Escompte Commercial

vivien

Contributeur régulier
Bonjour,

Je rercherche une documentation technique et/ou des références juridiques sur le TEG de l'escompte commercial avec retenue de garantie.

Par comparaison, il est possible de rapprocher cette forme de financement soit de l'affacturage soit des financements "Dailly". Pour ces deux types de crédit, la jurisprudence confirme que le TEG se calcule sur le montant réellement mis à disposition.

Face à la "mauvaise foi" de la banque, il serait préférable d'avoir une jurisprudence (CA ou Cour de Cassation) dans laquelle figure la mention "escompte commercial".

Merci de vos précisions.
 
Dernière modification:
Bonjour,

J'ai retrouvé un décret mais il est ancien; je ne sais dire si des dispositions nouvelles ont été décidées.
Il s'agit du décret N° 85-944 du 4 septembre 1985.
L'article 3 traite des opérations d'escompte
Cordialement
 
Bonjour,

Pour alimenter le débat (à défaut de pouvoir fournir de la jurisprudence sur ce thème ; rien sur Légifrance), je préciserais que l’article L313-1-1 du Code de la consommation (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018782027&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20090607&fastPos=1&fastReqId=1192588796&oldAction=rechCodeArticle) donne une définition précise des modalités de calcul du TEG en matière d’affacturage.

Article R313-1-1Créé par Décret n°2008-449 du 7 mai 2008 - art. 1
Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.
Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article
.

Article Annexe à l'article R. 313-1-1
Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont définis les termes suivants :
Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties.
Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances.
Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.
Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement.
Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé.
Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante :
1° Numérateur du taux :
Le numérateur est composé :
-du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et / ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ;
-du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée).
Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie.
2° Dénominateur du taux :
Le dénominateur est composé :
-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ;
-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée.
Le dénominateur est minoré :
-du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ;
-du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;
-du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;
-du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible
.

On peut se demander pourquoi le législateur n’a pas trouvé opportun de préciser avec autant de détails les modalités de calcul du TEG en matière d’escompte commercial et de mobilisations Dailly.

Cordialement.
 
Bonjour Aristide et Vanille,

Merci de vos précisions.

A Aristide :

Cet article traite du TEG sur escompte "classique" c'est-à-dire sans retenue de garantie.
A cette époque les banques considéraient qu'une traite acceptée étaient "garantie" par le tiré qui devait payer à l'échéance et en cas de défaillance de celui-ci par le tireur dont le comtpe serait automatiquement débité, donc elles ne prenaient pas de "garanties" complémentaires. Ce qui explique qu'en principe les taux d'escompte soient inférieurs au taux de découvert.

A Vanille :
Ici et ailleurs, toujours des réponses précises, détaillées et justifiées ce qui facilite les recherches.
A votre question concernant les "non-précisions" du législateur, il serait possible d'imaginer que celui-ci est peut être en retard, car la pratique de l'escompte classique avec retenue de garantie est (à ma conniassance) récente.
Peut être aussi que les entreprises qui bénéficient de ce type de financement ne se sont jamais interrogées sur le TEG indiqué (ou pas d'ailleurs) sur les bordereaux communiqués par la banque.

Je continue les recherches.

Cordialement
 
A votre question concernant les "non-précisions" du législateur, il serait possible d'imaginer que celui-ci est peut être en retard, car la pratique de l'escompte classique avec retenue de garantie est (à ma conniassance) récente.
Pratique récente... cela voudrait dire que j'ai travaillé pour des précurseurs ?... ;)

J'ai travaillé (au début des années 80) pour un établissement qui pratiquait couramment la retenue de garantie sur escompte (nos clients étaient des PME ; les tireurs n'étaient souvent pas plus solvables que les tirés ;)).

Nos TEG étaient faux (même en escompte classique sans retenue de garantie) et certains clients nous avaient fait parvenir des courriers de leurs avocats.

Le président de notre petite banque ne souhaitant pas voir notre entreprise assignée devant les tribunaux, nous avons transigé à chaque fois que la demande du client devenait trop pressante.

Je n'ai pas d'autre expérience de cette question puisque nous ne sommes jamais allés devant les tribunaux.

Je peux seulement dire que j'ai vécu un peu cette période comme un cauchemar (refaire des calculs de TEG sur de longues périodes avec une simple calculette financière car, à l'époque, il n'y avait pas de tableur ;) constituait pour nous une surcharge de travail difficile à absorber).
 
Là aussi il s'agit d'une petite banque.

Il semblerait que sa direction juridique ne soit pas aussi "bien" inspirée que votre Président de l'époque et que nous nuos dirigeons vers le Tribunal.

Mais avant l'aassignation, l'avocat de la société va sans doute adresser une mise en demeure. Peut être que cela donnera des "idées" à cette banque et qu'il y aura une négociation. Je suis sceptique !

Cdt.
 
Bonjour Vanille et Aristide,

J'ai repris le décret de 1985, et il me semble que l'Article 2 répond à la question initiale puisqu'il est précisé en substance (dernière ligne) "sur les fonds mis à disposition" dans le cadre d'un crédit par droit à tirage.

Le décret de 2008 relatif à l'affacturage semble confirmer cette pratique.

Cdt.
 
Bonjour,
J'ai repris le décret de 1985, et il me semble que l'Article 2 répond à la question initiale puisqu'il est précisé en substance (dernière ligne) "sur les fonds mis à disposition" dans le cadre d'un crédit par droit à tirage.

Vous avez raison… Cette précision a heureusement été reprise par l’article R313-2 du Code de la consommation (à la suite de l’abrogation du décret de 1985).

Article R313-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.


Mais je m’interroge néanmoins sur la validité de l’assimilation que nous serions tentés de faire entre les droits mis à la disposition du client (dans le cadre d’une ouverture de droits de tirage) et le montant net mis à la disposition du client à la suite d’une opération d’escompte.

J’avoue que la méthode de calcul du TEG d’une opération d’affacturage telle que décrite dans l’annexe de l’article R313-1-1 me semble répondre mieux à la question que vous aviez posée.

Cordialement.
 
Re Bonjour,

Je pense que pour plus de "sécurité" dans notre demande, nous allons fusionner dans notre présentation les deux points.

Le point d'interogation conerne les "droits à tirage" DEXIA sur son site précise à ce sujet :
L’ouverture de crédit est un droit de tirage permanent pour un montant plafonné et une durée maximale d’un an. Vous reconstituez ces tirages en effectuant des remboursements.

C'est une première indication.

Cordialement.
 
Dernière modification:
Bonjour Vanille et Aristide,

J'ai repris le décret de 1985, et il me semble que l'Article 2 répond à la question initiale puisqu'il est précisé en substance (dernière ligne) "sur les fonds mis à disposition" dans le cadre d'un crédit par droit à tirage.

Le décret de 2008 relatif à l'affacturage semble confirmer cette pratique.

Cdt.

Bonjour,

Oui mais l'article 2 concerne le découvert en compte et non pas l"escompte.

J'ai retrouvé un exemple de calcul de TEG sur escompte avec frais prélevé à la remise de l'effet.
Hélas c'est sur un document non référencé.

Je vous le reproduis:

A l'époque la monnaie était encore le franc.
Nominal de l'effet = 10.000 F
Taux de l'escompte 11,05%
Date remis = 15/09/1985
Date échéance de l'effet = 31/10/1985
Durée de l'escompte 45 jours (si < 10j, un minimum de 10 jours est applicable)
Frais fixe prélevé à la remise de l'effet = 20F

Montant des intérêts = ((10.000 x 11,05 x 45)/(30 x 12 x 100)) = 138,13F
Calcul du taux de période (durée période = 45j) = (138,13 + 20))10.000 = 0,015813

Taux efectif global = 0,015813 x 360 / 45 = 0,1265 = 12,65%.

Il y a un commentaire:
"Il convient de noter que, conformément aux termes de l'article 3 du décret, les agios sont rapportés au montant de l'effet escompté et non pas au montant remis à l'emprunteur.
En conséquence, le taux effectif global n'est pas différent selon que les intérêts sont précptés ou non"

A toutes fins utiles

Cordialement
 
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