Bonjour
ca y est j'ai l'avenant
donc en résumé
date du 12/05/éà&à
partie 1:
-résumé du prêt souscrit le 25/04 et accepté le 07/05
-3 paliers, nature, durée, taux nominal,nbre échéance, périodicité et montant de l'échéance
-payable la première et la dernière le
-TEG global 4,53% an
partie 2: Nouvelles conditions
- la banque accepte de modifier les conditions financières avec avenant, sans novation avec le contrat initial,
-3 paliers, nature, durée, taux nominal,nbre échéance, périodicité et montant de l'échéance
-payable la première et la dernière le
-TEG global 4,078%
frais de 600 euros
le premier palier porte la nouvelle mention
payables la première le 01/06/2010 et la dernière le 01/08/2015
OR
à la date d'aujourd'hui = mois de juillet, je suis toujours débité avec les anciennes conditions!
DONC
pour moi, il y a plus que faute professionnelle
je suis passé à la banque en mentionnant que je passerai apr la suite via un avocat
ils ont reconnu le problème de "non enregistrement de l'avenant" : j'ai un papier signé de leur part.
pour moi, le contrat/avenant n'est pas bon
car il ne mentionne pas : le tableau d'amortissement et le cout global du credit
en effet d'après la loi
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...Texte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20100703
Article L312-14-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 115 (V) JORF 29 juin 1999
En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.
la jurisprudence semble être clair dans ce cas là :
http://www.courdecassation.fr/publi.../etudes_diverses_179/nature_assurer_6402.html
En matière de crédit immobilier
En application des dispositions de l’article L. 312-33 du Code de la consommation, “Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3 750 euros...
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge”.
Les conditions relatives à l’offre préalable dont le non-respect peut être sanctionné sont :
- l’envoi gratuit par voie postale d’une offre écrite (article L. 312-7), cette obligation étant applicable à la caution (Civ. 1ère, 10 décembre 2002, pourvoi n° 00-14.355),
- la mention, outre l’identité des parties (Civ. 1ère, 28 septembre 2004, pourvoi n° 02-17.469, à propos de la signature du conjoint coemprunteur), des modalités du prêt et notamment de l’échéancier des amortissements et du TEG défini conformément à l’article L. 313-1 (article L. 312-8),
- la remise d’une nouvelle offre préalable en cas de modification des conditions d’obtention du prêt avec une exception pour les prêts à taux variable (article L. 312-8).
L’offre doit comprendre un échéancier des amortissements sauf en cas de taux variable (article L. 312-8, 2n°bis dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 1996) et le non-respect de cette disposition est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 9 mars 1999, Bull. n° 86).
Cette disposition législative conforme à l’interprétation jurisprudentielle (voir article de M. J.-P. Bouscharain et de Mme P. Girard au rapport annuel 2000), a conduit le législateur à prévoir des mesures transitoires qui ont donné lieu à un important contentieux dont il sera question ci-dessous.
En ce qui concerne la mention du TEG dans l’offre de crédit, la Cour de cassation, après avoir décidé que la méconnaissance de l’article L. 313-2 du Code de la consommation était sanctionnée par une nullité relative dont l’action s’éteint par cinq ans à compter de la signature du prêt (Civ. 1ère ,21 janvier 1992, Bull. n° 22), juge désormais que la déchéance du droit aux intérêts qui sanctionne l’absence de mention du TEG tel qu’il résulte de l’article L. 313-1 du même Code doit seule recevoir application (civ 1ère, 23 novembre 1999, pourvoi n° 97-14.955).
Cette sanction est également applicable en cas de mention d’un TEG erroné (Civ. 1ère, 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-20.664) ou d’un TEG incomplet (Civ. 1ère, 23 novembre 2004, pourvoi n°02-13.206).
sanction
1. Une sanction unique
La déchéance du droit aux intérêts sanctionnant une offre de prêt irrégulière, constitue une remise en cause des obligations stipulées au contrat en ce qui concerne la stipulation des intérêts conventionnels, mais le lien contractuel, certes modifié, puisque la créance d’intérêts conventionnels est éteinte en tout ou partie par compensation avec la sanction prononcée, subsiste (Civ. 1ère, 16 octobre 2001, Bull. n° 258).
La Cour de cassation a également jugé que les intérêts couraient au taux légal à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, Bull. n° 288 et Civ. 1ère, 27 mai 2003, Bull. n° 131).
En vertu du principe d’interprétation stricte des textes édictant des sanctions civiles, la déchéance du droit aux intérêts ne s’étend pas à celle des frais et elle n’empêche pas le prêteur de prétendre aux intérêts légaux depuis le jour de la mise en demeure sur la somme restant due en capital (Civ. 1ère, 18 mars 2003, Bull. n° 84).
Cette solution a l’avantage d‘uniformiser le régime des prêts à la consommation et des prêts immobiliers et d’être conforme à la règle posée par l’article 1153 du Code civil tout en restant compatible avec les dispositions du Code de la consommation.
Ma question:
est ce que je suis bien dans ce cas ? (j'ai selectionné du texte dans la page "cour de casationmais peut etre que tout est dasn les détails que je n'ai pas compris ...)
si oui:
qu'est ce qu'est le taux légal?
mon TEG est de 4,078% quel taux va s'appliquer ?
combien coute cette procédure?
combien de temps dure cette procédure?
avez-vous un avocat à me conseiller ?
MERCI POUR VOTRE AIDE!