TEG erroné et sanctions

Dans votre post 331, vous écrivez :"Aucun problème, on se croise assez régulièrement dans les prétoires"

Au message 333, vous écrivez :"Euh, non, je ne la connais pas personnellement"


J'avoue ne plus comprendre....

Troll un jour troll toujours,
Il y a quelques semaines, ce cher MRGT34 expliquait qu’il allait « instruire » les juges pour les aider à comprendre et interpréter les choses - au profit du prêteur bien entendu (cf post 359 de la discussion Jurisprudence Année Lombarde).
Maintenant c’est le clash d’une experte quoiqu’on en dise, experte qu’il connaît ou non selon les posts.
On attendrait au minimum un argumentaire avec la citation de textes de références et de jurisprudence pour le faire avec honnêteté intellectuelle ( surtout qd on se gausse en disant que c’est son métier).


Peut être êtes vous trop occupés à expliquer aux juges que les CumEx sont légaux?
 
Le problème de ces avis d'expert, c'est qu'on a tendance à trop s'y fier alors que, même quand ils sont objectivement bien argumentés et pertinents, ça ne reste que des avis non contraignants, ce sera quand même toujours le juge qui aura le dernier mot. Beaucoup d'experts critiquent, par exemple, la jurisprudence dite "de la décimale". Comme je l'ai déjà dis auparavant, je suis d'accord avec eux quand il s'agit de critiquer le fait qu'on reconnaisse un droit à une marge d'erreur pour les banques et non uniquement un droit pour elle d'afficher un TEG arrondi car on ne peut les contraindre d'afficher un TEG infini. Il n'empêche que cette jurisprudence existe et qu'elle a été confirmée maintes fois par la Cour de Cassation. On ne peut donc pas ne pas en tenir compte quand on envisage une assignation en TEG erroné, même si cette jurisprudence est contestable.
 
Je réponds sur cette file à un post de NiOox sur la file Jurisprudence année lombarde, où les analyses chiffrées sont tricardes.

NiOox demandait quelle était la jurisprudence de la cour d’appel d’ANGERS sur le sujet de l'année lombarde.

L'arrêt le plus récent de cette cour sur l'année lombarde semble remonter au 10 mai 2017 (RG 16/02137), et il affirme le principe que le TEG est inexact dans la mesure où il a été calculé sur une année lombarde et non sur une année civile.

Mais la suite est moins claire ; voici un extrait de l'arrêt qui laisse dubitatif :

Mme F... prétend que l'erreur affectant le taux d'intérêt effectif global porté sur le prêt est supérieure à une décimale (4,6935 % annoncé alors qu'il aurait dû être de 4,576 %). Elle en déduit que la banque a commis une faute justifiant, outre les substitutions du taux légal au taux contractuel, qu'elle soit tenue de lui payer des dommages et intérêts.
(…)
Mme F... se prévaut de la nullité du taux d'intérêt effectif global, sur le fondement de l'article L. 312-8 ancien du code de la consommation.
Il lui incombe de démontrer que le taux d'intérêt effectif global figurant sur l'offre de prêt est erroné, et ce de plus d'une décimale.
Or, s'il est constant qu'il est inexact dans la mesure où il a été calculé sur une année lombarde et non sur une année civile, donc sur 360 jours au lieu de 365 jours, force est de constater que le calcul du juge de l'exécution, qui, à tort, a arrondi ses résultats, tout comme celui de la banque conduisent à une erreur inférieure à une décimale :
- calcul du juge de l'exécution : 4,6935/365 = 0,0128 x 30 = 0,384 au mois x 12 = 4,608 % à l'année soit une différence de 0,0855 %
- calcul du Crédit agricole : 0,3911 (taux de période mentionné dans le prêt) x 365/30 = 4,7583 %, soit une différence de 0,064 %.
En outre, l'empruntrice argue d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l'erreur alléguée, provenant d'un taux erroné par excès, n'aurait pu avoir comme conséquence que de la contraindre à consentir un coût global finalement supérieur à celui réellement assumé, de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir.

Il convient par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a substitué le taux d'intérêt légal au taux conventionnel, et ordonné la production par la banque d'un nouveau décompte.

La logique financière est quelque peu malmenée dans cet arrêt, c'est le moins qu'on puisse dire : le JEX avait calculé ce qu'il croyait être le taux réel en appliquant au TEG proportionnel annoncé (4,6935 %) le rapport 360/365, ce qui minorait ce taux (4,6935 x 360/365 = 4,6292) et le rendait donc inexact par excès (la Cour de cass n'avait pas encore jugé qu'il n'y a pas lieu à annulation de la convention d'intérêts, quand l'erreur ne vient pas au détriment des emprunteurs : Civ. 1°, 12 octobre 2016, n° 15-25034). Mais on ne voit pas de quel chapeau le JEX sort ce rapport 360/365.

La banque propose un calcul encore plus aberrant, puisqu'elle applique au même taux annuel proportionnel le rapport 365/360, pour faire croire à la cour d'appel que l'année civile est beaucoup défavorable à l'emprunteur que l'année lombarde (4,6935 x 365 / 360 = 4,75868)...

La cour d'appel n'est pas en reste : elle ne voit quasiment rien à redire à ces calculs défiant le bon sens, et en rajoute même avec une mauvaise interprétation de la règle d'arrondi : en effet; en arrondissant les calculs à une décimale (ce qu'admet, à tort, la Cour de cass), il y aurait bien une décimale d'écart : 4,6935 s'arrondit à 4,7 %, alors que 4,6292 s'arrondit à 4,6 et 4,75868 à 4,8.

Les juristes angevins ont encore des efforts à faire pour maîtriser les calculs financiers...
 
Bonjour,

A la stupidité du procédé qu'à juste titre vous soulignez ci-dessus l'on peut encore ajouter le fait que, dans leurs calculs farfelus, ils ont arrondis le taux périodique ce qui fausse encore plus leurs prétendus résultats :

4,6935/365 = 0,0128 x 30 = 0,384 au mois x 12 = 4,608 % à l'année soit une différence de 0,0855 %
=> 4,6935/365 = 0,0128589041096 x 30 = 0,385767123288 au mois x 12 = 4,6292 % à l'année soit une différence de 0,0643 %

Si la pratique du calcul lombard augmente la première échéance (= pratique des amortissements figés) ou toutes les échéances ( = pratique des échéances figées) ce sont bien l'actualisation desdites échéances qui permettent un calcul exact du taux périodique et non pas leurs "bidouillages" absurdes.

Et, le cas échéant, à maintes reprises, j'ai démontré que l'incidence sur le TEG n'est sensible que sur la quatrième voire cinquième décimale.

Les juristes angevins ont encore des efforts à faire pour maîtriser les calculs financiers...
Je trouve votre appréciation très bienveillante.
Personnellement, pour une cour d'appel qui est censée rendre la JUSTICE, de dirais qu'ils sont d'une nullité scandaleuse.

Un cas d'incompétence notoire de plus à ajouter à la liste de celles déjà recensées antérieurement:(:mad:

Cdt
 
Bonjour,

De plus cette Cour ne semble prendre en compte la base annuelle de calcul que lorsqu'elle provoque une erreur de TEG de plus d'un dixième, ce qui constitue une confusion regrettable.
 
Bonsoir,
A la défense de ces malheureux magistrats angevins, je dirais que finalement la morale (ou la justice) est sauve car en l'espèce l'erreur était en faveur des emprunteurs!
Tout est dans le "En outre...."
 
Bonsoir,
A la défense de ces malheureux magistrats angevins, je dirais que finalement la morale (ou la justice) est sauve car en l'espèce l'erreur était en faveur des emprunteurs!
Tout est dans le "En outre...."
En fait on n'en sait rien. On a un taux de période et un TEG annuel proportionnel stipulés au contrat, et sans doute la clause habituelle stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une “année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours”, mais on n'a aucune vérification sérieuse (fondée par exemple sur une échéance brisée lombarde) ; le JEX et les parties ne concluent à une erreur en faveur de l'emprunteur qu'en utilisant des méthodes délirantes...
Cela étant l'arrêt est juridiquement inattaquable : c'est aux parties d'alléguer les faits qui fondent leurs prétentions (art 6 du code de procédure civile), l'emprunteur allègue un taux erroné par excès, et la cour conclut que sa demande est irrecevable faute d'intérêt à agir puisque ça ne lui fait pas grief.
 
En fait on n'en sait rien. On a un taux de période et un TEG annuel proportionnel stipulés au contrat, et sans doute la clause habituelle stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une “année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours”, mais on n'a aucune vérification sérieuse (fondée par exemple sur une échéance brisée lombarde) ; le JEX et les parties ne concluent à une erreur en faveur de l'emprunteur qu'en utilisant des méthodes délirantes...
Cela étant l'arrêt est juridiquement inattaquable : c'est aux parties d'alléguer les faits qui fondent leurs prétentions (art 6 du code de procédure civile), l'emprunteur allègue un taux erroné par excès, et la cour conclut que sa demande est irrecevable faute d'intérêt à agir puisque ça ne lui fait pas grief.
Bonsoir,
En fait c'est la demanderesse elle-même qui le reconnait:
"Mme F... prétend que l'erreur affectant le taux d'intérêt effectif global porté sur le prêt est supérieure à une décimale (4,6935 % annoncé alors qu'il aurait dû être de 4,576 %). Elle en déduit que la banque a commis une faute justifiant, outre les substitutions du taux légal au taux contractuel, qu'elle soit tenue de lui payer des dommages et intérêts."
Là, on frise le ridicule!
J'ai surtout l'impression que cette dame a été très mal conseillée.
 
Bonsoir,
En fait c'est la demanderesse elle-même qui le reconnait:
"Mme F... prétend que l'erreur affectant le taux d'intérêt effectif global porté sur le prêt est supérieure à une décimale (4,6935 % annoncé alors qu'il aurait dû être de 4,576 %). Elle en déduit que la banque a commis une faute justifiant, outre les substitutions du taux légal au taux contractuel, qu'elle soit tenue de lui payer des dommages et intérêts."
Là, on frise le ridicule!
J'ai surtout l'impression que cette dame a été très mal conseillée.
Bonjour à tous,
Pour réfléchir un peu différemment sur ce cas particulier, je vous propose la Fiction suivante :
« Des Banquiers ont la possibilité d’accorder à leurs Clients respectifs des Prêts au même TEG de 4,576%.
Trois d’entre eux s’entendent, selon un scénario bien huilé, pour se répartir le marché sur des Périodes données, convenues entre eux.
(Vous pourrez toujours me dire que ce genre d'entente n’existe pas !) :
Le Premier annonce à la Dame un Taux « truqué » de 4,6935%, surévalué afin, toujours comme convenu entre eux, de favoriser le Second qui annonce le TEG exact de 4,576%.
La Dame, pour des raisons qui lui sont propres, n’a pas consulté le Second Banquier et n’est donc pas tombée sur son Offre à 4,576% :
Elle n’a pas pu la retenir, malheureusement pour lui.
En revanche, elle avait vu passer l’Offre du Troisième Banquier qui, « jouant » le même jeu trouble à son insu, lui avait proposé un Prêt, toujours au même TEG Réel de 4,576%, mais annoncé, lui, à 5%.
Considérant que le Législateur a rédigé des Textes obligeant les Prêteurs à fournir des éléments de comparaison sincères et justes, la Dame s’est décidée pour la Première Offre au TEG de 4,6935%, inférieur à 5% ! :
On voit bien, ici, qu'elle n'a pu raisonner qu'à partir d'informations erronées et que de toute manière elle a été trompée !»


Moralité de l’Histoire selon l’analyse d’agra07 :
« Puisque la Dame n’a pas subi de préjudice financier :
*1) Il n’y a pas lieu de condamner le Premier Banquier pour fausse déclaration ;
*2) Les trois Banquiers peuvent bien continuer leur petit trafic, en toute impunité, en annonçant n’importe quelle Valeur Fictive du TEG, pourvu qu’elle soit supérieure à sa Valeur Réelle. »


Ne croyez-vous pas que c’est en partie pour remédier à ce genre de dérive, possible, que le Législateur a légiféré et qu’il convient donc bien de sanctionner le Banquier avec qui elle a contracté sur la base d’une information erronée ?
Cdt.
 
Bonsoir,
En fait c'est la demanderesse elle-même qui le reconnait:
"Mme F... prétend que l'erreur affectant le taux d'intérêt effectif global porté sur le prêt est supérieure à une décimale (4,6935 % annoncé alors qu'il aurait dû être de 4,576 %). Elle en déduit que la banque a commis une faute justifiant, outre les substitutions du taux légal au taux contractuel, qu'elle soit tenue de lui payer des dommages et intérêts."
Là, on frise le ridicule!
J'ai surtout l'impression que cette dame a été très mal conseillée.
Oui et non.
On peut penser que la première instance remonte à une époque ou les magistrats avaient une vision binaire du TEG : il était juste ... ou faux, par excès ou défaut. Du coup, son conseil, qui n'a pas bien suivi la jurisprudence de l'espèce, a raté la marche de l'erreur par excès qui ne fait pas (plus) grief.

Toute l'arnaque au TEG est partie de là : le TEG doit être exact (certains sont allés jusqu'à dire "dans toutes ses décimales"), ou donner droit à l'annulation de la stipulation d'intérêt. Voilà comment on arrive à s'acheter une belle maison à l'ile de Ré :)
 
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