Arrêt important sur la déchéance des intérêts (mais pas seulement)

Elaphus

Contributeur régulier
1) La déchéance des intérêts conventionnels prononcée à l’encontre de la banque ne s’analyse pas comme un paiement, les intérêts déjà payés viennent donc en déduction du capital dû au prêteur. Ils ne peuvent être imputés sur lesintérêts au taux légal qui eux restent dûs depuis la mise en demeure malgré cette déchéance.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 février 2009, 08-12.584, Publié au bulletin

Le prêteur (Société CENTEA, belge) avait été déchu, et contestait que la totalité des paiements reçus des époux X... à titre d’intérêts aient été imputés sur le capital et que les époux X... n’aient plus été tenus des intérêts au taux légal que sur le capital restant dû, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil .


Le prêteur soutenait que seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts, et que si, pour le prêteur, la méconnaissance des obligations prévues par l’article L. 312-8 du Code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur reste néanmoins tenu aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure . Il voulait donc que les paiements reçus des emprunteurs au titre des intérêts conventionnels doivent dès lors être imputés en premier lieu sur les intérêts légaux, puis, le cas échéant, sur le capital restant dû.
La Cour de cassation écarte son pourvoi :
Mais attendu que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée à l’encontre de la banque ne constituant pas un paiement, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit que le montant correspondant devait en être imputé sur le capital ; que le moyen n’est pas fondé ;
Le PREMIER MOYEN DE CASSATION soulevé n’est pas analysé dans l’arrêt publié, il a dû être écarté comme nouveau, n’ayant pas été soulevé devant la Cour d’appel de Toulouse (je pense à quelqu’un ;)) : le prêteur soutenait que se trouve prescrite, la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée au-delà du délai de dix ans, même lorsqu’elle émane de conclusions additionnelles déposées dans le cadre d’une instance en nullité du contrat introduite avant l’expiration de ce délai.
Il est dommage de ne pas avoir la réponse à ce moyen principal !
L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 7 janvier 2008, objet du pourvoi, venait après cassation (cassation de la nullité du contrat de prêt conclu en violation des exigences de la loi bancaire du 24 janvier 1984 relative à l’agrément préalable des établissements de crédit pour l’exercice de leur activité en France) .
2) Il contient une partie de décision qui risque d’être fâcheuse pour les emprunteurs à taux variable : l’offre de crédit portait sur la contre valeur de 2. 120. 000 Francs dans une devise à choisir par les emprunteurs, ce fut le yen. Prêt in fine, inscription en premier rang, nantissement de bons de caisse à capitalisation de la société AGF souscrits au moyen des fonds prêtés, sensiblement pour leur moitié.
Les emprunteurs soutenaient que « le prêt est nul pour dol par dissimulation faite sciemment du risque inhérent aux changes sur l’aptitude du bon de capitalisation à permettre le remboursement in fine d’un capital dont la contre-valeur en yens avait considérablement augmenté, ce qui n’a été découvert que le 19 avril 2000 par une situation comptable émise par la société CENTEA », la Cour répond, cinglante :

« Attendu qu’aux termes de l’article 1304 du code civil, dans le cas de dol, la prescription ne court que du jour où il a été découvert ;

que celui invoqué aurait, selon les appelants, été découvert le 19 avril 2000 seulement, à la lecture d’une situation comptable émise par la société CENTEA révélant l’augmentation considérable de la contre-valeur du prêt en yens, de sorte que l’action en nullité ne serait pas prescrite ;

Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ;

Attendu que les époux X... ne démontrent pas que l’existence du risque, désigné comme celui inhérent au change, et par conséquent sur l’aptitude du bon de capitalisation en Francs à permettre le remboursement in fine d’un capital dont la contre-valeur en yens avait considérablement augmenté, leur aurait été dissimulée par le banquier, sciemment qui plus est, alors que l’offre de prêt qui leur a été adressée exprimait directement l’existence de ce risque au travers de l’exigence, au profit du banquier, d’une garantie s’ajoutant au nantissement des bons de caisse à capitalisation AGF, ainsi libellée : “ à titre de garantie complémentaire quant au risque de change suite à la clause multidevises, une inscription complémentaire sera prise pour un montant de 630. 000 Francs “ ;

que le moyen n’est donc pas fondé ;

qu’il l’est d’autant moins que le risque qui aurait été prétendument dissimulé est inhérent à la nature même de la convention, dont il fait aussi l’avantage ;

Attendu qu’il suit de ces motifs que la nullité du contrat de prêt est vainement soutenue ;
3) Et plus loin les dommages-intérêts sont eux aussi refusés sur ce moyen:
Attendu, sur la responsabilité du banquier, que l’existence du risque de change est entrée dans le champ contractuel ainsi qu’il a été précédemment examiné, et que les époux X... ne sont par conséquent pas fondés à prétendre l’avoir ignoré, d’autant moins qu’il résulte des éléments versés aux débats et de leurs explications qu’ils se sont adressés à cette banque étrangère parce qu’ils n’avaient plus la possibilité de recourir au système bancaire français pour faire face aux besoins liés à l’entreprise de Monsieur Aubin, et que la convention leur permettait alors de bénéficier d’un taux d’intérêt particulièrement avantageux lié à la clause monétaire ;

que l’existence du risque était par conséquent une contrepartie inhérente à la convention, à ses avantages, qui était à leur connaissance ;
4) MAIS la Cour sauve les emprunteurs en frappant la banque sur l’obligation de mise en garde (sujet qui m’est cher) :
Attendu toutefois que le risque de change est exceptionnellement élevé pour l’emprunteur particulier non averti, que ce soit Monsieur X..., responsable d’une société familiale de construction métallique dans la région de Lesparre dont rien ne permet d’envisager qu’il puisse y avoir été familiarisé dans l’exercice de sa profession, ou plus encore Madame X... sur l’activité et les connaissances de laquelle aucune information n’est fournie ;


que la banque, qui s’est bornée à se prémunir elle-même de ce risque par une garantie supplémentaire, ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de mise en garde dont elle était tenue à l’égard des emprunteurs non avertis lors de la conclusion du contrat à raison de l’importance du risque, ce à quoi n’est pas de nature à pourvoir l’option qui était ouverte tous les six mois en cours de contrat aux emprunteurs par les termes de la convention de changer de monnaie, et quand bien même l’évolution du cours du yen serait aisément accessible à tout un chacun ;


que le fait que les époux X... aient été mis en relation avec la banque par un conseiller financier, en l’occurrence bruxellois, et que plusieurs notaires soient intervenus à des degrés divers à l’opération, pour recevoir une procuration, pour recevoir le dépôt de l’acte ou enfin pour prendre inscription d’hypothèque, n’était pas de nature à dispenser la banque du devoir qui lui incombe en propre ;


Attendu par conséquent que les époux X... sont fondés à soutenir que la banque a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard ;


Attendu que le préjudice subi par les époux X... du fait de cette faute sera complètement réparé par une indemnité de 50. 000 € ;
Il y a donc là un moyen pour les victimes de faux capés, comme je le soutenais.

(à suivre)
 
5) L’arrêt confirme la jurisprudence classique sur le caractère perpétuel de l’exception de nullité…qui ne l’est plus dès lors que le contrat a été exécuté, même partiellement:
Attendu que la méconnaissance du délai de dix jours imposé par les dispositions de l’article L. 312-10 du code de la consommation entre la réception de l’offre de crédit et son acceptation est sanctionnée par une nullité relative qui se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre ;
que, l’acceptation ayant été donnée au mois de juillet 1992, l’action en nullité est prescrite au jour où les époux X... l’ont invoquée dans le cadre du dire déposé le 19 juillet 2002 ;
que c’est en vain qu’ils se prévalent du caractère perpétuel de l’exception de nullité alors que celle-ci peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté, et qu’ils ont déjà commencé à rembourser les fonds prêtés ;

6) La déchéance totale (cf article L312-33) est obtenue d’abord non pour violation du délai légal de réflexion…qui n’est pas sanctionnée par la déchéance (mais par une amende) mais pour ... l'absence de preuve de retour postal de l'offre (cf article L312-10: L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.).

L'article L312-33 expose tout de même à la déchéance dès lors que le prêteur date faussement son offre, ou accepte une fausse datation de la part de l’emprunteur, mais pas pour une violation du délai légal sans fausse datation.
Mais à mon sens il n'expose pas à la déchéance sur le motif en cause, pourtant il n'y a pas eu pourvoi à ce sujet.



Attendu, sur le délai de réflexion, qu’il n’est pas discuté que le banquier a adressé par la voie postale l’offre préalable de crédit aux époux X... suivant courrier recommandé daté du 6 juillet 1992 qui précisait clairement que l’offre de crédit ne devait être retournée signée que “ après un délai minimum de réflexion de 10 jours pleins “, tandis que le formulaire d’acceptation apportait toutes précisions sur les modalités de calcul du délai et ajoutait que toute acceptation irrégulière serait repoussée, ce qui est donc conforme à la loi ;


mais attendu qu’aux termes de l’article L. 312-10, du code de la consommation, l’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ;

que cette lettre n’est pas versée aux débats ;

qu’aucune des pièces produites n’est de nature à pallier cette carence, ni l’exemplaire d’acceptation invoqué par les époux X... qui ne porte apparemment que la signature de Madame X... et un quantième du mois de juillet, le 22, dont les deux chiffres sont surchargés et non un seul, ni la procuration notariée donnée le 21 juillet par Madame X... à son mari pour signer l’acte qui a un autre objet, ni enfin l’acte notarié qui indique la date du 31 juillet par une mention manuscrite qui ne fait pas pleine foi sur ce point dès lors que les pièces soumises à l’examen du notaire et qu’il a annexées n’en comportaient pas la mention et que cette indication ne procède donc pas de constatations personnelles du notaire mais de déclarations des parties ;

qu’il s’ensuit que la sanction est encourue de ce chef ;
Toutefois il est possible que ce soit la question de la date surchargée qui soit en cause, et là c'est bien une cause de déchéance.

7) Mais la déchéance totale est obtenue aussi pour la violation d’une autre obligation…qui fera peut-être plaisir à sven and Co ;) :

Attendu qu’elle l’est également du chef de l’absence de remise avec l’offre préalable de la notice présentant les conditions et modalités de variation du taux de crédit en l’occurrence fixé en référence au Libor (London interbank offered rate) majoré de 1,75 % ;

Attendu que la sanction réclamée est justifiée par ces deux irrégularités ;

qu’il y sera fait droit pour la totalité des intérêts générés par la convention, ce dont il suit nécessairement que les paiements effectués doivent être imputés sur le capital, l’article 1906 du code civil qui ne concerne que les intérêts qui n’étaient pas stipulés ne s’appliquant pas à la sanction que constitue la déchéance du droit aux intérêts résultant de l’article L. 312-33 du code de la consommation qui ne concerne pas leur régularité ;
Mais la banque reçoit une claque supplémentaire, faute de pouvoir prouver la date de déchéance du terme :

Attendu en revanche que par application de l’article 1153 alinéa 3, le débiteur reste tenu des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, dont la banque est par surcroît recevable à solliciter la capitalisation aux conditions de l’article 1154 du code civil ;

que faute pour la banque de produire l’avis de réception de la mise en demeure envoyée par lettre du 26 octobre 2001, le point de départ de ces intérêts sera fixé au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière, soit le 4 février 2002 ;
NB : le droit consumériste français est bien plus protecteur que le droit des autres pays européens, une banque qui s’aventure sur le marché français s’expose donc à des négligences qui lui coûteront cher.
Ici l’emprunteur n’aurait pas obtenu de prêt en France, il est allé chercher une solution tordue en Belgique, et s’en sort de façon plutôt confortable (déchéance + 50 000 €). La solution retenue va diviser, sur le forum, je le sens venir.
 
Pourquoi mettre M X.. la plupart du temps et l'appeler Au....n à d'autres endroits.

Au delà de l'arrêt en lui même que je laisse aux spécialistes, ce qui m'amuse un peu, voilà un Mr Au...n, entrepreneur à Lesparre (je vous cite), qui s'adresse à un prêteur Belge parce qu'il était exclut du système bancaire Français grace à des intermédiaires à Bruxelles....

Déjà rien que ça me laisse rêveur et en plus un juge (j'allais dire une assistante sociale) reproche à une Société Etrangère de ne pas connaitre notre protection juridico-sociale
à l'égard de ceux qui pris à la gorge ne savent pas s'arrêter mais sont très forts pour faire payer par les autres leurs propres conneries, mais je fais sans doute du mauvais esprit.

Bravo quand même à ce brillant entrepreneur, j'espère au moins que cela a servit a sauver sa boite et son patrimoine personnel
 
J'avais écrit:

[FONT="]La solution retenue va diviser, sur le forum, je le sens venir.[/FONT]
gagné, et il est beau que ce soit Hargneux qui ait ouvert le feu dans le sens attendu de lui.:)
Sérieusement, il est vrai que cet arrêt, consolidé par la cour de cassation, laisse une impression un peu bizarre, je ne suis pas certain qu'une banque française aurait été ainsi traitée. Protectionnisme masqué?
L'emprunteur est allé chercher un truc tordu, et obtient 50 000 € de ce fait...
avocatlex peut-il nous en dire plus?
C'est le 1er point amenant la déchéance qui me surprend le plus juridiquement.
 
J'ai enfin, du moins je le crois, compris la question de la lettre et de la date:

L'arrêt de Toulouse semble faire du cachet de la poste la preuve véritable de la date de l’acceptation : mais est-ce toujours valable, ou bien est-ce une exigence liée au cas d’espèce ?

Est en cause l'absence de preuve de retour postal de l'offre (cf. article L312-10: « L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. ») reliée à une question de date peu lisible et/ou contradictoire.



Mais de quoi le cachet de la poste fait-il foi : simplement de ce retour par voie postale, ou/et de la seule date incontestable de l’acceptation ? Il semble que ce soit, mais du moins pour ce cas d’espèce, de la date de l’acceptation dès lors qu’elle est contestée. Les emprunteurs soutenaient en effet que « le délai de réflexion de dix jours francs entre la réception de l’offre et son acceptation n’a pas été respecté » alors que la date de réception de l’offre était connue (envoi par LR-AR).

Ce serait donc un détour possible pour obtenir la déchéance pour, en fait, violation du délai de réflexion, sous couvert de date de l’acceptation non établie, ou d’absence de preuve du retour par voie postale. Toutefois, si la banque en a bien conservé la preuve, c’est de peu de portée comme moyen, la date fausse étant en règle générale celle de la réception de l’offre et non celle de l’acceptation, qui coïncide avec l’envoi en retour, dès lors que l’emprunteur est pressé par le temps.

En fait la cour ne s’est pas prononcé sur ce point, mais sur l’absence de date d’acceptation probante.


Il doit s’agir d’appliquer par ce détour de l'absence de preuve de retour postal la sanction prévue par L312-33 pour l’absence de date, ce qui est finalement logique (pluralité de dates = absence de date, de même qu’un TEG erroné = absence de TEG):

« Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date (…). »

Certes l'absence de preuve de retour postal de l'offre n’est pas visée dans le texte de l’article L312-33 mais elle serait déterminante dès lors que nous sommes ici en présence de plusieurs dates d’acceptation (22/7, mais surchargée, et 31 dans l’acte ) ; toutefois rien d’autre ne prouve que la banque ait accepté une fausse datation de la part de l’emprunteur .
 
Bonjour,

Merci Elaphus.

Je rebondis sur ce post pour expliquer différentes pratiques.

La plus sécurisante mais la plus chère
=> Envoi offre par la banque en recommandé avec accusé de réception
=> Retour par emprunteur en recommandé avec accusé de réception
Pratique peu courante vraissemblablement

Envoi simple avec deux retours
=> Envoi offre + accusé de réception par la banque
=> Dès réception retour par emprunteur accusé réception daté et signé, par envoi postal simple = date 1
Si date accusé réception et date Poste identiques, le délai de réflexion part du lendemain de cette date
Si date Poste supérieure à date acccusé de réception, le délai de réflexon part du lendemain de la date Poste
Si date accusé réception supérieur à date Poste => normalement refus. Lendemain date accusé réception quelquefois accepté
=> Passé le délai de réflexion de 10 jours francs, retour offre par envoi postal simple = date 2
Le minimum de 10 jours francs se vérifie entre date 1 et date 2

NB) - Cette pratique n'est, semble t-il, pas sans risque.......Paraîtrait-il que des enveloppes "qui arrangent" de par la date poste qui y figure....seraient quelquefois récupérées dans les cobeilles papier ???

Enveloppe réversible
Certains Etablissements adressent l'offre dans un enveloppe réversible par envoi postal simple.
La réception est supposée le lendemain de la date Poste de l'envoi.
Ceci n'est pas forcément vrai. Ce cachet Poste marque la date d'envoi avec certitude mais en aucun cas ne peut certifier de la date de réception.

Passé le délai de réflexion de 10 jours francs, l'emprunteur "démonte" l'enveloppe pour la retourner, y insérer l'offre acceptée et l'adresser au prêteur par envoi postal simple.

Si le cachet de la Poste peut faire foi pour la date retour, l'incertitude sur la réelle date de réception pose problème.

Il existe peut-être d'autres pratiques combinant les unes et les autres ci-dessus ?

Cordialement,
 
Grand merci Aristide pour cette mise au point de grande importance.
Je la complète seulement :
- l’envoi initial en LR-AR n’étant pas exigé par le code conso, les tribunaux ne peuvent l’exiger…mais il est indispensable dès lors qu’il y acontestation de la date d’envoi de l’offre par la banque…
-vous omettez le cas où la banque n’utilise ni LR-AR, ni accusé de réception interne…en général quand elle a faussement daté son offre, et qu’elle va accepter ou susciter une fausse date de réception.
Qu'en pensez-vous? :ange:

Mais je complète mon post précédent : je m’interroge plus avant sur la question du respect du délai légal : sa violation ne serait-elle pas sanctionnée quand même par la déchéance prévue par l’article L312-33 à travers la mention « sans que celle-ci comporte de date » dès lors qu’une date fausse équivaudrait bien à l’absence de date ?
 

-vous omettez le cas où la banque n’utilise ni LR-AR, ni accusé de réception interne…en général quand elle a faussement daté son offre, et qu’elle va accepter ou susciter une fausse date de réception.
Qu'en pensez-vous? :ange:

Oui, cela rejoint l'allusion aux enveloppes récupérées dans les poubelles


Mais je complète mon post précédent : je m’interroge plus avant sur la question du respect du délai légal : sa violation ne serait-elle pas sanctionnée quand même par la déchéance prévue par l’article L312-33 à travers la mention « sans que celle-ci comporte de date » dès lors qu’une date fausse équivaudrait bien à l’absence de date ?[/FONT


Possible !
Qu'en disent les juristes ?
 
Permettez-moi de revenir rapidement sur la notice d'information (comme présagé par Elaphus ;))

Quelques rappels en préalable:

Article L312-8 version à partir du 5 janvier 2008:

2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur...


Même article dans la version antérieure où la notice d'information n'apparait que dans le 6°:

6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.



Au niveau des sanctions

Article L312-33 (version applicable à partir de 2002)
Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros...
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.



Maintenant revenons sur le jugement au TGI du 10 mars 2009 contre le CF:

"Attendu sur l'application de l'article L-312-8 ... tel qu'applicable dans sa rédaction existante au 4 mars 2006...(rappel de la rédaction).
Attendu qu'il est constant que que lors de l'acceptation de l'offre préalable il n'a pas été remis aucune notice...
Attendu cependant que la demanderesse ne saurait se prévaloir de cette omission pour obtenir la déchéance ... dans la mesure où la disposition ... ne pose pas l'obligation de remettre à l'emprunteur une notice... mais celle de remettre une nouvelle offre en cas de modification du taux de crédit...
Que l'obligation créée sous l'empire du texte ... porte sur l'exigence de la remise d'une nouvelle offre mais pas sur celle d'une notice au jour de l'offre préalable;
Attendu que ... n'est pas justifiée à se prévaloir des dispositions de l'article L-312-8 ... pour imposer au CF une obligation légale qui pourrait lui permettre de bénéficier de la sanction de la déchéance...
Que madame X sera déboutée de ce chef de demande.



Petit tour derechef sur le jugement du 7 janvier 2008 en cours d'appel de Toulouse, objet de cette discussion, et qui concerne un prêt dont l'article L312-8 doit s'appliquer dans sa rédaction antérieure à 2008:

"Attendu que le moyen par lequel les époux X... prétendent à l'irrégularité du prêt au regard des dispositions de l'article L. 312-8 faute de remise à l'emprunteur, avec l'offre préalable, d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux n'est pas fondé en ce qu'il tend à la nullité du prêt, la seule sanction civile au manquement à cette obligation étant la déchéance des intérêts résultant des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation"

Et

"Attendu qu'elle l'est également du chef de l'absence de remise avec l'offre préalable de la notice présentant les conditions et modalités de variation du taux de crédit"

Et

"qu’il y sera fait droit pour la totalité des intérêts générés par la convention, ce dont il suit nécessairement que les paiements effectués doivent être imputés sur le capital, l’article 1906 du code civil qui ne concerne que les intérêts qui n’étaient pas stipulés ne s’appliquant pas à la sanction que constitue la déchéance du droit aux intérêts résultant de l’article L. 312-33 du code de la consommation qui ne concerne pas leur régularité"

Et

"Prononce sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation la déchéance de la société CENTEA de tout droit aux intérêts sur la convention de prêt litigieuse"


J'en arrive à mes questions de béotien, assez prévisibles, mais qui tombent sous le sens car elles sont lourdes d'implication:
- Du coup qui a raison sur le droit à la déchéance des intérêts en cas d'oubli de la notice: le TGI de Paris ou la cour d'appel de Toulouse?
- La question ne se pose peut-être pas en ces termes mais peut-être en ceux-ci: Le jugement en appel à Toulouse peut-il être utilisé pour l'appel programmé à Paris, de sorte à revenir sur la décision du TGI concernant l'absence de déchéance?


Merci de bien vouloir donner votre sentiment, d'autant plus que le jugement en appel ne va pas tarder.
 
- jugement au TGI du 10 mars 2009 contre le CF: je ne connais pas, en fait, ces prêts à taux variable, et n'ai pas vu ce jugement.
Mais je croyais que c'est la nullité qui avait été demandé, et non la déchéance?
"Attendu sur l'application de l'article L-312-8 ... tel qu'applicable dans sa rédaction existante au 4 mars 2006...(rappel de la rédaction).

C'est cette rédaction qu'il faut rappeler...Si le prêt a été souscrit avant 96 (douteux):
Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.

Mais entre 96 et 2008:idem.
Depuis:
2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;

Donc en principe (mais sans avoir le jugement en mains) ceci est inexact (litote), sauf si le TGI a toléré qu'on remette une nouvelle offre en cas de variation du taux (ce que j'ignore):

Attendu qu'il est constant que que lors de l'acceptation de l'offre préalable il n'a pas été remis aucune notice...
Attendu cependant que la demanderesse ne saurait se prévaloir de cette omission pour obtenir la déchéance ... dans la mesure où la disposition ... ne pose pas l'obligation de remettre à l'emprunteur une notice... mais celle de remettre une nouvelle offre en cas de modification du taux de crédit...
Que l'obligation créée sous l'empire du texte ... porte sur l'exigence de la remise d'une nouvelle offre mais pas sur celle d'une notice au jour de l'offre préalable;

J'aimerai quand même savoir ce qu'il y a là où sont les "..." et "...".:eek: parce qu'un tel contresens apparent (dans cette motivation...un peu charcutée) me surprend, si elle ne m'étonne pas.
Mais je croyais qu'il y avait eu un grand concert de louanges sur la défaite de la banque?

- Du coup qui a raison sur le droit à la déchéance des intérêts en cas d'oubli de la notice: le TGI de Paris ou la cour d'appel de Toulouse?

Si le jugement est bien cité, Toulouse!

- La question ne se pose peut-être pas en ces termes mais peut-être en ceux-ci: Le jugement en appel à Toulouse peut-il être utilisé pour l'appel programmé à Paris, de sorte à revenir sur la décision du TGI concernant l'absence de déchéance?

Oui, tout est jurisprudence, mais évidemment celle de la cour de cassation a plus de poids...Toutefois sur ce plan il n'y a pas eu de moyen dans le pourvoi de la banque contre l'arrêt, c'est donc que le droit était bien dit.

Mais ces gens du dossier parisien, ils ont bien des avocats?
 
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