Remboursement anticipé taux 4%

jean50

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Bonjour,
J'ai contracté une crédit affecté d'un montant de 150 000 € pour l'achat d'un camping car lors d'un salon en 2017, j'ai revendu le camping car il y quelques mois et j'ai remboursé la banque en incluant 1% supplémentaire de frais pour remboursement anticipé. La banque m'a recontacté en m'indiquant que le taux n'était pas de 1% mais de 4%, prétextant qu'il ne s'agissait pas d'un crédit a la consommation puisque le montant emprunté dépassait 75 000 € et qu'il fallait que je me reporte aux conditions générales de vente où il était noté sur la dernière page en tout petit que le taux pour remboursement anticipé était de 4%.
Pour information, j'ai reçu la fiche d'information pré-contractuelles Européennes normalisé en matière de crédit aux consommateur.
Il est noté que le "type de crédit: crédit affecté."
Dans cette fiche au point 4- autres aspects juridique importants: est noté
"Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel du crédit" avec les conditions suivante " lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à 10 000 € sur une période de 12 mois, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1% du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat de crédit est supérieur a 1 an."
Dans cette rubrique, il n'est pas noté que mon crédit dépasse 75 000 € et que je ne bénéficie pas de la couverture de la loi.

Que puis je faire

Encore merci

Bien cordialement
 
Bonjour,

Le texte que vous citez concerne les crédits affectés régis par le code de la consommation.

Or comme votre banque l'indique, au-delà de 75.000€ ce code ne s'applique plus (c'est le code civil) sauf si les parties décident cependant de situer le crédit concerné dans le cadre plus protecteur du code de la consommation.

L'information précontractuelle que vous citez pourrait le laisser supposer.

Mais, à mon avis, ce n'est pas suffisant; il faut vérifier si l'offre de prêt - qui est le vrai contrat - dans le fond et la forme ainsi que les procédures, vont également dans ce même sens.
Dans la négative, l'information précontractuelle ainsi rédigée et adressée relèverait, à mon sens, d'une erreur matérielle.

Cdt
 
Bonjour,

Tout d’abord, merci pour cette réponse limpide.

Après vérification, sur le contrat c’est bien « Un contrat de crédit affecté » qui est noté en titre, dans les conditions générales au point 5a, il est rappelé la conditions d’un remboursement anticipé qui est de 1 % pour les montant de plus de 10 000 € ( encadré par l’article L312-34 du code de la consommation ) et c’est simplement au point 7 que les conditions sont revues "7 Les autres conditions du crédit a) Champ d’application du crédit – Si le crédit est supérieur à 75 000 € ou si il est destiné au financement d’opérations a caractères professionnels, il n’entre pas dans le champ d’application des articles L222-1 à 3, L222-5 à 7, L222- à 16, L222-18, L232-4, L242-15 et L311-1 du code de la consommation et les disposition prévues au point 4" ( conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit )," 5a)" ( condition de conclusion du contrat ) "et 6b)" ( contentieux ) "ne sont pas applicables. Dans les cas énumérés ci-dessus, une indemnité de 4 % du capital restant dû pourra être exigé par le prêteur en cas de remboursement anticipé total ou partiel."

Pouvons supposer qu'il y ait tromperie puisque nous avons reçu le document Information Pré contractuelles européennes en matière de crédit à la consommation, que le sur contrat en titre soit noté contrat de crédit affecté alors que l'emprunt est supérieur a 75 000 € et sort donc de la protection de la loi sur les crédit a la consommation. Un crédit de plus de 75 000 € peut il est nommé contrat de crédit affecté ?

Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée
 
Bonjour,

L'appellation "crédit affecté" peut aussi bien être appliquée à un prêt soumis au code de la consommation qu'à un autre qui ne l'est pas; à mon avis cette appellation n'est donc pas déterminante.

Mais, contrairement à ce que je vous indiquais ci-dessus:

sauf si les parties décident cependant de situer le crédit concerné dans le cadre plus protecteur du code de la consommation.
=> Le fait que le contrat que vous avez accepté indique clairement :
"7 Les autres conditions du crédit a) Champ d’application du crédit – Si le crédit est supérieur à 75 000 € ou si il est destiné au financement d’opérations a caractères professionnels, il n’entre pas dans le champ d’application des articles L222-1 à 3, L222-5 à 7, L222- à 16, L222-18, L232-4, L242-15 et L311-1 du code de la consommation et les disposition prévues au point 4" ( conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit )," 5a)" ( condition de conclusion du contrat ) "et 6b)" ( contentieux ) "ne sont pas applicables. Dans les cas énumérés ci-dessus, une indemnité de 4 % du capital restant dû pourra être exigé par le prêteur en cas de remboursement anticipé total ou partiel."
=> montre au contraire que votre banque n'entend pas du tout placer ce contrat dans le cadre protecteur du code de la consommation.

Hélas pour vous, au plan juridique, il me semble que votre indemnité de remboursement anticipé s'élève bien à 4% du capital restant dû.

En revanche peut-être pourriez vous argumenter sur l'ambigüité de cette double information contradictoire et négocier un geste commercial de la part de votre banque ?

Cdt
 
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