent: Lyon, 12/06/2008, à bon droit pour moi:
I - Sur l'intégration éventuelle des cotisations SOFARIS et des frais liés à l'information de la caution dans le calcul du TEG et sur son incidence sur l'admission de la créance de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS.

Attendu que l'article L 313-1 du Code de la consommation dispose que dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;

Attendu que le contrat de prêt conclu par la société ATECH avec la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS prévoit la souscription par l'emprunteur d'une garantie "SOFARIS" moyennant la perception d'une commission -que figurant sous la rubrique "garantie" du contrat, cette souscription représente une garantie du prêt pour son bénéficiaire -que rien n'indique dans le contrat que cette souscription est une faculté pour l'emprunteur -qu'elle s'impose donc à lui -qu'il en résulte que cette souscription a un lien direct avec le prêt souscrit auprès de la banque, s'agissant d'une garantie obligatoire du prêt accordé -que le coût de cette garantie à la SOFARIS entre sans conteste dans la définition que donne l'article L 313-1 du Code de la consommation du TEG qui comprend les frais, commissions ou rémunérations payés ou dus à des intermédiaires intervenus dans l'octroi du prêt -qu'il s'en déduit que ce coût devait être compris dans le calcul du taux effectif global du prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à la société ATECH -qu'il ne l'a pas été -que la sanction de cette omission est la déchéance des intérêts conventionnels prévus au contrat de prêt -que se substitue dans ce cas à l'intérêt conventionnel l'intérêt au taux légal applicable à compter de la date du prêt;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée qui a admis la créance de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS au passif de la société ATECH à la somme de 86 453,11€ au titre du prêt qui a retenu l'intérêt en appliquant le taux légal sur le principal restant dû ;

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon du 23 mai 2007

Titrages et résumés : PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Calcul - Eléments pris en compte - / JDF

La souscription d'une garantie de prêt présente un lien direct avec le prêt souscrit auprès de la banque lorsqu'elle constitue une garantie obligatoire du prêt accordé. Dès lors, le coût de cette garantie entre dans la définition du TEG de l'article L313-1 du Code de la consommation comprenant les frais, les commissions et les rémunérations payés ou dus à des intermédiaires dans l'octroi du prêt consenti. Si le coût de cette garantie n'a pas été intégré dans les intérêts pour la fixation du TEG, la sanction est alors la nullité des intérêts conventionnels, remplacés par les intérêts au taux légal applicable. En l'espèce, dès lors que rien n'indiquait que la souscription par l'emprunteur d'une telle garantie moyennant perception d'une commission était une simple faculté pour celui-ci, alors cette souscription représente une garantie obligatoire pour son bénéficiaire (l'emprunteur) laquelle devait nécessairement être comprise dans le calcul du taux effectif du prêt consenti
 
Ensuite la question a déjà été tranchée, contrairement à ce qui est dit plus haut, et d'abord en faveur des banques, enfin, pas par la Cour de cassation: tribunal de commerce d'Aix en Provence, 03/07/2007. Car ces frais sont jugés comme un service distinct du crédit (à tort à mon avis, mais qui est sans effet). Je n'ai pas de trace d'appel sur ce cas.

Du reste une cour d'appel a jugé en sens différent: Lyon, 12/06/2008, à bon droit pour moi:


Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon du 23 mai 2007

Bonjour,

Ceci me semble cependant curieux car, à ma connaissance, SOFARIS ne cautionne que des prêts professionnels qui ne sont donc pas du ressort du code de la consommation ?

Cordialement,
 
Ceci me semble cependant curieux car, à ma connaissance, SOFARIS ne cautionne que des prêts professionnels qui ne sont donc pas du ressort du code de la consommation ?

Le TEG n'est plus défini que par le code de la consommation, définition qui s'applique aussi aux prêts professionnels, donc c'est normal.

Et la caution est le grand classique des prêts professionnels...
 
Merci Elaphus pour votre référence jurisprudentielle...ça c'est du super boulot !

Petit iota sur la question du TAEG erroné..ce n'est pas que du ressort du civil, mais bien aussi semble-t-il du pénal :

Article L313-2 du CC
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 JORF 24 mars 2006

Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.
.

Et sauf erreur de ma part, un TAEG erroné est réputé non écrit et en produit les effets...

Quant à la DGCCRF que j'ai contactée, elle ne semble pas proscrire en effet la facturation des lettres d'informations à caution....

Le site de l'ACABE raconte donc n'importe quoi sur ce sujet (ce qui ne me surprend pas, au vu de la qualité de certaines de ses interventions !)
 
Dernière modification:
Et sauf erreur de ma part, un TAEG erroné est réputé non écrit et en produit les effets...

Bonjour,

Juste une précision.

Le Taux Effectif Global (T.E.G.) concerne tous les crédits qui ne sont pas
+ Des prêts à la consommation ou assimilés (= travaux immobiliers dont dépenses <= 21.500€)

= il concerne donc :
+ les prêts immobiliers.
+ les crédits professionnels

Inversement, le Taux Annuel Effectif Global (T.A.E.G) ne concerne que les crédit à la consommation et assimiliés.

Il y a deux différence entre les deux :
=> Le TEG
1) - Il se calcule en périodes.
2) - Il s'exprime en mode proportionnel

=> Le TAEG
1) - Il se calcule en nombre de jours exacts
2) - Il s'exprime en mode actuariel.

Exemple:
+ Supposons un crédit de 20.000€ au taux de 5% avec 200€ de frais de dossier.
+ Mise à disposition du net versé de 20.000€ - 200€ = 19.800€ le 20/02/2010
+ 84 échéances de 282,68€ du 20/03/2010 au 20/03/2017.

=> Si c'est un prêt immobilier ou un prêt profesionnel le TEG sera de 5,30%

=> S'il s'agit d'un prêt à la consommation ou assimlité le TAEG sera de 5,43%

=> Et ceci donc, avec les mêmes paramètres initiaux et les mêmes échéances.

NB) - En droit français ces deux taux effectifs continent d'être désignés sous le seul terme de "Taux Effectif Global (TEG)" alors qu'ils aboutissent à des résultats différents.

A toutes fins utiles.

Cordialement,
 
Ensuite la question a déjà été tranchée, contrairement à ce qui est dit plus haut, et d'abord en faveur des banques, enfin, pas par la Cour de cassation: tribunal de commerce d'Aix en Provence, 03/07/2007. Car ces frais sont jugés comme un service distinct du crédit (à tort à mon avis, mais qui est sans effet). Je n'ai pas de trace d'appel sur ce cas.

Merci Aristide de votre précision.

Elaphus, savez-vous si le jugement d'Aix en provence que vous citez est accessible sur legifrance ?
 
Non, il n'y est pas, mais à ma connaissance il doit être sur l'AFUB.

Qu'il n'y ait pas eu appel est normal, la banque ayant été condamnée pour le reste de façon suffisante pour l'emprunteur. :ange:
 
S'il n'est pas possible de contester la facturation (exagérée) par la banque d'un service obligatoire n'est il pas possible de demander à ne plus être informé?

Je m'explique, je me suis porté caution pour 15% du crédit que j'ai souscris pour créer ma société. La BP me facture 38.08 euros cette année pour "infos caution". J'ai dis à mon banquier d'arrêter de m'envoyer cette lettre qui m'informe que de chose que j'ignore pas à un prix prohibitif. Il m'explique qu'il est obligé : "C'est la loi".

Comme souvent la loi est faite pour épargner le consommateur mais lui complique la vie.
Ce même consommateur ne peut il pas décharger sa banque de cette obligation en adressant un courrier où il précise être bien au courant des risques d'une cautions et des sommes restantes et .......... et merci de ne plus m'en informer pendant la durée restante du crédit sinon je me fâche?

Je vous faits confiance pour les textes de lois à citer et le contenu d'une telle lettre.
 
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