Humania en procedure collective

Savez vous si une action en justice est monter contre humania par ces clients ?
Vous pouvez me contacter en message privé si vous le désirez
 
Bonsoir,

Bonjour,

Oui; c'est bien la date d'acceptation de l'offre de prêt.

Cela semble d'ailleurs logique puisque l'emprunteur en ayant lu les conditions, comparé avec des offres concurrentes et, éventuellement, sollicité des avis/informations complémentaires, s'il l'accepte en définitive après 10 jours de réflexion obligatoires c'est qu'il est censé avoir bien pris connaissance desdites conditions.

Et si l'erreur était décelable il aura pu la déceler dès à ce stade sans attendre le contrat authentique définitif.......qui n'est d'ailleurs qu'une réitération de l'offre de prêt cette dernière étant en réalité le vrai contrat.

Cdt
Je comprends ce que vous dites sur la possibilité de détecter une éventuelle erreur au niveau de l'offre mais juridiquement il y a quand même une différence entre l'offre et le contrat.
Si j'ai besoin de me référer à la date de signature du contrat de prêt pour justifier le fait que mon assignation se situe à l'intérieur du délai de prescription (alors que l'offre serait à l'extérieur), je n'hésiterais pas à plaider que c'est la date de signature du prêt qu'il convient de prendre en compte. La banque plaiderait certainement le contraire.
Maintenant, je ne sais pas s'il existe de la jurisprudence sur une question aussi précise.
 
Ainsi que dit ci-dessus le vrai contrat c'est l'offre de prêt l'éventuel contrat authentique à la suite n'étant que la réitération de cette offre devant notaire par ailleurs indispensable en cas de garantie réelle immobilière.

De même, en matière d'acquisition, le vrai contrat engageant les parties c'est le compromis signé entre elles avant l'acte authentique; ce dernier n'est aussi une réitération devant notaire nécessaire à l'inscription au fichier immobilier.

Cdt
 
Que se passe t-il si le vendeur ou l'acquéreur d'un appartement décède entre la date d'acceptation de l'offre et celle de la signature du contrat devant notaire?
 
Bonsoir,

Je comprends ce que vous dites sur la possibilité de détecter une éventuelle erreur au niveau de l'offre mais juridiquement il y a quand même une différence entre l'offre et le contrat.
Si j'ai besoin de me référer à la date de signature du contrat de prêt pour justifier le fait que mon assignation se situe à l'intérieur du délai de prescription (alors que l'offre serait à l'extérieur), je n'hésiterais pas à plaider que c'est la date de signature du prêt qu'il convient de prendre en compte. La banque plaiderait certainement le contraire.
Maintenant, je ne sais pas s'il existe de la jurisprudence sur une question aussi précise.

Oui, la jurisprudence reconnaît la date de signature de l'offre de prêt (et non celle de l'acte authentique passé devant notaire) comme point de départ du délai de prescription lorsque l'erreur sur le TEG était décelable à la simple lecture des conditions générales du prêt puisque c'est en signant l'offre de prêt que vous reconnaissez accepter lesdites conditions générales et donc le taux d'intérêt contractuel. L'acte authentique en lui-même n'apportant aucun élément nouveau au sujet du taux contractuel, il n'y a aucune raison de le considérer comme marquant le point de départ du délai de prescription. Il faut bien avoir à l'esprit qu'il s'agit là de deux contrats différents, liés certes mais différents. Il y a le contrat de prêt que vous passez avec votre banque et le contrat portant achat et vente de l'immeuble que vous passez avec le vendeur.
 
Dernière modification:
Bonjour,

Que se passe t-il si le vendeur ou l'acquéreur d'un appartement décède entre la date d'acceptation de l'offre et celle de la signature du contrat devant notaire?

En cas de décès d'un des acquéreurs/emprunteurs sa succession hérite de ses actifs/passifs et engagements.

Lorsque, hélas, cette situation arrive , compte tenu du fait que la capacité de remboursement/étude du risque ont été basées sur leurs deux revenus, le décès d'un des emprunteurs pourrait remettre en cause la poursuite du projet.

Mais, comme dans toute banque digne de ce nom, la prise d'effet de l'assurance décès-invalidité est fixée - précisément - à la date d'acceptation de l'offre de prêt, si un tel sinistre survient ladite assurance verse le capital assuré aux ayant droits qui peuvent alors poursuivre le projet.

Cdt
 
Que se passe t-il si le vendeur ou l'acquéreur d'un appartement décède entre la date d'acceptation de l'offre et celle de la signature du contrat devant notaire?
Aristide a dit:
En cas de décès d'un des acquéreurs/emprunteurs sa succession hérite de ses actifs/passifs et engagements

tout à fait d'accord, en complément les compromis comportent souvent une clause indiquant qu'en cas de décès du vendeur, ses héritiers se trouvent contractuellement obligés à poursuivre, alors qu en cas de décès de l'acquéreur, le choix est donné aux héritiers de poursuivre ou non le processus d'acquisition
 
Bonjour,
Donc en résumé, il n'y a aucune différence entre l'offre de prêt acceptée et le contrat de prêt lui-même, signé en même temps que l'acte notarié de vente et dont il est un accessoire ?
Lorsque que certains paramètres ne sont pas entièrement déterminés au moment de l'offre mais qu'ils sont connus avant la signature de l'acte de vente, doivent-ils être intégrés dans le contrat de prêt au moment de la signature de l'acte de vente ?
 
Retour
Haut