PTZ dépassement du Pallier

Benj690

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Bonjour,

Je souhaiterai avoir quelques renseignements vis à vis du PTZ, voici mon problème :

Nous avons un projet d'achat d'un appartement neuf mais ce dernier est uniquement possible avec le PTZ. Cependant, si j'ai bien compris, il faut impérativement prendre les revenus N-2. Sauf que, tout comme maxvandes (discussion https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...onstruction-ptz.28348/post-242889#post-242889), avec nos revenus de 2014 nous sommes au-dessus du plafond, contrairement à nos revenus de 2015.(plafond qui est supérieur aux 1/9 du montant du bien)

Nous pensions demander au promoteur d'attendre Janvier 2017 pour l'offre de prêt.

Cependant notre promoteur nous a communiqué une subtilité concernant la constitution de la catégorie du ménage. Selon lui nous pourrions être en catégorie 3 (équivalent à 3 personnes ce qui permettrait d’augmenter le pallier) car nous rentrons dans la "case" jeune ménage (sommes des 2 ages inférieure ou égale à 55 ans). Notion explicité ci-joint (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...Texte=LEGITEXT000006057664&dateTexte=20160825)
Or d'après notre lecture cette spécificité ne s'applique uniquement sur les habitations à loyer modéré ou dans un cadre locatif (selon le titre de l'arrêté).

En espérant être suffisamment clair.

Pouvez-vous me confirmer que le seul moyen d'obtenir ce PTZ est d'attendre Janvier 2017, svp ?

Par avance merci pour votre aide.

Cordialement
 
Bonjour,

Cependant, si j'ai bien compris, il faut impérativement prendre les revenus N-2.

Pouvez-vous me confirmer que le seul moyen d'obtenir ce PTZ est d'attendre Janvier 2017, svp ?

Oui.


Code de la construction et de l'Habitation

Article L31-10-5

Le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'émission de l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :

a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b du même article L. 31-10-4 du présent code, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt.

Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b, le cas échéant de manière forfaitaire ;

b) Le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4, divisé par neuf.

NOTA :
Conformément au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2015.

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...Texte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20161231


Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
Article 4

Pour l'application de l'article L. 31-10-5 du code de la construction et de l'habitation, pour l'appréciation des ressources des personnes destinées à occuper le logement lors de la demande de prêt, l'emprunteur doit fournir son avis d'impôt sur les revenus de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt et, le cas échéant, les avis d'imposition des personnes destinées à occuper le logement.

Pour les personnes rattachées à un foyer fiscal ou à la charge de leurs parents l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt, une attestation sur l'honneur, conforme au modèle figurant en annexe V, accompagne l'avis d'imposition du foyer fiscal de rattachement ou des parents, précisant le montant des revenus individualisés de l'emprunteur.

Lorsque tout ou partie des revenus perçus au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, la personne concernée produit un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou de ce territoire, ou un document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet Etat ou de ce territoire. En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs, peut être admise.

Article 5

Si la fourniture des pièces prévues au précédent article ne permet pas de justifier du nombre des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale, mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur doit justifier de ce nombre par tout moyen.

Il peut à cette fin, notamment user des moyens suivants :
― la fourniture d'un certificat de grossesse en cas d'un enfant à naître ;
― la fourniture de l'acte de décès en cas de veuvage ;
― le document valant prononcé du divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité, ou à défaut, la preuve de l'engagement d'une procédure de séparation auprès de la juridiction concernée, en cas de séparation d'un couple marié ou lié par un tel pacte ;
― une convention homologuée par le juge, une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales ou un jugement de divorce en cas de séparation d'un couple ayant des enfants. Lorsque ces documents ne sont pas disponibles à la date de l'émission de l'offre de prêt, une attestation sur l'honneur établie conjointement par les deux parents, conforme au modèle figurant en annexe VI et accompagnée d'un justificatif de filiation et d'identité, justifie provisoirement de la garde des enfants. L'emprunteur transmet alors la convention homologuée par le juge, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales, le jugement de divorce ou l'avis d'imposition faisant apparaître la garde de l'enfant, dès que celui-ci est disponible.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/12/30/DEVL1026553A/jo

Cdt
 
C'est cela.
Dans le cadre du PTZ la seule référence à ce que vous indiquez
ependant notre promoteur nous a communiqué une subtilité concernant la constitution de la catégorie du ménage. Selon lui nous pourrions être en catégorie 3 (équivalent à 3 personnes ce qui permettrait d’augmenter le pallier) car nous rentrons dans la "case" jeune ménage (sommes des 2 ages inférieure ou égale à 55 ans).
En savoir plus sur https://www.moneyvox.fr/forums/fil/ptz-depassement-du-pallier.28574/

est utilser pour fixer le loyer du bien si location de 6 ans dans des conditions bien précises. N'entre donc pas dans le calclu de faisabilité en fonction des revenus de référence.
 
C'est cela.
Dans le cadre du PTZ la seule référence à ce que vous indiquez


est utilser pour fixer le loyer du bien si location de 6 ans dans des conditions bien précises. N'entre donc pas dans le calclu de faisabilité en fonction des revenus de référence.


Bonjour,

Merci pour votre réponse rapide. Après échange avec notre promoteur Immobilier, la référence était uniquement pour la réduction de TVA liée à l'ANRU.
Ainsi, nous devons finaliser l'achat avant le 29/12/16(la date anniversaire de ma compagne) pour bénéficier du taux de TVA réduit (pour que le total des ages de ma compagne et moi-même soit égal à 55 ans).

Mais dans ces conditions nous ne pourrons pas bénéficier du PTZ... sauf si avec les éléments exposés vous voyez un moyen de bénéficier du taux de TVA récuit (dont le pallier de RFR est à 36k€ pour 2) et du PTZ.

Encore merci pour votre aide.

Bien cordialement.
 
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