1) La déchéance des intérêts conventionnels prononcée à l’encontre de la banque ne s’analyse pas comme un paiement, les intérêts déjà payés viennent donc en déduction du capital dû au prêteur. Ils ne peuvent être imputés sur lesintérêts au taux légal qui eux restent dûs depuis la mise en demeure malgré cette déchéance.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 février 2009, 08-12.584, Publié au bulletin
Le prêteur (Société CENTEA, belge) avait été déchu, et contestait que la totalité des paiements reçus des époux X... à titre d’intérêts aient été imputés sur le capital et que les époux X... n’aient plus été tenus des intérêts au taux légal que sur le capital restant dû, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil .
Le prêteur soutenait que seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts, et que si, pour le prêteur, la méconnaissance des obligations prévues par l’article L. 312-8 du Code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur reste néanmoins tenu aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure . Il voulait donc que les paiements reçus des emprunteurs au titre des intérêts conventionnels doivent dès lors être imputés en premier lieu sur les intérêts légaux, puis, le cas échéant, sur le capital restant dû.
La Cour de cassation écarte son pourvoi :
Il est dommage de ne pas avoir la réponse à ce moyen principal !
L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 7 janvier 2008, objet du pourvoi, venait après cassation (cassation de la nullité du contrat de prêt conclu en violation des exigences de la loi bancaire du 24 janvier 1984 relative à l’agrément préalable des établissements de crédit pour l’exercice de leur activité en France) .
2) Il contient une partie de décision qui risque d’être fâcheuse pour les emprunteurs à taux variable : l’offre de crédit portait sur la contre valeur de 2. 120. 000 Francs dans une devise à choisir par les emprunteurs, ce fut le yen. Prêt in fine, inscription en premier rang, nantissement de bons de caisse à capitalisation de la société AGF souscrits au moyen des fonds prêtés, sensiblement pour leur moitié.
Les emprunteurs soutenaient que « le prêt est nul pour dol par dissimulation faite sciemment du risque inhérent aux changes sur l’aptitude du bon de capitalisation à permettre le remboursement in fine d’un capital dont la contre-valeur en yens avait considérablement augmenté, ce qui n’a été découvert que le 19 avril 2000 par une situation comptable émise par la société CENTEA », la Cour répond, cinglante :
(à suivre)
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 février 2009, 08-12.584, Publié au bulletin
Le prêteur (Société CENTEA, belge) avait été déchu, et contestait que la totalité des paiements reçus des époux X... à titre d’intérêts aient été imputés sur le capital et que les époux X... n’aient plus été tenus des intérêts au taux légal que sur le capital restant dû, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil .
Le prêteur soutenait que seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts, et que si, pour le prêteur, la méconnaissance des obligations prévues par l’article L. 312-8 du Code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur reste néanmoins tenu aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure . Il voulait donc que les paiements reçus des emprunteurs au titre des intérêts conventionnels doivent dès lors être imputés en premier lieu sur les intérêts légaux, puis, le cas échéant, sur le capital restant dû.
La Cour de cassation écarte son pourvoi :
Le PREMIER MOYEN DE CASSATION soulevé n’est pas analysé dans l’arrêt publié, il a dû être écarté comme nouveau, n’ayant pas été soulevé devant la Cour d’appel de Toulouse (je pense à quelqu’un ) : le prêteur soutenait que se trouve prescrite, la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée au-delà du délai de dix ans, même lorsqu’elle émane de conclusions additionnelles déposées dans le cadre d’une instance en nullité du contrat introduite avant l’expiration de ce délai.Mais attendu que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée à l’encontre de la banque ne constituant pas un paiement, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit que le montant correspondant devait en être imputé sur le capital ; que le moyen n’est pas fondé ;
Il est dommage de ne pas avoir la réponse à ce moyen principal !
L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 7 janvier 2008, objet du pourvoi, venait après cassation (cassation de la nullité du contrat de prêt conclu en violation des exigences de la loi bancaire du 24 janvier 1984 relative à l’agrément préalable des établissements de crédit pour l’exercice de leur activité en France) .
2) Il contient une partie de décision qui risque d’être fâcheuse pour les emprunteurs à taux variable : l’offre de crédit portait sur la contre valeur de 2. 120. 000 Francs dans une devise à choisir par les emprunteurs, ce fut le yen. Prêt in fine, inscription en premier rang, nantissement de bons de caisse à capitalisation de la société AGF souscrits au moyen des fonds prêtés, sensiblement pour leur moitié.
Les emprunteurs soutenaient que « le prêt est nul pour dol par dissimulation faite sciemment du risque inhérent aux changes sur l’aptitude du bon de capitalisation à permettre le remboursement in fine d’un capital dont la contre-valeur en yens avait considérablement augmenté, ce qui n’a été découvert que le 19 avril 2000 par une situation comptable émise par la société CENTEA », la Cour répond, cinglante :
3) Et plus loin les dommages-intérêts sont eux aussi refusés sur ce moyen:« Attendu qu’aux termes de l’article 1304 du code civil, dans le cas de dol, la prescription ne court que du jour où il a été découvert ;
que celui invoqué aurait, selon les appelants, été découvert le 19 avril 2000 seulement, à la lecture d’une situation comptable émise par la société CENTEA révélant l’augmentation considérable de la contre-valeur du prêt en yens, de sorte que l’action en nullité ne serait pas prescrite ;
Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu que les époux X... ne démontrent pas que l’existence du risque, désigné comme celui inhérent au change, et par conséquent sur l’aptitude du bon de capitalisation en Francs à permettre le remboursement in fine d’un capital dont la contre-valeur en yens avait considérablement augmenté, leur aurait été dissimulée par le banquier, sciemment qui plus est, alors que l’offre de prêt qui leur a été adressée exprimait directement l’existence de ce risque au travers de l’exigence, au profit du banquier, d’une garantie s’ajoutant au nantissement des bons de caisse à capitalisation AGF, ainsi libellée : “ à titre de garantie complémentaire quant au risque de change suite à la clause multidevises, une inscription complémentaire sera prise pour un montant de 630. 000 Francs “ ;
que le moyen n’est donc pas fondé ;
qu’il l’est d’autant moins que le risque qui aurait été prétendument dissimulé est inhérent à la nature même de la convention, dont il fait aussi l’avantage ;
Attendu qu’il suit de ces motifs que la nullité du contrat de prêt est vainement soutenue ;
4) MAIS la Cour sauve les emprunteurs en frappant la banque sur l’obligation de mise en garde (sujet qui m’est cher) :Attendu, sur la responsabilité du banquier, que l’existence du risque de change est entrée dans le champ contractuel ainsi qu’il a été précédemment examiné, et que les époux X... ne sont par conséquent pas fondés à prétendre l’avoir ignoré, d’autant moins qu’il résulte des éléments versés aux débats et de leurs explications qu’ils se sont adressés à cette banque étrangère parce qu’ils n’avaient plus la possibilité de recourir au système bancaire français pour faire face aux besoins liés à l’entreprise de Monsieur Aubin, et que la convention leur permettait alors de bénéficier d’un taux d’intérêt particulièrement avantageux lié à la clause monétaire ;
que l’existence du risque était par conséquent une contrepartie inhérente à la convention, à ses avantages, qui était à leur connaissance ;
Il y a donc là un moyen pour les victimes de faux capés, comme je le soutenais.Attendu toutefois que le risque de change est exceptionnellement élevé pour l’emprunteur particulier non averti, que ce soit Monsieur X..., responsable d’une société familiale de construction métallique dans la région de Lesparre dont rien ne permet d’envisager qu’il puisse y avoir été familiarisé dans l’exercice de sa profession, ou plus encore Madame X... sur l’activité et les connaissances de laquelle aucune information n’est fournie ;
que la banque, qui s’est bornée à se prémunir elle-même de ce risque par une garantie supplémentaire, ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de mise en garde dont elle était tenue à l’égard des emprunteurs non avertis lors de la conclusion du contrat à raison de l’importance du risque, ce à quoi n’est pas de nature à pourvoir l’option qui était ouverte tous les six mois en cours de contrat aux emprunteurs par les termes de la convention de changer de monnaie, et quand bien même l’évolution du cours du yen serait aisément accessible à tout un chacun ;
que le fait que les époux X... aient été mis en relation avec la banque par un conseiller financier, en l’occurrence bruxellois, et que plusieurs notaires soient intervenus à des degrés divers à l’opération, pour recevoir une procuration, pour recevoir le dépôt de l’acte ou enfin pour prendre inscription d’hypothèque, n’était pas de nature à dispenser la banque du devoir qui lui incombe en propre ;
Attendu par conséquent que les époux X... sont fondés à soutenir que la banque a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard ;
Attendu que le préjudice subi par les époux X... du fait de cette faute sera complètement réparé par une indemnité de 50. 000 € ;
(à suivre)