PEL TRANSFORME EN CSL

voud avez raison, c est un LEP qui est bien rémunéré et soumis à conditions ! désolée
Le CEL c'est un livret qui génère une prime d'Etat comme le PEL sauf qu'il est bien moins rémunéré et en contrepartie non-bloqué.
Je pensais que si le PEL était clôturé d'office il était transformé en CEL.
Mais en me creusant la tête je crois que j'ai confondu. C'est s'il est clôturé durant les 4 premières années alors les intérêts sont recalculés sur la base sur CEL.
 
Le taux du prêt qui est égal au taux de la phase d'épargne majoré de 1,50% au titre des frais de gestion.

Par exemple pour des intérêts acquis sur un CEL à partir du 1er février 2023 où le taux de l'épargne est fixé à 2% le taux du prêt pour cette "génération de taux" est de 3,50% actuariel; le taux proportionnel équivalent qui sert au calcul des échéance est de 3,445%.

Par ailleurs :
C'est s'il est clôturé durant les 4 premières années alors les intérêts sont recalculés sur la base sur CEL.

Article R*315-31 code construction et habitation

Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.

Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives.

Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans.

Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.

https://www.legifrance.gouv.fr/code...t la quatrième,du ministre chargé du logement.

Article R315-32 code construction et habitation

Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :

a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation,

=> lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial

=> et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;

b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts

=> du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.

Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l'objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.

https://www.legifrance.gouv.fr/code..., seuls font,à la disposition du souscripteur.
A toutes fins utiles.

Cdt
 
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