Rapport du collectif ACTION sur le "système" Foncier

je suis en action avec ufc que choisir mais malheureusement il me faut la categorie exacte du pret car evolibre 2000 n'est pas un pret du credit foncier
si quelqu'un a comme nous ce type de pret merci de nous venir en aide
Bonjour,

Je ne connais pas "Evolibre" mais suis étonné de votre demande.

En effet, que ce soit l'dentité exacte du prêteur et/ou le nature exacte du crédit, vous devez pouvoir trouver ces informations dans votre offre de prêt.
Si vous n'aviez plus cette offre (?) mais qu' une garantie réelle immobilière (Privilège de Prêteur de Deniers ou/et hypothèque) ait été inscrite, elle est annexée à l'acte notarié dont vous devez avoir une copie. Il vous est toujours possible également d'en demander une copie au notaire rédacteur.

Cordialement,
 
Madame,



La situation que vous décrivez, qui est celle de l'absence de réduction de la dette pendant la phase de remboursement de votre prêt, c'est-à-dire d'un "amortissement négatif" est un exotisme pouvant relever d'une tromperie sur les qualités substantielles du contrat, comme cela résulte d'une ordonnance du 21/01/2010 rendue par le Président du TGI de Créteil sur reconnaissance de culpabilité du CFF, les opérations ayant été présentées "comme des prêts dont les charges comportaient l'amortissement du capital alors que les taux de référence ont subi une hausse élevée, le mécanisme d'ajustement des échéances employé a entraîné une augmentation des intérêts telle que le capital restant du, non seulement n'a pas été amorti mais encore a été augmenté par l'incorporation de la partie des intérêts supplémentaires non remboursés dans les échéances".

Il vous est donc nécessaire de faire étudier l'offre initiale du crédit qui vous avait été faite.

A cet égard, il est quasi-certain qu'un acte notarié réitératif de cette offre ait existé, compte tenu de la nature des garanties généralement demandées (privilège de prêteur de deniers ou hypothèque conventionnelle sur l'immeuble acquis au moyen du financement) confirmation de ce qui vient de vous être répondu.

Il est probable que votre emprunt souffre d'un TEG inexactement affiché pour diverses raisons pouvant éventuellement être développées, structurelles à ce type de crédit ou particulières à votre contrat.

Si tel est bien le cas - et il vous appartient d'en rapporter la preuve - le prêteur se trouverait exposé à la déchéance des intérêts visée par l'article L.312-33 du Code de la Consommation, laquelle peut être totale ou partielle suivant l'appréciation souveraine des tribunaux.

• Pour un cas de déchéance totale des intérêts : CA Colmar 12/05/2005
• Pour un cas de déchéance de 1/5ème de l’intérêt contractuel : CA Aix-en-Provence 08/02/2005.

En toutes occurrences, seul l'examen approfondi des pièces constituant votre dossier permettrait de l'établir et je vous invite à vous rapprocher de votre avocat habituel qui vous indiquerait la marche à suivre.
 
Bonjour,

La situation que vous décrivez, qui est celle de l'absence de réduction de la dette pendant la phase de remboursement de votre prêt, c'est-à-dire d'un "amortissement négatif" est un exotisme pouvant relever d'une tromperie sur les qualités substantielles du contrat, comme cela résulte d'une ordonnance du 21/01/2010 rendue par le Président du TGI de Créteil sur reconnaissance de culpabilité du CFF, les opérations ayant été présentées "comme des prêts dont les charges comportaient l'amortissement du capital alors que les taux de référence ont subi une hausse élevée, le mécanisme d'ajustement des échéances employé a entraîné une augmentation des intérêts telle que le capital restant du, non seulement n'a pas été amorti mais encore a été augmenté par l'incorporation de la partie des intérêts supplémentaires non remboursés dans les échéances".

Il vous est donc nécessaire de faire étudier l'offre initiale du crédit qui vous avait été faite.

Avocatlex a parfaitement raison.

On pourrait aussi préciser que la pratique de l'amortissement négatif génère, de fait, une capitalisation mensuelle des intérêts qui génère donc la paiement "d'intérêts sur les intérêts" contraire à l'article 1154 du code civile; ce à quoi fait peut-être référence l'ordonnance reproduite sans cependant citer cet article ?

Cordialement,
 
bonjour,

je viens vous remercier de tout coeur pour toutes vos informations meme si j'avoue ne pas y comprendre grand chose mais cela me sera bien utile pour mon avocat

cela nous redonne l'espoir que nous ne sommes pas les seuls a penser que l'on a été trompé

si vous avez d'autres informations nous sommes preneur

merci encore
cordialement
 
Bonjour,



Avocatlex a parfaitement raison.

On pourrait aussi préciser que la pratique de l'amortissement négatif génère, de fait, une capitalisation mensuelle des intérêts qui génère donc la paiement "d'intérêts sur les intérêts" contraire à l'article 1154 du code civile; ce à quoi fait peut-être référence l'ordonnance reproduite sans cependant citer cet article ?

Cordialement,

S'agissant d'une ordonnance pénale, celle-ci n'avait pas à se pencher sur la méconnaissance de dispositions du Code Civil (1154 CC).

Du reste, pour être fréquente, cette situation n'est pas pour autant généralisée mais a pu être corrigée tardivement.

Notre correspondante est de plus fort invitée à faire étudier très attentivement ensemble les stipulations de son contrat et ses traductions chiffrées.


l'intelligence de l'ordonnance précitée se fait alors à la lumière des contrats : certains d'entre eux comportaient la mention suivante : "les mensualités comprennent des intérêts et une fraction de capital".

Cela n'était plus vrai dans l'hypothèse relevée par l'ordonnance du TGI de Créteil du 21/01/2010, avec les conséquences que vous savez.

Cela dit, avancer un ressenti d'insatisfaction de l'emprunteur plutôt qu'un grief de tromperie de son co-contractant paraîtrait plus nuancé : qu'un établissement ait pu se fourvoyer (comme tant d'autres finalement) dans un procédé de calcul inadapté n'implique pas nécessairement une intention malicieuse de sa part.

Il semble donc qu'à l'issue d'une analyse technique indispensable puissent se dégager des options plus consensuelles pour traiter la difficulté relevée.
 
S'agissant d'une ordonnance pénale, celle-ci n'avait pas à se pencher sur la méconnaissance de dispositions du Code Civil (1154 CC).
Bonjour,

Merci de ces précisions.

Mais qu'a donc voulu dire le TGI de Crétei par :
" le mécanisme d'ajustement des échéances employé a entraîné une augmentation des intérêts telle que le capital restant du, non seulement n'a pas été amorti mais encore a été augmenté par l'incorporation de la partie des intérêts supplémentaires non remboursés dans les échéances" ?

N'est-ce pas cette capitalisation mensuelle des intérêts qui est visée ?

Cordialement
 
Non pas directement, car cette question précise n'a pas été posée.

Si le contrat porteur fixait que les mensualités (de remboursement) "remboursaient" (ce qui est bien leur objet) en précisant qu'elles comportaient toutes une fraction de la dette, alors il y avait tromperie sur la qualité substantielle du contrat quand certaines situations de hausse de taux faisaient qu'en réalité il n'y avait pas de "remboursements", les mensualités étant insuffisantes au règlement des seuls intérêts.

Situation relevant des dispositions du code de la consommation pour les faits et des art .121-2, L.213-6 al 1, 131-28, 131-39-2 à 131-39-9 du code pénal pour la répression de ceux-ci.

C'est donc seulement sous l'angle pénal que la situation décrite a été critiquée, sans que soient évoqués d'autres points tels que ceux découlant de méconnaissance de l'art. 1154 CC.
 
Dernière modification:
Non pas directement, car cette question précise n'a pas été posée.
Situation relevant des dispositions du code de la consommation pour les faits et des art .121-2, L.213-6 al 1, 131-28, 131-39-2 à 131-39-9 du code pénal pour la répression de ceux-ci.

C'est donc seulement sous l'angle pénal que la situation décrite a été critiquée, sans que soient évoqués d'autres points tels que ceux découlant de méconnaissance de l'art. 1154 CC.

OK, merci.

Mais si notre iinterlocutrice marie59 intentait une action, cet article du code civil pourrait-il être invoqué en plus de ceux concernés du code de le consommation ?

Nous avions déjà échangé sur cette pratique très critiquable, ainsi qu'avec Elaphus, et il semble que l'article 1154 du CC n'ait jamais été invoqué ?
A noter qu'une capitalisation sur des périodicités inférieures à l'année se rencontrent encore très souvent dans d'autres situations, notamment dans les prêts amortissables avec différés totaux (franchises) ou encore dans les prêts relais également avec différés de capital et intérêts.
Les pratiques sont contraires au code civil et tout le monde semble s'en accomoder ???
J'en suis étonné.

Cordialement,
 
:)
Pour notre interlocutrice marie59, il existe des moyens juridiques adaptés à ce qui semble être sa situation mais je ne souhaite pas m'immiscer dans ses relations avec son conseil habituel.

Pour ce qui est de la méconnaissance de l'article 1154 CC que vous auriez relevée dans certains contrats, un tel moyen suppose le rapport d'une preuve à la charge de qui l'invoque, ce qui contraint à passer sous les fourches caudines de l'expertise.

Mais l'erreur peut-elle devenir vérité du fait que beaucoup s'y égarent ?

Nous avions échangé sur l'art. 1154 CC parce que cet article du Code Civil est emblématique d'une vision particulière de la dette qui est propre aux législations issues du droit romain, façonnée par l'histoire de la prohibition de l'intérêt par l'église catholique (jusqu'en 1830).

Vous relèverez, par exemple, que la législation britannique ne connait pas l'usure et que certains crédits à la consommation affichent un TEG de 2500% l'an (et même 10.000% dans certaines situations pour lesquelles se sont émus des parlementaires aux communes) et c'est pourquoi une harmonisation européenne sera inévitable à plus ou moins long terme : cela provient d'une capitalisation des intérêts suivant des périodes inférieures au mois.

Vaste débat qui nécessite que le parvis de notre porte soit bien nettoyé avant de l'engager...

Pour le cas de Marie59, vous noterez également qu'elle se trouve typiquement en situation de "negative equity", ne pouvant refinancer un crédit souscrit il y a cinq ans au motif que la dette actuelle est supérieure à celle d'origine et, probablement, à l'immeuble que le crédit avait permis d'acquérir.

Elle se trouverait assimilée à une clientèle captive, emblématique d'une situation de "subprime".

Un dernier point : une capitalisation (indirecte) à terme infra-annuel n'est pas interdite par le droit français, mais est réservée, comme le savez, aux opérations inscrites sur un "compte courant", qualification souvent galvaudée par la pratique mais sous contrôle de l'office du juge.
 
Dernière modification:
:)
Vous relèverez, par exemple, que la législation britannique ne connait pas l'usure et que certains crédits à la consommation affichent un TEG de 2500% l'an (et même 10.000% dans certaines situations pour lesquelles se sont émus des parlementaires aux communes) et c'est pourquoi une harmonisation européenne sera inévitable à plus ou moins long terme : cela provient d'une capitalisation des intérêts suivant des périodes inférieures au mois.
Ayant pratiqué le crédit immobilier à des ressortissants britanniques j'ai pourtant gardé en mémoire qu'il existait une équivalent "TEG" sous le nom "annual percentage of rate (APR)" à mentionner dans les contrats.

http://en.wikipedia.org/wiki/Annual_percentage_rate

Par contre je ne me souviens plus si cet A.P.R. était plafonné par un équivalent à notre taux d'usure ?

Un dernier point : une capitalisation (indirecte) à terme infra-annuel n'est pas interdite par le droit français, mais est réservée, comme le savez, aux opérations inscrites sur un "compte courant", qualification souvent galvaudée par la pratique mais sous contrôle de l'office du juge.
Oui.

Cordialement,
 
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