PTZ+ et retour d'expatriation

cassini77

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Bonjour.

Je reviens en France après plus de deux ans passés à l'étranger dans un pays n'ayant pas de convention fiscale avec la France (Amérique du Sud). Je n'étais pas résident fiscal français mais payais mes impôts en France (prélèvement à la source sur retraite de fonctionnaire).
Lors de mon séjour à l'étranger j'y ai acheté et vendu une maison, ceci sans faire appel à des prêts (qu'ils soient d'origine française ou étrangère).
Les deux ans de "non-propriétaire" exigés pour le PTZ+ s'appliquent-ils à une résidence à l'étranger ?
 
Non, vous pouvez bénéficier du PTZ+ à votre retour de l'étranger si toutes les autres conditions sont réunies.
 
Bonjour,

La notion de "primo accédant = non propriété de son logement principal dans les 2 ans précédant l'émission de l'offre de prêt" est traitée par l'article L.31-10-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article N° 3 de l'arrêté du 30/12/2010 concernant la PTZ+.

Or, dans ces textes je ne vois aucune exception pour les résidences à l'étranger (exceptions seulement pour invalides et catastrophes ).

STP, peux tu préciser sur quel autre texte tu te bases pour donner la réponse ci-dessus ?

Cordialement,
 
Dans notre cas (expatriation en 2008/2009), il nous a été demandé de justifier de notre qualité de locataire sur l'ensemble des deux derniers années (i.e. france et étranger).
Nous avons donc du fournir un bail de notre location à l'étranger.

Je ne suis donc pas sur, qu'ayant été propriétaire à l'étranger, vous puissiez bénéficier du PTZ+
 
Extraits de nons conditions internes (je suppose les mêmes pour tous)

Ne sont pas considérés comme propriétaires de leur résidence principale et peuvent donc bénéficier du PTZ +.
- les nus-propriétaires ;
Attention : les nus-propriétaires souhaitant racheter l’usufruit de leur résidence principale pour réunir la pleine propriété ne peuvent bénéficier du PTZ + (en raison de l’inéligibilité de ce type d’opération
- les usufruitiers ;
Attention : les usufruitiers souhaitant racheter la nue-propriété de leur résidence principale pour réunir la pleine propriété ne peuvent bénéficier du PTZ + (en raison de l’inéligibilité de ce type d’opération
- les titulaires d’un droit d’usage et d’habitation ;
- les propriétaires de parts de sociétés civiles immobilières, hors SCI d’attribution ;
- les titulaires d’un contrat de location-accession (avant la levée d’option) ;
- les propriétaires de mobil-home, caravane ou bateau occupé à titre de résidence
principale ;
- les titulaires d’un bail emphytéotique (bail de longue durée) ou à construction ;
- Les personnes ayant été propriétaire de leur résidence principale à l’étranger sur les deux dernières années précédant l’émission des offres

Cela a bien l'air de renter dans ce dernier point, les propriétaires à l'étranger ne sont pas considéré comme propriétaire
 
Merci pour votre réponse, hargneux.
Sans indiscrétion, dans quelle banque travaillez-vous ? Ceci pourrait m'être utile si je fais une demande de PTZ+ de m'adresser à une banque qui maîtrise le sujet. Cordialement.
 
Extraits de nons conditions internes (je suppose les mêmes pour tous)

Ne sont pas considérés comme propriétaires de leur résidence principale et peuvent donc bénéficier du PTZ +.
- les nus-propriétaires ;
Attention : les nus-propriétaires souhaitant racheter l’usufruit de leur résidence principale pour réunir la pleine propriété ne peuvent bénéficier du PTZ + (en raison de l’inéligibilité de ce type d’opération
- les usufruitiers ;
Attention : les usufruitiers souhaitant racheter la nue-propriété de leur résidence principale pour réunir la pleine propriété ne peuvent bénéficier du PTZ + (en raison de l’inéligibilité de ce type d’opération

Ceci est contredit à l'artcle R-31-10-2 du code de la construction est de l'habitation
« Art. R. 31-10-2. - Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis pour le financement des opérations suivantes :

« 1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;

« 2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé ;

« 3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° ;

« Les opérations des 1° et 2° peuvent, le cas échéant, être réalisées :
« ― lorsque l'emprunteur détient l'usufruit d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la nue-propriété de celui-ci ;
« ― lorsque l'emprunteur détient la nue-propriété d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de l'usufruit de celui-ci ;


« ― lorsque l'emprunteur détient des parts indivises d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la totalité des autres parts de celui-ci ;

« ― lorsque l'emprunteur détient des parts de société civiles immobilières d'attribution, par l'acquisition de la totalité des autres parts correspondant à un unique lot d'habitation ;

« ― par la souscription d'un bail emphytéotique ou à construction, dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de transfert à terme de la propriété du terrain à l'emprunteur.

« Les opérations du présent article peuvent comprendre des travaux. Elles peuvent également comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.

« Sont qualifiés de "neufs”, au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'"anciens” ».

- les titulaires d’un droit d’usage et d’habitation ;
Non repris ci-dessus

- les propriétaires de parts de sociétés civiles immobilières, hors SCI d’attribution ;
- les titulaires d’un contrat de location-accession (avant la levée d’option) ;
Repris ci-dessus

- les propriétaires de mobil-home, caravane ou bateau occupé à titre de résidenceprincipale ;
Non repris ci-dessus

- les titulaires d’un bail emphytéotique (bail de longue durée) ou à construction ;
Repris ci-desus

- Les personnes ayant été propriétaire de leur résidence principale à l’étranger sur les deux dernières années précédant l’émission des offres
Non repris ci-dessus

Cela a bien l'air de renter dans ce dernier point, les propriétaires à l'étranger ne sont pas considéré comme propriétaire
Es tu bien certain que tes directives internes ont été actualisées ?

Cdt
 
Mon agence (Société Générale) que j'ai consultée me répond : "Quelque soit le lieu, il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale durant les 2 dernières années".
Alors qui croire ?
Une résidence principale à l'étranger est-elle hors du champ ou doit-elle être prise en considération ?
 
"Quelque soit le lieu, il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale durant les 2 dernières années".
Votre banque ne fait qu'appliquer les disposition du Code de la Construction et de l'Habitation (voir le message d'Aristide https://www.moneyvox.fr/forums/fil/ptz-et-retour-dexpatriation.15694/post-120350#post-120350)

L'article L31-10-3 du CCH (http://www.legifrance.gouv.fr/affic...&dateTexte=20110331&oldAction=rechCodeArticle) ne distingue pas selon que la RP était en France ou à l'étranger.
 
J'attends plus de précisions de ma banque. Il ne serait pas illogique qu'une RP à l'étranger soit traitée différemment car dans ce cas-là l'achat ne donnait droit à aucune aide de l'Etat français. De plus l'un des buts du PTZ+ est de soutenir le secteur du BTP en France.
 
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