TEG erroné et sanctions

Bonjour,

Aristide a dit :
???
Désolé je ne vois pas:

Bis repetita placent : article R 312-10, 2° f) : "Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées " ; encore une fois, pour les tribunaux d'instance, le taux de période fait partie des « hypothèses utilisées » pour calculer le TAEG et il doit à ce titre figurer dans l'encadré du contrat (voir par exemple les jugements des TI de Beauvais et St Brieuc et les commentaires approbateurs dans les revues juridiques ; merci de ne pas m'expliquer que magistrats et professeurs sont des imbéciles qui n'ont rien compris, car je partage pleinement leur interprétation.

????
Plusieurs remarques et objections !!!

1) - Cet article ne concerne que :

+ Les crédits à la consommation
+ Offres émises à partir application décret N° 2016-1844 du 23 décembre 2016

2) - Avant ce nouveau texte c’étaient :

+ Les décrets 2002-927 et 928 du 10 juin 2002 et leur annexe avec plusieurs exemples.
De par le 2002-927 "Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur"

+ Le décret 2011- 135 du 1er février 2011
Seule "la durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur"

3) - Puis est arrivé le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 qui précise :

+ ArticleR.313-1-0-1 concernant le TEG des prêts habitat et professionnels :
« Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur »

+ ArticleR.313-1-0-2 concernant le TAEG des prêts à la consommation:
« La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur »

=> Ne pensez-vous pas que si, pour le TAEG, la volonté, l’esprit du texte, avait vraiment été de vouloir imposer l’indication du taux de période en plus de la durée de ladite période cette contrainte aurait été exprimée tout aussi clairement que pour le TEG au paragraphe ci-dessus ???

4) - Ce texte de l’article R.312-10 :
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

=> Ne peut concerner le taux de période étant précisé une nouvelle fois que ledit taux de période ne constitue pas « une hypothèse pour calculer le TAEG ».

Ainsi que dit et répété à de nombreuses reprises le TAEG est calculé directement en actuariel annuel ; ce n’est pas comme dans le TEG où c’est effectivement un taux de période qui permet de calculer ledit TEG.

Dans le cas du TAEG c’est le contraire ; c’est à partir du TAEG que peut être extrait/calculé le taux périodique correspondant.

Dans le TAEG, étant un résultat, le taux périodique ne peut pas être un élément « utilisé pour calculer ce taux » ; il n’est donc pas concerné par le texte que vous citez.

5) - Si des tribunaux d’instance ont fait les interprétations "capillotractées" dont vous faites part c’est une preuve de plus que ces juges n’ont rien compris au calcul de TAEG ; incompétence à ajouter à celles déjà citées antérieurement.

6) - Reste encore à savoir si des recours ont été engagés contre ces décisions dénuées et de bon sens et de fondement et qui ne peuvent pas faire jurisprudence

+ Si préjudice inférieur ou égal à 4.000€ => cour cassation
+ Si préjudice supérieur à 4.000€ => cour appel.

Pour ce qui me concerne, en attendant une vraie jurisprudence issue des instances ci-dessus, je m’en tiens aux énonciations claires et sans ambiguïté de l’article R.313-1-0-2 concernant le TAEG des prêts à la consommation:
« La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur »

7) - J’ajoute que je viens de vérifier sur deux offres de prêts à la consommation accordés récemment par deux grandes banques françaises.

Aucune de deux ne mentionne le taux périodique ; que ce soit dans l’encadré ou ailleurs.

En revanche l’une des deux - dans le corps de l’offre, pas dans l’encadré - indique le montant en euros des intérêts payés pour un jour.

Sachant que plusieurs centaines de milliers de crédits à la consommation sont réalisés chaque année (~/~ 170 milliards d’euros en 2017) si vraiment l’absence dudit taux périodique les mettait en infraction ne pensez-vous pas que cela « ferait plus de bruit » qu’il n’en est ???

Donc rien, ne permet d'exclure les prêts-relais de la règle du § ii selon laquelle l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ? Je serais curieux de voir quelques simulations...

C’est toujours et de tout temps que le TEG initialement et le TAEG depuis le 1er juillet 2016 doit être indiqué dans les offres de crédits relais.

Si le crédit relais est avec différé partiel (= différé de capital) il n’y a pas de différence par rapport à un crédit amortissable ; il s’agit toujours d’actualiser les flux d’entrées et de sorties de trésorerie la particularité étant, dans ce cas, que dans le dernier flux le capital dû est ajouté aux intérêts dus sur la période précédente.

S’il s’agit d’un prêt relais avec différé total (= franchise) il n’y a qu'un flux d’entrée de trésorerie et un flux de sortie de trésorerie constitué du capital dû plus intérêts capitalisés.

Exemple d’un prêt relais sur 2 ans en différé total :

N = net versé
Va2 = Valeur acquise (donc avec intérêts capitalisés) au bout de 2 ans

=> Calcul TAEG :
N = (Va2 * (1+TAEG)^(-2))

NB) - Il n'est sans doute pas utile de continuer à épiloguer sur ce sujet.

Cdt
 
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Plusieurs remarques et objections !!!
1) - Cet article ne concerne que :
+ Les crédits à la consommation
+ Offres émises à partir application décret N° 2016-1844 du 23 décembre 2016
2) - Avant ce nouveau texte c’étaient :
+ Les décrets 2002-927 et 928 du 10 juin 2002 et leur annexe avec plusieurs exemples.

Non, avant l’article R 312-10 il y avait l’article R 311-5 issu du décret 2011-136 du 1er février 2011 qui disait exactement la même chose. C’est bien depuis le 1er mai 2011 que les tribunaux d’instance exigent pour les crédits à la consommation la mention du taux de période au titre des hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG, et cela avec l’approbation des commentateurs des revues juridiques. Avant le 1er mai 2011, et depuis le 1er juillet 2002, l’obligation d’indiquer le taux de période sur les offres de crédit à la consommation résultait de l’article R 313-1. Les banques ne font pas appel de ces décisions « dénuées et de bon sens et de fondement », comme vous dites, tout simplement parce qu’elles craignent une confirmation par les juridictions supérieures.

Dans le TAEG, étant un résultat, le taux périodique ne peut pas être un élément « utilisé pour calculer ce taux » ; il n’est donc pas concerné par le texte que vous citez.
Je me répète encore, lorsqu’on reste sur des crédits classiques (pour lesquels les intervalles entre le déblocage des fonds et les remboursements correspondent à une période ou à un multiple de la période), crédits pour lesquels le contentieux du TAEG tient surtout aux frais à prendre ou non en considération, les outils habituels des tableurs (fonctions TAUX ou TRI) qu’utilisent les juristes délivrent un taux de période, qu’il faut ensuite convertir en TAEG ; ce n’est que pour les opérations plus atypiques qu’il faut écrire l’équation et la résoudre avec une recherche de valeur cible, et là en effet il est plus simple de rechercher directement le TAEG, mais ça reste l'exception.

5) - Si des tribunaux d’instance ont fait les interprétations "capillotractées" dont vous faites part c’est une preuve de plus que ces juges n’ont rien compris au calcul de TAEG ; incompétence à ajouter à celles déjà citées antérieurement.
Pour vous, ceux qui pensent différemment et qui voient (avec raison) le taux de période comme la base du TAEG (c’est lui qui réalise l’égalité entre le capital prêté et la valeur actualisée de la suite des remboursements) sont donc des imbéciles qui n’ont rien compris et des incompétents dont les décisions défient le bon sens… Pour ma part je préfère éviter les anathèmes injurieux qui n’ont pas leur place sur ce forum (ou alors c’est moi qui n’ai rien à y faire).
 
Bonjour,

Non, avant l’article R 312-10 il y avait l’article R 311-5 issu du décret 2011-136 du 1er février 2011 qui disait exactement la même chose.

Désolé mais l’article R 311-5 issu du décret 2011-136 du 1er février 2011 n'oblige nullement à indiquer le taux de période.

Décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation

« 11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;

« II. ― Pour l'application du 11° du I, le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.

« Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 4° de l'annexe à l'article R. 313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.
……...

Je me répète encore, lorsqu’on reste sur des crédits classiques (pour lesquels les intervalles entre le déblocage des fonds et les remboursements correspondent à une période ou à un multiple de la période), crédits pour lesquels le contentieux du TAEG tient surtout aux frais à prendre ou non en considération, les outils habituels des tableurs (fonctions TAUX ou TRI) qu’utilisent les juristes délivrent un taux de période, qu’il faut ensuite convertir en TAEG ; ce n’est que pour les opérations plus atypiques qu’il faut écrire l’équation et la résoudre avec une recherche de valeur cible, et là en effet il est plus simple de rechercher directement le TAEG, mais ça reste l'exception.

Non le TAEG se calcule directement en taux actuariel annuel dans tous les cas de figure.

Et dans Excel ce n'est pas la fonction TRI (qui donne d'abord un Taux périodique pour ensuite calculer le TEG proportionnel) mais la fonction TRI.PAIEMENTS qui calcule - comme il se doit et dans tous les cas de figure - directement le TAEG en actuariel annuel (En nombre de jours exact - et non pas en périodes comme TRI pour le TEG - en base annuelle de 365 jours)

Pour vous, ceux qui pensent différemment et qui voient (avec raison) le taux de période comme la base du TAEG (c’est lui qui réalise l’égalité entre le capital prêté et la valeur actualisée de la suite des remboursements) sont donc des imbéciles qui n’ont rien compris et des incompétents dont les décisions défient le bon sens… Pour ma part je préfère éviter les anathèmes injurieux qui n’ont pas leur place sur ce forum (ou alors c’est moi qui n’ai rien à y faire).

Croyez ce que vous voulez; mais vous faites fausse route.:)

En attendant une vraie jurisprudence (Cour appel ou même Cassation), pour ce qui me concerne, fin d'échanges sur ce sujet.

Cdt
 
Dernière modification:
Erreur de calcul du TEG et la règle de la décimale...
La position de la Cour d'appel de Douai, ce 12 juillet 2018



Question souvent évoquée dans ce Forum, une banque peut-elle être condamnée si le TEG qu’elle applique a été calculé avec une erreur (démontrée par l’emprunteur) inférieure à la décimale ?

Pour rappel, l’annexe à l’article R.313-1 du Code de la consommation en sa remarque d) dispose que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieure ou égale à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ».
Bonsoir à tous,
éloigné du forum depuis quelques semaines, je tombe sur cette discussion.
Et si on revenait aux fondamentaux ?
Ne faudrait-il pas d'abord comprendre ce que dit le texte avant de critiquer la position de "l'arrondi à 0.1 près" retenu par la Cour de Cassation ?
Pour ma part j'aurais employé plutôt le terme de "précision d'au moins une décimale" au lieu de "exactitude..."
Je comprends cependant les choses ainsi:
Si le TEG exact est de 3.44%, la banque a le choix entre écrire 3.44% ou 3.4%.
Si le TEG exact est de 3.45%, la banque a le choix entre écrire 3.45% ou 3.5%
Est-ce que tout le monde est d'accord sur cette lecture ?
Donc, pour une différence de 0.01%, le texte permet une fourchette maximale d'affichage de 0.1%.
Il est vrai qu'après tout ce qui a été dit sur le caractère perfectible de ce paramètre comme critère unique d'appréciation du coût d'une offre de crédit, une différence de 0.1% parait tout à fait raisonnable et en tout cas pas de nature à emporter à elle seule la décision de l'emprunteur, bien d'autres critères pouvant entrer en ligne de compte dans la décision. (En réalité dans l'exemple précité, on aura probablement à comparer 3.4% à 3.45% et rien n'empêche l'emprunteur tatillon de demander à la banque quelle est la décimale après 3.4 )
Quand la Cour de Cassation et les autres tribunaux parlent de précision de 0.1%, est-ce qu'ils l'appliquent comme je l'ai fait ci-dessus ?
 
Bonjour

Etdit :

Non le TAEG se calcule directement en taux actuariel annuel dans tous les cas de figure.

« Art. R. 313-1-0-2.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 313-1-0-1, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code.

La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.

« Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 311-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

ANNEXE II
Annexe mentionnée à l'article R. 313-1-0-2 du

code de la consommation PARTIE I
Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part

L'équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l'égalité entre, d'une part, la somme des valeurs actualisées des utilisations du crédit et, d'autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/13/FCPT1520258D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/13/FCPT1520258D/jo
A toutes fins utiles.

Cdt
 
Si le TEG exact est de 3.44%, la banque a le choix entre écrire 3.44% ou 3.4%.
Si le TEG exact est de 3.45%, la banque a le choix entre écrire 3.45% ou 3.5%
Est-ce que tout le monde est d'accord sur cette lecture ?
Moi, oui.

Mais vous savez ce que j'en pense !!!:)

Cdt
 
Pour ma part j'aurais employé plutôt le terme de "précision d'au moins une décimale" au lieu de "exactitude..."
Je comprends cependant les choses ainsi:
Si le TEG exact est de 3.44%, la banque a le choix entre écrire 3.44% ou 3.4%.
Si le TEG exact est de 3.45%, la banque a le choix entre écrire 3.45% ou 3.5%

(y)
 
les outils habituels des tableurs (fonctions TAUX ou TRI) qu’utilisent les juristes délivrent un taux de période, qu’il faut ensuite convertir en TAEG ; ce n’est que pour les opérations plus atypiques qu’il faut écrire l’équation et la résoudre avec une recherche de valeur cible, et là en effet il est plus simple de rechercher directement le TAEG, mais ça reste l'exception.

Pour ce qui me concerne je n'utilise pas de tableur.

il me semble important de rappeler que le TEG/TAEG est une technique de mesure du coût global d'un crédit afin de vérifier s'il dépasse ou non le taux d'usure :

1° le taux d'usure étant publié avec une précision de 2 décimales, il serait cohérent que le TEG/TAEG le soit également.

2° la technique de mesure fait l'objet de décrets : le résultat d'un calcul n'a valeur légale que par la démonstration qu'il résout l'équation règlementaire SIGMA Ak/(1+i)^tk = SIGMA A'k'/(1+i)^tk'.

l'utilisation des fonctions d'un tableau nécessite d'apporter la démonstration que lesdites fonctions résolvent l'équation. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de juridictions estiment que le résultat par tableur ne suffit pas et qu'il doit être corroboré ou validé par d'autres éléments, comme par exemple la signature d'un expert en calcul financier qui va ainsi contrôler et légitimer le résultat obtenu par tableur.
 
Bonjour,

Concernant le TEG (proportionnel au taux périodique) quand la périodicité est régulière, la fonction TRI de Excel est fiable; je l'ai très souvent vérifié.

Avant le Décret N° 2016-607 du 13 mai 2016, à ma connaissance, dans tous les cas de figure le TAEG (actuariel annuel) pouvait être calculé par les banques en nombre de jours exact au numérateur sur la base d'un année civile de 365 jours comme les exemples de l'annexe à l'article R.313-1 - Décret N° 2002-927 du 10 juin 2002.

J'ai connu plusieurs Établissements qui procédaient ainsi.

C'est également ainsi que procède la fonction TRI.PAIEMENTS de Excel; les résultats sont donc les mêmes sur un très grand nombre de décimales.

Mais ledit Décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 suscite quelques interrogations :

Calcul TAEG - Décret N° 2016-607 du 13 mai 2016
JO RF du 15 mai 2016 - Application 01/10/2016


Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier
de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes
en combinaison avec un nombre de jours.

En cas d'utilisation de jours :

i) - Chaque jour est compté y compris les week-ends et jours fériés

ii) - L’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en
remontant jusqu'à la date du prêt initial ;

iii) - La durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier
et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours
(365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de
l'année précédente

Un calcul en nombre de jours exact n'est plus possible :

Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier
de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes
en combinaison avec un nombre de jours.

=> C'est pourtant le calcul en nombre de jours exact qui est le plus juste.
Et, concrètement, puisque les jours additionnels ne viennent qu'en appoint des période normalisées, les calculs " en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente" vont être plus difficiles à réaliser.

=> D'autre part si, le cas échéant, c'est la banque qui choisit la périodicité d'actualisation " en nombre entier de semaines, de mois ou d’années" (+ appoint en jours éventuellement), fonction de ce choix il y aura trois résultats de TAEG différents; peu différents sans doute mais différents cependant.

Heureusement dans l'immense majorité des cas - pour les particuliers tout au moins - ce sont des échéances mensuelles; donc une périodicité d'actualisation mensuelle au niveau de l'offre et mensuelle plus appoint en jours au niveau de l'acte authentique.

Qu'en pensez-vous; comment interprétez vous ce texte ?

Cdt
 
Dernière modification:
l'utilisation des fonctions d'un tableur nécessite d'apporter la démonstration que lesdites fonctions résolvent l'équation. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de juridictions estiment que le résultat par tableur ne suffit pas et qu'il doit être corroboré ou validé par d'autres éléments, comme par exemple la signature d'un expert en calcul financier qui va ainsi contrôler et légitimer le résultat obtenu par tableur.

Bien sûr, lorsqu’il s’agit de rédiger des conclusions, le juriste ne peut se contenter d’une référence à un calcul sur tableur ; par exemple, il ne suffit pas d’écrire que la fonction TRI du tableur permet d’affirmer que le TAEG d'un crédit de 22.500 € remboursé par 11 mensualités de 0 € suivies de 169 mensualités de 206 € n'est pas de 5,95 % comme annoncé, mais de 5,973769673 %, chiffre qu’il convient d’arrondir à 5,97 %.

Pour une démonstration de nature à convaincre un tribunal, le rédacteur doit, à l'appui de son affirmation, faire figurer dans ses conclusions l’équation correspondante :
1533735600757.png

qui se vérifie pour t = 5,973769673 %, et cela fera taire toute contestation du prêteur.

Attention, le recours à un expert n’est pas à lui seul suffisant (Civ. 1, 6 sept. 2017, n° 16-19.063 : « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion obligatoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties »)
 
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