Arrêt important sur la déchéance des intérêts (mais pas seulement)

Ce jugement pose à l’évidence problème ( sous la très grosse réserve en vert ci-dessous):

- je ne comprends pas une telle interprétation à contresens du texte sauf erreur de l'avocat;
-peut-il s’agir d’une volonté de nature ‘politique’ d’accorder un os à ronger (taux plafonné) aux plaignants allant agir contre le CF sans ruiner le CF ? Je le crains un peu tant les enjeux sont importants.

Je ne vois pas non plus pourquoi la question (p 3) de l’évolution de la durée n’a pas été soulevée (an 1 : passage de 30 à 36 mois…soit + 20%, pour le maxi contractuel puis retour an 2 à un poil moins alors que le crédit supposerait de dépasser cette durée maxi?)

Mise en garde : il importait de la motiver, par exemple avec la montée de l’endettement en résultant (taux + durée), j’ignore – à partir du résumé fait par le rapporteur –si cela a été le cas.
Le jugement néglige de bien présenter l’analyse de la clause de variation !! C’est disons…surprenant.

Je reviens sur L 312-8 :

- par « obtention », le texte cité par le TGI et que nous avons repris plus haut ne traite que de la variation avant que l’offre n’ait été acceptée : on est dans la phase pré-contractuelle d’obtention du crédit. Après il ne s’agit plus d’obtention, mais d’exécution (cf sur l’avenant créé en 1999l’Article L312-14-1): on est dans laphase d’ exécution contractuelle. Or ce n'est pas le bon cadre de contestation: est-ce l'avocat qui a choisi ce terrain absurde? Ou le TGI qui se trompe??


-ce n’est donc pas l’alinéa pertinent ! Est-ce celui sur lequel s’appuyait l’emprunteur ?? Si oui, c’est une lourde faute de l’avocat. Si non, le TGI fait exprès, sans doute, de faire le sourd.

L’alinéa pertinent de L 312-8 est :

2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.etc

Il me semble donc (sous la très grosse réserve en vert ci-dessous, qui invaliderait mon argumentation) que le TGI soit ne comprend pas le texte, en utilisant le mauvais alinéa, et en ne comprenant pas à quelle situation il s’applique (celle verrouillée par la loi de 96 pour sauver les banques !), qui est la phase pré-contractuelle d’obtention du crédit, soit, délibérément, il bétonne la situation pour envoyer paître l’emprunteur.


Ceci donnerait alors à réfléchir à tous ceux qui, ici, étant persuadés d’avoir raison, avec le droit pour eux, ne perçoivent pas de quelle façon tordue le droit est souvent appliqué quand de grands intérêts sont à protéger.
J’ai essayé de vous alerter là-dessus, sans être bien compris.
Le CF est « to big to fall », lui aussi, voyez-vous.

Si la cour d’appel persistait dans cette voie, il resterait la cassation, en principe acquise, mais là encore je suis moins optimiste que ceux qui croient que tout est limpide. Avec la procédure de tri des pourvois, non motivée, on envoie perdre qui on veut dans le silence absolu.

Tel est le réel.

En outre le TGI pouvait arriver au même résultat sans scandale, en usant de son pouvoir discrétionnaire en matière de déchéance, que la cour de cassation ne peut contrôler, en jugeant que oui, faute il y avait mais que cela ne justifiait pas la déchéance, que le plafonnement du taux suffisait. Il se peut que la cour d’appel choisisse cette solution…c'est la (dure) loi du 'sport' (judiciaire).

Il reste une hypothèse, la très grosse réserve évoquée ci-dessus, celle de mauvaises conclusions de l’avocat, utilisant le moyen inopérant qu’il s’agissait d’une modification des conditions d’obtention du contrat à + 1 an ou + 2 ans, ce qui est faux! Et là en corrigeant le tir en appel, ça passera.

Je tends à le croire (et alors je devrais retirer ma critique du TGI !!) car en fait le plafonnement du taux est obtenu sur le fait qu’il n’y a pas eu de notice, au départ. Donc j’imagine que l’avocat a reproché qu’il n’y en ait pas eu une ’meilleure’ aux étapes suivantes (et là, ce n’est pas nécessaire, le TGI a raison). Car là le TGI constate bien …qu’il n’y a pas eu de notice ! Mais il fallait demander la déchéance sur cette base…
Dès lors le TGI a interprété le contrat dans le sens favorable au consommateur.
Le TGI ne peut juger qu'en fonction de la demande qui lui est soumise, et pas lui substituer la bonne, c'est juste une faculté qui lui est ouverte quand l'ordre public est en cause, mais un litige est la chose des parties, pas du juge. Cf sergio, au combat engagé sur le mauvais terrain!


L’abondance des fautes d’orthographe dans le jugement, à un niveau absolument consternant, peut quand même inciter à penser à une incompréhension du texte par le TGI plutôt qu’à de la fourberie de toute façon.

Dommage moral : il fallait le motiver, ce qui était faisable mais n’a pas dû être fait, car on peut bien en justifier un !
 
Je prendrai plus de temps, j'espère pour revenir sur la compréhension du contrat par l'avocat qui n'était en effet pas à la hauteur de l'enjeu. Si le juge n'a pas tout compris, c'est sûrement que le dossier lui a été mal présenté (voire en plus, qu'il existe des pressions extérieures, mais ça ne parait pas évident).

Par contre Elaphus je ne comprends pas pourquoi vous dites, que c'est l'article 2 ter qu'il fallait prendre en compte alors que le contrat est antérieur à cette version du texte?

L'article 2ter étant introduit en janvier 2008, il fallait a priori considérer l'article dans sa version d'origine, c'est à dire:
"Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux."


Je ne comprends pas non plus la référence à 1996, nous n'avons pas le même legifrance dirait-on?
 
Je ne comprends pas non plus la référence à 1996, nous n'avons pas le même legifrance dirait-on?
Il s’agit d’une loi, qui a validé les avenants faits alors sans offre préalable, s’ils étaient favorables aux emprunteurs. La loi de 99 a supprimé l’offre préalable pour les avenants et limité l’offre à la phase pré-contractuelle d’obtention du crédit, ce qui éclaire la problématique en cause (dernier alinéa de L312-8).
Par contre Elaphus je ne comprends pas pourquoi vous dites, que c'est l'article 2 ter qu'il fallait prendre en compte alors que le contrat est antérieur à cette version du texte?
Oui, j'ai écrit ça sans revenir à la chronologie de cet article.
Mais c'est pire pour vous:alors, la notice n'était effectivement pas explicitement exigée, sauf, en cherchant bien, via:

2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
mais ces modalités du prêt renvoient plutôt, par ce notamment, aux dates et conditions de mise à disposition des fonds . Mais pas seulement quand même! Car la variation du taux et de la durée du contrat sont bien, à l'évidence, des modalités du prêt.

Donc j'imagine qu'au lieu d'exploiter ça, l'avocat a préféré tenter d'utiliser la rédaction de l'alinéa final, qui n'est pas, je le répète, pertinente.
Conclusion: le TGI a parfaitement jugé sur ce point. :ange:
 
Conclusion: le TGI a parfaitement jugé sur ce point.

Alors sait-on comment la cour d'appel de Toulouse a-t-elle pu écrire que l'absence de notice était un motif de déchéance, puisque l'alinéa 2ter n'existait pas encore??

Si ce n'était pas un argument fondé, j'imagine que la banque aurait tenté de le contrer en cassation par la même occasion, et vu qu'elle avait pris la décision d'aller en cassation?
 
Alors sait-on comment la cour d'appel de Toulouse a-t-elle pu écrire que l'absence de notice était un motif de déchéance, puisque l'alinéa 2ter n'existait pas encore??

Je ne peux en être certain, ne connaissant pas les conclusions en cause, mais:

- pour le TGI de Paris, j'ai repris le jugement: page 2 l'emprunteur demande bien de sanctionner le défaut de remise de la notice visée par L312-8!
C'est donc l'avocat qui s'est 'planté', cette notice n'étant pas encore exigée.
Donc, comme je l'ai dit ce matin, l'attaque ne pouvait passer que sous l'angle des "modalités" du prêt.
Le TGI répondant à cette demande ne peut aller que vers un débouté!!

- à Toulouse l'emprunteur soutenait :

que l’offre préalable ne présente pas la notice avec les conditions et modalités de variation des taux prévue à l’article L. 312-8 du code de la consommation,

Ce qui, oui, et il est bon de m'avoir contraint à reprendre les textes, ne correspondait pas non plus à la rédaction de l'époque.:confused:
Mais on ne nous dit pas (le rapport résume) s'il demande de ce fait la nullité du contrat (qui sera aussi examinée) ou la déchéance.
Alors?? Distraction de l'avocat aux conseils de la banque qui s'est contenté de lire l'état actuel du texte? Un peu gros??

En fait la question est assez complexe, confuse plutôt, car il semble que l'avocat demandait bien la nullité:


Attendu que le moyen par lequel les époux X... prétendent à l’irrégularité du prêt au regard des dispositions de l’article L. 312-8 faute de remise à l’emprunteur, avec l’offre préalable, d’une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux n’est pas fondé en ce qu’il tend à la nullité du prêt, la seule sanction civile au manquement à cette obligation étant la déchéance des intérêts résultant des dispositions de l’article L. 312-33 du code de la consommation ;


Donc la cour d'appel est ici placée par l'avocat (qui a néanmoins demandé aussi la déchéance!) sur le bon terrain, celui du droit général des contrats, celui de la validité du consentement. Et donc de la nullité (éventuelle) du contrat faute de consentement valide en l'absence d'information.

Mais la cour d'appel ne voit pas non plus que ce n'était pas dans le texte de l'époque!

Amusant car devant le TGI c'est l'avocat qui se trompe, et là c'est la cour d'appel...en disant à tort à l'avocat de l'emprunteur: c'est la déchéance qu'il faut demander (mais comme elle est donnée pour ça quand même et pour une autre raisons!

La nullité a été refusée à Toulouse car prescrite sauf dol, et le dol est refusé...


A Paris la banque a justement (si l'on peut dire) fait valoir que la notice n'était pas, alors, exigée. Donc elle, elle s'est bien défendue, pas comme celle en cause à Toulouse, une petite banque belge.

Le TGI de Paris s'emmêle juste un peu (la question de la phase pré-contractuelle est seule en cause, pour rendre une nouvelle offre nécessaire, ce qui semble lui échapper, mais c'est sans conséquence sur ce dossier), il lui suffisait de dire: la notice n'était pas alors exigée.

Bilan:

-jurisprudence toulousaine inutilisable, mais cela peut se tenter quand même. Si ça passe, la cassation corrigera le tir...Donc absurde.
-en revanche l'angle des modalités reste ouvert.
-celui de la nullité du contrat aussi, non prescrite, mais plus dangereuse pour l'emprunteur.
 
-jurisprudence toulousaine inutilisable, mais cela peut se tenter quand même. Si ça passe, la cassation corrigera le tir...Donc absurde.
-en revanche l'angle des modalités reste ouvert.
-celui de la nullité du contrat aussi, non prescrite, mais plus dangereuse pour l'emprunteur.

mais ces modalités du prêt renvoient plutôt, par ce notamment, aux dates et conditions de mise à disposition des fonds . Mais pas seulement quand même! Car la variation du taux et de la durée du contrat sont bien, à l'évidence, des modalités du prêt.

L'article L312-8 pourrait donc être utilisé par rapport à une durée prévisionnelle qui ne pourrait pas être respectée avec les données de l'offre, ou un taux d'intérêt manquant... A creuser, l'idée serait qu'un défaut à une donnée essentielle, considérée comme une modalité, aurait les mêmes conséquences qu'un TEG erroné par exemple?

Dans ce cas le débat serait concentré dans la définition de "modalité".
 
Au fait si je disais que le procès au TGI a été mal conduit, c'est que l'avocat n'avait pas compris à l'époque que de transformer le taux max en cap sur le taux d'intérêt impliquait une augmentation des mensualités et même un amortissement négatif!

Donc le juge ne l'a pas vu non plus et l'application du jugement pose problème car il n'est pas favorable à l'emprunteur comme attendu.

En fait le plaignant voulait que le jugement permette juste de se retrouver dans la position du risque maximum qu'il avait pris à la signature de l'offre.
Alors l'avocat aurait dû évoquer ce risque qui est en fait égal à la mensualité initial multiplié par la durée maximale, et le taux max transformé en taux capé représente bien plus que cette valeur.
Maintenant l'avocat ne pouvait pas non plus partir sur un terrain glissant confrontant la parole des uns à celle des autres.

Donc il aurait dû aller plus loin sur le terrain du défaut d'information, et pourquoi pas du TEG, et pourquoi pas en montrant les manoeuvres dolosives sous-jacentes. Enfin c'est mon avis.
 
c'est que l'avocat n'avait pas compris à l'époque que de transformer le taux max en cap sur le taux d'intérêt impliquait une augmentation des mensualités et même un amortissement négatif!

C'est assez naturel, avocatlex est un des très rares avocats capables de maîtriser ces mathématiques financières qui ne font pas partie de champ normal de compétences professionnelles.


Donc il aurait dû aller plus loin sur le terrain du défaut d'information, et pourquoi pas du TEG, et pourquoi pas en montrant les manoeuvres dolosives sous-jacentes. Enfin c'est mon avis.

Le dol serait au plus de la réticence dolosive, en privant l'emprunteur des informations utiles, mais le code conso le réprime bien mieux, le dol c'est pour la nullité du contrat et/ou des dommages-intérêts.
L'article L312-8 pourrait donc être utilisé par rapport à une durée prévisionnelle qui ne pourrait pas être respectée avec les données de l'offre, ou un taux d'intérêt manquant... A creuser, l'idée serait qu'un défaut à une donnée essentielle, considérée comme une modalité, aurait les mêmes conséquences qu'un TEG erroné par exemple?

Mais je crois que vous soutenez que le TEG est inexact?
Oui, il reste à donner à ces modalités tout leur contenu.La notice en fait partie à mon sens, même s'il est apparu nécessaire de le préciser dans un alinéa spécial. Ce qui peut toutefois se retourner contre vous: on dira que si un alinéa spécial a été nécessaire, c'est que ce n'était pas dans le texte précédent.CQFD sur la réforme?
 
........et le taux max transformé en taux capé représente bien plus que cette valeur.

Bonjour,

Sven, je suis rentré dans cet échange il y a seulement quelques jours suite à l'envoi du rapport de l'avocat que tu as transmis.

STP, teux tu éclairer ma lanterne en m'expliquant la nuance entre "un taux max et un taux capé"?

D'avance merci
 
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