offr de prêt et mauvaise surprise

Le terme avenant n'est peut être pas la plus approprié

C'est faire dans la litote, car la banque risque de gros ennuis dans ce cas.
Rééditer l'offre, partie conditions particulières, est la seule voie légale.
 
Ma Minette, :) n'écoutez pas les banksters, ce sont gens très fourbes. ;)

Dans votre affaire ils n'oublient qu'une chose, l'existence d'une loi qui interdit de faire avenant à une offre pendant la phase précédant la conclusion du contrat. L'édition d'une nouvelle offre est obligatoire.

Cf articles L312-8 & L312-14-1 (issu de la loi nº 99-532) du Code de la consommation .

C'est faire dans la litote, car la banque risque de gros ennuis dans ce cas.
Rééditer l'offre, partie conditions particulières, est la seule voie légale.

Bonjour,

Je suppose que vous faites allusion à ce texte qui apparaît juste à la fin de l’article L312-8 du code de la consommation ?

« Article L312-8
Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. »


Ce texte précise donc :
« Toutes modification des condition d’obtention d’un prêt (sous entendu par l’emprunteur)..... ».

Le corollaire de ce texte est : « Toute condition d’accord d’un prêt (sous entendu par le prêteur à l’emprunteur)..... »

Question :
La présence ou bien l’absence d’une clause de modularité dans l’offre est-elle :

=> Une modification des condition d’obtention d’un prêt (sous entendu par l’emprunteur).... ?

ou bien

=> Une condition d’accord d’un prêt (sous entendu par le prêteur à l’emprunteur).....

La réponse me semble bien négative; ce n’est pas parce qu’il y a ou qu’il n’y a pas une clause de modularité que le prêteur accordera le crédit et corrélativement que l’emprunteur obtiendra ce crédit.

Je suis donc désolé de vous contredire mais l’édition d’une nouvelle offre dans ce cas précis n’est pas imposée par l’article du code de la consommation cité.

Quant à l’article L 312-14-1 du même code ci-dessous reproduit :

"Article L312-14-1

En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 115 (V) JORF 29 juin 1999

En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus."


il ne concerne que les renégociations de crédit si bien qu’il n’est d’aucune utilité dans le cas de miminette puisque ce n’est pas le cas.

Voilà pour la théorie.

Mais, au plan pratique, objectivement, pensez vous vraiment qu’un banque qui s’engage par courrier, sur papier à son en tête (avec raison sociale, RCS et autres mentions légales), signé « Monsieur X.Y. Directeur d’agence (ou autre) plus cachet commercial de l’Etablissement, ce document étant annexé à l’offre préalable sous seing privé d’abord, puis annexé à l’acte authentique ensuite, pensez vous vraiment que cette banque puisse faire différemment de ce qui y est mentionné ?

Quel juge lui donnerait raison s'il en était ainsi ?

Et puis il ne faut pas croire que tous les banquiers sont des voyous ; si non tous les assureurs sont des voleurs ; tous les fonctionnaires sont des fainéants, tous les.....

Si non que miminette s’abstienne non seulement de solliciter ce crédit mais qu’elle retire rapidement tout les avoirs qu’elle y possède.........mais pour les mettre où.....si tous les banquiers sont des voyous ?

Cordialement
 
Et puis il ne faut pas croire que tous les banquiers sont des voyous ; si non tous les assureurs sont des voleurs ; tous les fonctionnaires sont des fainéants, tous les.....

Il ne s'agit pas de cela, mais une banque s'expose à voir, si un problème arrive, l'emprunetur se retourner avec succès contre elle. Donc il faut faire les choses comme elles doivent légalement être faites, éditer une nouvelle offre est encore plus simple que de faire un courrier séparé.

il ne concerne que les renégociations de crédit si bien qu’il n’est d’aucune utilité dans le cas de miminette puisque ce n’est pas le cas.

Evidemment, raison pour laquelle j'ai dit qu'il ne fallait en aucun cas faire un avenant.

Je suis donc désolé de vous contredire

La loi en cause a été faite pour parer à la jurisprudence célèbre. Depuis 1989 au stade pré-contractuel c'est l'offre qui doit être rééditée.
Obtention vise tout changement dans les conditions du prêt.

Le problème de départ:

je viens de recevoir mon Offre de prêt immobilier de ma banque que je ne citerai pas pour le moment, et j’ai la mauvaise surprise de constater que les options négociées n’apparaissent pas sur l’opc (option report des échéances, modularité des échéances) et nous avons négocié les pénalités de remboursement à 0% pour les indemnités de remboursement anticipé.

concerne bien la "modification des condition d’obtention d’un prêt".
 
Citation:
Et puis il ne faut pas croire que tous les banquiers sont des voyous ; si non tous les assureurs sont des voleurs ; tous les fonctionnaires sont des fainéants, tous les.....


Il ne s'agit pas de cela, mais une banque s'expose à voir, si un problème arrive, l'emprunetur se retourner avec succès contre elle. Donc il faut faire les choses comme elles doivent légalement être faites, éditer une nouvelle offre est encore plus simple que de faire un courrier séparé.

Si les délais sont suffisants pour la réédtion de l'offre, OK c'est mieux
Mais dans le cas contraire et pour le motif invoqué par miminette un avenant ne pose pas de problème.

Si la banque prend un risque, c'est le sien et non pas celui de miminette

Citation:
il ne concerne que les renégociations de crédit si bien qu’il n’est d’aucune utilité dans le cas de miminette puisque ce n’est pas le cas.


Evidemment, raison pour laquelle j'ai dit qu'il ne fallait en aucun cas faire un avenant.[/

Le texte donne les modalités nécessaires d'un avenant lorsqu'il y a renégociation.
Il n'interdit pas l'avenant dans les autres cas.

C'est l'article L 312-8 qui impose l'offre (et donc interdit l'avenant) quand les condition d'obtention d'un crédit = conditions d'accord d'un crédit sont modifiées.

Une clause de modulation (cas de miminette) n'est pas une condition d'obtention/accord de crédit donc cet article n'est pas concerné.

Citation:
Je suis donc désolé de vous contredire


La loi en cause a été faite pour parer à la jurisprudence célèbre. Depuis 1989 au stade pré-contractuel c'est l'offre qui doit être rééditée.
Obtention vise tout changement dans les conditions du prêt.

Le problème de départ:

Citation:
je viens de recevoir mon Offre de prêt immobilier de ma banque que je ne citerai pas pour le moment, et j’ai la mauvaise surprise de constater que les options négociées n’apparaissent pas sur l’opc (option report des échéances, modularité des échéances) et nous avons négocié les pénalités de remboursement à 0% pour les indemnités de remboursement anticipé.

concerne bien la "modification des condition d’obtention d’un prêt".
Pas d'accord, une clause de report ou modulation n'est pas une condition d'accord du prêt par le prêteur à l'emprunteur.

Le texte dit bien "modification des conditions d'obtention"; or "l'obtention" résulte de "l'accord" du prêteur

A contrario, le texte ne dit pas "condition d'acceptation"; si c'était le cas, oui, miminette pourrait dire que la clause de modulation fait partie des ses critères d'acceptation.

Mais ce sont "les conditions d'obtention" et ce n'est pas la présence ou l'absence de cette claus qui va modifier les conditions d'obtention = conditions d'accord du crédit considéré.

Et puis parallèllement à ces théories, il y a les aspects pratiques sur lesquels vous n'êtes pas revenus.

Je persiste à dire - pour l'avoir fait moi même quand cela apparaissait nécessaire - qu'une banque qui s'engage par écrit, sur courrier à son en tête, avec un signataire dénommé et habilité, tiendra ses engagements.
Si elle ne le faisait pas, offre ou pas offre, ce n'est pas l'emprunteur (miminette) qui en subirait les conséquence devant le juge mais bien la banque elle même.
Même un "bankster" le sait très bien et toute "banque voyou" qu'elle pourrait être elle ne s'y hasardera pas.

Conclusion pour mminette
=> Si les délais le permettent, demander une nouvelle offre
=> Si non, ne vous faites pas de souci, l'engagement écrit de votre banquie sera tenu (d'autant plus si cet engagement est annexé ensuite à un contra authentique ???)

Cordialement,
 
Aristide, par "condition d'obtention" le législateur -voyez ses travaux - entend tout ce qui fait le contenu de l'offre, qui est bien, et la langue française est assez en accord avec cette lecture, ce qui définit les conditions d'exécution du prêt.
Tout en fait partie: durée, taux, paliers, etc.Vous vous semblez croire qu'il s'agirait par exemple des revenus de l'emprunteur lui permettant d'obtenir ou pas un prêt.

Obtention renvoie à la phase pendant laquelle sont proposées les conditions d'exécution du prêt qui est un contrat d'adhésion.
C'est ce que j'ai dit aussi:
Je persiste à dire - pour l'avoir fait moi même quand cela apparaissait nécessaire - qu'une banque qui s'engage par écrit, sur courrier à son en tête, avec un signataire dénommé et habilité, tiendra ses engagements.
Si elle ne le faisait pas, offre ou pas offre, ce n'est pas l'emprunteur (miminette) qui en subirait les conséquence devant le juge mais bien la banque elle même.

Avec un bémol: il est plus reposant d'avoir une bonne sécurité juridique pour elle aussi.
 
Aristide, par "condition d'obtention" le législateur -voyez ses travaux - entend tout ce qui fait le contenu de l'offre, qui est bien, et la langue française est assez en accord avec cette lecture, ce qui définit les conditions d'exécution du prêt.
Tout en fait partie: durée, taux, paliers, etc.Vous vous semblez croire qu'il s'agirait par exemple des revenus de l'emprunteur lui permettant d'obtenir ou pas un prêt.

Obtention renvoie à la phase pendant laquelle sont proposées les conditions d'exécution du prêt qui est un contrat d'adhésion.
C'est ce que j'ai dit aussi:
Je persiste à dire - pour l'avoir fait moi même quand cela apparaissait nécessaire - qu'une banque qui s'engage par écrit, sur courrier à son en tête, avec un signataire dénommé et habilité, tiendra ses engagements.
Si elle ne le faisait pas, offre ou pas offre, ce n'est pas l'emprunteur (miminette) qui en subirait les conséquence devant le juge mais bien la banque elle même.

Avec un bémol: il est plus reposant d'avoir une bonne sécurité juridique pour elle aussi. D'autant plus qu'on n'est jamais sûr qu'il n'y aura pas de modification législative à l'avenir rendant sa position moins favorable comme en 1996 ou 1999.
 
Aristide, par "condition d'obtention" le législateur -voyez ses travaux - entend tout ce qui fait le contenu de l'offre, qui est bien, et la langue française est assez en accord avec cette lecture, ce qui définit les conditions d'exécution du prêt.
Tout en fait partie: durée, taux, paliers, etc.Vous vous semblez croire qu'il s'agirait par exemple des revenus de l'emprunteur lui permettant d'obtenir ou pas un prêt.

Obtention renvoie à la phase pendant laquelle sont proposées les conditions d'exécution du prêt qui est un contrat d'adhésion.
C'est ce que j'ai dit aussi:

Avec un bémol: il est plus reposant d'avoir une bonne sécurité juridique pour elle aussi. D'autant plus qu'on n'est jamais sûr qu'il n'y aura pas de modification législative à l'avenir rendant sa position moins favorable comme en 1996 ou 1999.
Oui, mais miminette s'en moque. C'est pas son problème
Ce qu'elle veut; c'est la certitude de pouvoir bénéficier du report et de la modularité.
Elle en à rien à faire des risques juridiques pris par le prêteur et des leurs éventuelles conséquences pour la banque.

Et, objectivement, au plan pratique, que réponsez vous sur la procédure d'exception d'un engagement écrit par un banquier signataire nommé et habilité sur un autre document (avenant - courrier) que l'offre de prêt? = rsique ou pas risque pour l'emprunteur ?

Quand à la notion de "conditions d'obtention", je sais bien qu'il y a la lettre et l'esprit.
Je ne suis pas allé voir "l'esprit" (je ne sais d'ailleurs pas comment faire).
Mais, pour valider votre interprétation, connaissez vous une jurisprudence ?
 
Elle en à rien à faire des risques juridiques pris par le prêteur et des leurs éventuelles conséquences pour la banque.

Il faut se méfier des renversements de jurisprudence. Ou d'une loi rétroactive.

Mais, pour valider votre interprétation, connaissez vous une jurisprudence ?

Tout simplement celles qui ont suivi la loi de 1999 dispensant d'émettre une offre préalable pour un contrat en cours d'exécution: les prêts antérieurs étaient validés rétroactivement en cas de renégociation favorable à l'emprunteur.
La Cour de cassation a interprété ça de façon très stricte: il faut tenir compte de l'ensemble des "conditions d'obtention" du prêt pour juger si cela a été favorable ou non à l'emprunteur. Et par exemple quand la durée du prêt a été augmentée, malgré une baisse du taux, ce fut niet. Logique: le coût a été accru.
 
Merci à tous pour le débat, je viens d'appeler mon notaire qui m'a dit que comme l'avenant tardé à venir, il m'a conseillé de faire une copie du papier fait par le banquier et de le placer dans le dossier de vente avec l'offre de prêt afin d'être dans les temps pour l'appel de fond.
J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de souci mais apperement il me dit que c'est pas la première qu'il rencontre ce type de situation at qu'il valait mieux un document écrit par le banquier que rien du tout.
 
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