Ce jugement pose à l’évidence problème ( sous la très grosse réserve en vert ci-dessous):
- je ne comprends pas une telle interprétation à contresens du texte sauf erreur de l'avocat;
-peut-il s’agir d’une volonté de nature ‘politique’ d’accorder un os à ronger (taux plafonné) aux plaignants allant agir contre le CF sans ruiner le CF ? Je le crains un peu tant les enjeux sont importants.
Je ne vois pas non plus pourquoi la question (p 3) de l’évolution de la durée n’a pas été soulevée (an 1 : passage de 30 à 36 mois…soit + 20%, pour le maxi contractuel puis retour an 2 à un poil moins alors que le crédit supposerait de dépasser cette durée maxi?)
Mise en garde : il importait de la motiver, par exemple avec la montée de l’endettement en résultant (taux + durée), j’ignore – à partir du résumé fait par le rapporteur –si cela a été le cas.
Le jugement néglige de bien présenter l’analyse de la clause de variation !! C’est disons…surprenant.
Je reviens sur L 312-8 :
- par «
obtention », le texte cité par le TGI et que nous avons repris plus haut ne traite que de la variation avant que l’offre n’ait été acceptée :
on est dans la phase pré-contractuelle d’obtention du crédit. Après il ne s’agit plus d’obtention, mais d’exécution (cf sur l’avenant créé en 1999l’Article L312-14-1): on est dans laphase d’ exécution contractuelle.
Or ce n'est pas le bon cadre de contestation: est-ce l'avocat qui a choisi ce terrain absurde? Ou le TGI qui se trompe??
-
ce n’est donc pas l’alinéa pertinent ! Est-ce celui sur lequel s’appuyait l’emprunteur ?? Si oui, c’est une lourde faute de l’avocat. Si non, le TGI fait exprès, sans doute, de faire le sourd.
L’alinéa pertinent de L 312-8 est :
2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.etc
Il me semble donc (sous la très grosse réserve en vert ci-dessous, qui invaliderait mon argumentation) que le TGI soit ne comprend pas le texte, en utilisant le mauvais alinéa, et en ne comprenant pas à quelle situation il s’applique (celle verrouillée par la loi de 96 pour sauver les banques !), qui est la phase pré-contractuelle d’obtention du crédit, soit, délibérément, il bétonne la situation pour envoyer paître l’emprunteur.
Ceci donnerait alors à réfléchir à tous ceux qui, ici, étant persuadés d’avoir raison, avec le droit pour eux, ne perçoivent pas de quelle façon tordue le droit est souvent appliqué quand de grands intérêts sont à protéger.
J’ai essayé de vous alerter là-dessus, sans être bien compris.
Le CF est « to big to fall », lui aussi, voyez-vous.
Si la cour d’appel persistait dans cette voie, il resterait la cassation, en principe acquise, mais là encore je suis moins optimiste que ceux qui croient que tout est limpide. Avec la procédure de tri des pourvois, non motivée, on envoie perdre qui on veut dans le silence absolu.
Tel est le réel.
En outre le TGI pouvait arriver au même résultat sans scandale, en usant de son pouvoir discrétionnaire en matière de déchéance, que la cour de cassation ne peut contrôler, en jugeant que oui, faute il y avait mais que cela ne justifiait pas la déchéance, que le plafonnement du taux suffisait. Il se peut que la cour d’appel choisisse cette solution…c'est la (dure) loi du 'sport' (judiciaire).
Il reste une hypothèse,
la très grosse réserve évoquée ci-dessus, celle de mauvaises conclusions de l’avocat, utilisant le moyen inopérant qu’il s’agissait d’une modification des conditions d’obtention du contrat à + 1 an ou + 2 ans, ce qui est faux! Et là en corrigeant le tir en appel, ça passera.
Je tends à le croire (et alors je devrais retirer ma critique du TGI !!)
car en fait le plafonnement du taux est obtenu sur le fait qu’il n’y a pas eu de notice, au départ. Donc j’imagine que l’avocat a reproché qu’il n’y en ait pas eu une ’meilleure’ aux étapes suivantes (et là, ce n’est pas nécessaire, le TGI a raison). Car là le TGI constate bien …qu’il n’y a pas eu de notice ! Mais il fallait demander la déchéance sur cette base…
Dès lors le TGI a interprété le contrat dans le sens favorable au consommateur.
Le TGI ne peut juger qu'en fonction de la demande qui lui est soumise, et pas lui substituer la bonne, c'est juste une faculté qui lui est ouverte quand l'ordre public est en cause, mais un litige est la chose des parties, pas du juge. Cf sergio, au combat engagé sur le mauvais terrain!
L’abondance des fautes d’orthographe dans le jugement, à un niveau absolument consternant, peut quand même inciter à penser à une incompréhension du texte par le TGI plutôt qu’à de la fourberie de toute façon.
Dommage moral : il fallait le motiver, ce qui était faisable mais n’a pas dû être fait, car on peut bien en justifier un !