Bonjour,
????
Plusieurs remarques et objections !!!
1) - Cet article ne concerne que :
+ Les crédits à la consommation
+ Offres émises à partir application décret N° 2016-1844 du 23 décembre 2016
2) - Avant ce nouveau texte c’étaient :
+ Les décrets 2002-927 et 928 du 10 juin 2002 et leur annexe avec plusieurs exemples.
De par le 2002-927 "Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur"
+ Le décret 2011- 135 du 1er février 2011
Seule "la durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur"
3) - Puis est arrivé le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 qui précise :
+ ArticleR.313-1-0-1 concernant le TEG des prêts habitat et professionnels :
« Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur »
+ ArticleR.313-1-0-2 concernant le TAEG des prêts à la consommation:
« La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur »
=> Ne pensez-vous pas que si, pour le TAEG, la volonté, l’esprit du texte, avait vraiment été de vouloir imposer l’indication du taux de période en plus de la durée de ladite période cette contrainte aurait été exprimée tout aussi clairement que pour le TEG au paragraphe ci-dessus ???
4) - Ce texte de l’article R.312-10 :
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
=> Ne peut concerner le taux de période étant précisé une nouvelle fois que ledit taux de période ne constitue pas « une hypothèse pour calculer le TAEG ».
Ainsi que dit et répété à de nombreuses reprises le TAEG est calculé directement en actuariel annuel ; ce n’est pas comme dans le TEG où c’est effectivement un taux de période qui permet de calculer ledit TEG.
Dans le cas du TAEG c’est le contraire ; c’est à partir du TAEG que peut être extrait/calculé le taux périodique correspondant.
Dans le TAEG, étant un résultat, le taux périodique ne peut pas être un élément « utilisé pour calculer ce taux » ; il n’est donc pas concerné par le texte que vous citez.
5) - Si des tribunaux d’instance ont fait les interprétations "capillotractées" dont vous faites part c’est une preuve de plus que ces juges n’ont rien compris au calcul de TAEG ; incompétence à ajouter à celles déjà citées antérieurement.
6) - Reste encore à savoir si des recours ont été engagés contre ces décisions dénuées et de bon sens et de fondement et qui ne peuvent pas faire jurisprudence
+ Si préjudice inférieur ou égal à 4.000€ => cour cassation
+ Si préjudice supérieur à 4.000€ => cour appel.
Pour ce qui me concerne, en attendant une vraie jurisprudence issue des instances ci-dessus, je m’en tiens aux énonciations claires et sans ambiguïté de l’article R.313-1-0-2 concernant le TAEG des prêts à la consommation:
« La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur »
7) - J’ajoute que je viens de vérifier sur deux offres de prêts à la consommation accordés récemment par deux grandes banques françaises.
Aucune de deux ne mentionne le taux périodique ; que ce soit dans l’encadré ou ailleurs.
En revanche l’une des deux - dans le corps de l’offre, pas dans l’encadré - indique le montant en euros des intérêts payés pour un jour.
Sachant que plusieurs centaines de milliers de crédits à la consommation sont réalisés chaque année (~/~ 170 milliards d’euros en 2017) si vraiment l’absence dudit taux périodique les mettait en infraction ne pensez-vous pas que cela « ferait plus de bruit » qu’il n’en est ???
C’est toujours et de tout temps que le TEG initialement et le TAEG depuis le 1er juillet 2016 doit être indiqué dans les offres de crédits relais.
Si le crédit relais est avec différé partiel (= différé de capital) il n’y a pas de différence par rapport à un crédit amortissable ; il s’agit toujours d’actualiser les flux d’entrées et de sorties de trésorerie la particularité étant, dans ce cas, que dans le dernier flux le capital dû est ajouté aux intérêts dus sur la période précédente.
S’il s’agit d’un prêt relais avec différé total (= franchise) il n’y a qu'un flux d’entrée de trésorerie et un flux de sortie de trésorerie constitué du capital dû plus intérêts capitalisés.
Exemple d’un prêt relais sur 2 ans en différé total :
N = net versé
Va2 = Valeur acquise (donc avec intérêts capitalisés) au bout de 2 ans
=> Calcul TAEG :
N = (Va2 * (1+TAEG)^(-2))
NB) - Il n'est sans doute pas utile de continuer à épiloguer sur ce sujet.
Cdt
Aristide a dit :
???
Désolé je ne vois pas:
Bis repetita placent : article R 312-10, 2° f) : "Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées " ; encore une fois, pour les tribunaux d'instance, le taux de période fait partie des « hypothèses utilisées » pour calculer le TAEG et il doit à ce titre figurer dans l'encadré du contrat (voir par exemple les jugements des TI de Beauvais et St Brieuc et les commentaires approbateurs dans les revues juridiques ; merci de ne pas m'expliquer que magistrats et professeurs sont des imbéciles qui n'ont rien compris, car je partage pleinement leur interprétation.
????
Plusieurs remarques et objections !!!
1) - Cet article ne concerne que :
+ Les crédits à la consommation
+ Offres émises à partir application décret N° 2016-1844 du 23 décembre 2016
2) - Avant ce nouveau texte c’étaient :
+ Les décrets 2002-927 et 928 du 10 juin 2002 et leur annexe avec plusieurs exemples.
De par le 2002-927 "Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur"
+ Le décret 2011- 135 du 1er février 2011
Seule "la durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur"
3) - Puis est arrivé le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 qui précise :
+ ArticleR.313-1-0-1 concernant le TEG des prêts habitat et professionnels :
« Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur »
+ ArticleR.313-1-0-2 concernant le TAEG des prêts à la consommation:
« La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur »
=> Ne pensez-vous pas que si, pour le TAEG, la volonté, l’esprit du texte, avait vraiment été de vouloir imposer l’indication du taux de période en plus de la durée de ladite période cette contrainte aurait été exprimée tout aussi clairement que pour le TEG au paragraphe ci-dessus ???
4) - Ce texte de l’article R.312-10 :
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
=> Ne peut concerner le taux de période étant précisé une nouvelle fois que ledit taux de période ne constitue pas « une hypothèse pour calculer le TAEG ».
Ainsi que dit et répété à de nombreuses reprises le TAEG est calculé directement en actuariel annuel ; ce n’est pas comme dans le TEG où c’est effectivement un taux de période qui permet de calculer ledit TEG.
Dans le cas du TAEG c’est le contraire ; c’est à partir du TAEG que peut être extrait/calculé le taux périodique correspondant.
Dans le TAEG, étant un résultat, le taux périodique ne peut pas être un élément « utilisé pour calculer ce taux » ; il n’est donc pas concerné par le texte que vous citez.
5) - Si des tribunaux d’instance ont fait les interprétations "capillotractées" dont vous faites part c’est une preuve de plus que ces juges n’ont rien compris au calcul de TAEG ; incompétence à ajouter à celles déjà citées antérieurement.
6) - Reste encore à savoir si des recours ont été engagés contre ces décisions dénuées et de bon sens et de fondement et qui ne peuvent pas faire jurisprudence
+ Si préjudice inférieur ou égal à 4.000€ => cour cassation
+ Si préjudice supérieur à 4.000€ => cour appel.
Pour ce qui me concerne, en attendant une vraie jurisprudence issue des instances ci-dessus, je m’en tiens aux énonciations claires et sans ambiguïté de l’article R.313-1-0-2 concernant le TAEG des prêts à la consommation:
« La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur »
7) - J’ajoute que je viens de vérifier sur deux offres de prêts à la consommation accordés récemment par deux grandes banques françaises.
Aucune de deux ne mentionne le taux périodique ; que ce soit dans l’encadré ou ailleurs.
En revanche l’une des deux - dans le corps de l’offre, pas dans l’encadré - indique le montant en euros des intérêts payés pour un jour.
Sachant que plusieurs centaines de milliers de crédits à la consommation sont réalisés chaque année (~/~ 170 milliards d’euros en 2017) si vraiment l’absence dudit taux périodique les mettait en infraction ne pensez-vous pas que cela « ferait plus de bruit » qu’il n’en est ???
Donc rien, ne permet d'exclure les prêts-relais de la règle du § ii selon laquelle l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ? Je serais curieux de voir quelques simulations...
C’est toujours et de tout temps que le TEG initialement et le TAEG depuis le 1er juillet 2016 doit être indiqué dans les offres de crédits relais.
Si le crédit relais est avec différé partiel (= différé de capital) il n’y a pas de différence par rapport à un crédit amortissable ; il s’agit toujours d’actualiser les flux d’entrées et de sorties de trésorerie la particularité étant, dans ce cas, que dans le dernier flux le capital dû est ajouté aux intérêts dus sur la période précédente.
S’il s’agit d’un prêt relais avec différé total (= franchise) il n’y a qu'un flux d’entrée de trésorerie et un flux de sortie de trésorerie constitué du capital dû plus intérêts capitalisés.
Exemple d’un prêt relais sur 2 ans en différé total :
N = net versé
Va2 = Valeur acquise (donc avec intérêts capitalisés) au bout de 2 ans
=> Calcul TAEG :
N = (Va2 * (1+TAEG)^(-2))
NB) - Il n'est sans doute pas utile de continuer à épiloguer sur ce sujet.
Cdt
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