TEG erroné et sanctions

Quelques éléments sur l’interdiction de faire souscrire à une personne physique (y compris avertie, comme le dirigeant de l’entreprise cautionnée) un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus (articles jumeaux L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation) :

- la disproportion doit être manifeste : dès lors que la caution dispose d'un patrimoine équivalent au montant du cautionnement, son engagement n'est pas manifestement disproportionné (Com. 28 févr. 2018, n° 16-24.841),

- la jurisprudence tend à déclarer le cautionnement manifestement excessif lorsqu'il oblige la caution à se départir chaque mois d'une somme excédant le tiers de ses revenus disponibles (étude de M. Wacongne au Dalloz 1997 p. 515),

- autre critère jurisprudentiel, la disproportion manifeste est parfois retenue lorsque l’engagement excède le revenu annuel de la caution (CA Paris, 2 avril 2002, Contrats, conc., consom. 2002 n° 165 obs. G. Raymond - Com. 27 septembre 2017 n° 16-15039 - CA Rennes, 18 février 2005 : Contrats, conc., consom. 2005 n° 155, obs. G. Raymond. Certains arrêts sont plus exigeants et vont jusqu'à 3 années de revenus (étude de D. Legeais, Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 15-16, 12 Avril 2018, 1197, n° 5).
 
Je vous ai clairement évoqué une bêtise : je ne suis belle et bien pas pro, bien que gérante de la SCI (créée pour l'achat d'un bâtiment commercial avec comme locataire ma SARL)

->Le prêt immo souscrit est alors professionnel : action TEG prescrite 5 ans après la souscription du crédit, clause lombarde légale si contractuellement prévue.
 
Quelques éléments sur l’interdiction de faire souscrire à une personne physique (y compris avertie, comme le dirigeant de l’entreprise cautionnée) un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus (articles jumeaux L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation) :

- la disproportion doit être manifeste : dès lors que la caution dispose d'un patrimoine équivalent au montant du cautionnement, son engagement n'est pas manifestement disproportionné (Com. 28 févr. 2018, n° 16-24.841),

- la jurisprudence tend à déclarer le cautionnement manifestement excessif lorsqu'il oblige la caution à se départir chaque mois d'une somme excédant le tiers de ses revenus disponibles (étude de M. Wacongne au Dalloz 1997 p. 515),

- autre critère jurisprudentiel, la disproportion manifeste est parfois retenue lorsque l’engagement excède le revenu annuel de la caution (CA Paris, 2 avril 2002, Contrats, conc., consom. 2002 n° 165 obs. G. Raymond - Com. 27 septembre 2017 n° 16-15039 - CA Rennes, 18 février 2005 : Contrats, conc., consom. 2005 n° 155, obs. G. Raymond. Certains arrêts sont plus exigeants et vont jusqu'à 3 années de revenus (étude de D. Legeais, Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 15-16, 12 Avril 2018, 1197, n° 5).

Ce n'est pas tout à fait le sujet de ce fil de discussion, et ce serait une bonne idée que d'ouvrir un autre débat, ailleurs, sur le cautionnement disproportionné et le caractère averti ou profane d'une caution.

À toutes fins utiles, je peux vous transmettre (en privé) une thèse sur le sujet où tout est passé en revue (le fichier est trop lourd pour passer ici).

Bonne lecture, il y a 300 pages, mais c'est super fouillé... :)
 
Bonjour,

Je vous ai clairement évoqué une bêtise : je ne suis belle et bien pas pro, bien que gérante de la SCI (créée pour l'achat d'un bâtiment commercial avec comme locataire ma SARL)

->Le prêt immo souscrit est alors professionnel : action TEG prescrite 5 ans après la souscription du crédit, clause lombarde légale si contractuellement prévue.

A moins que la banque, sans qu'elle y soit obligée pour un crédit professionnel, ait émis une offre dans le cadre plus protecteur du code de la consommation. (Je l'ai vu pour des SCI emprunteuses).

Cdt
 
Dernière modification:
->Le prêt immo souscrit est alors professionnel : action TEG prescrite 5 ans après la souscription du crédit, clause lombarde légale si contractuellement prévue.
Prêt immo souscrit en Janvier 2012
Assignation Février 2016 (donc dans les délais ;)!)
Malheureusement pour moi : pas de clause lombarde ;(
 
Bonjour,

A moins que la banque, sans qu'elle y soit obligée pour un crédit professionnel, ait émis une offre dans le cadre plus protecteur du code de la consommation. (Je l'ai vu pour des SCI emprunteuses).

Cdt

Pas besoin de se compliquer la vie de savoir si le prêt est professionnel ou non.

Une seule chose est à vérifier : est-ce que c'est précisé...

En effet, en application des dispositions de l’article L.311-3 du Code de la consommation, la Cour de cassation considère que la destination professionnelle d’un prêt ne peut résulter que d’une stipulation expresse du contrat (Cass. 1re civ., 20 décembre 2007, n° 06-16.543, Bull. 2007, I, N° 395 ou Cass. 1re civ., 21 octobre 2003, n° 02-13.026, Bull. 2003, I, N° 208 - p. 164).

:)
 
Malheureusement pour moi : pas de clause lombarde :-(


Pas tout à fait d'accord avec vous... S'il n'y a pas la clause lombarde, et que le taux est indiqué simplement sous la forme écrite "TAUX ANNUEL = xx %", cela voudrait dire que la banque a agi de manière subreptice (on pourrait dire "sournoisement"), sans vous informer de son mode de calcul, si bien que vous n'avez pas pu consentir valablement au contrat de prêt, et c'est là que l'action pour défaut de consentement prend toute sa raison d'être (cf. ce que je vous ai déjà communiqué).

:)
 
Pas besoin de se compliquer la vie de savoir si le prêt est professionnel ou non.

Une seule chose est à vérifier : est-ce que c'est précisé...

En effet, en application des dispositions de l’article L.311-3 du Code de la consommation, la Cour de cassation considère que la destination professionnelle d’un prêt ne peut résulter que d’une stipulation expresse du contrat (Cass. 1re civ., 20 décembre 2007, n° 06-16.543, Bull. 2007, I, N° 395 ou Cass. 1re civ., 21 octobre 2003, n° 02-13.026, Bull. 2003, I, N° 208 - p. 164).

:)

Mais, quel que soi l'objet, même si professionnel, les parties peuvent toujours décider de se placer sous le cadre plus protecteur du code de la consommation.

Ainsi un prêt ayant pour objet la stipulation expresse "Construction d'un atelier de menuiserie" pourrait très donner lieu à une offre de prêt régie par le code de la consommation si les parties en ont ainsi décidé.

Cdt
 
Pas tout à fait d'accord avec vous... S'il n'y a pas la clause lombarde, et que le taux est indiqué simplement sous la forme écrite "TAUX ANNUEL = xx %", cela voudrait dire que la banque a agi de manière subreptice (on pourrait dire "sournoisement"), sans vous informer de son mode de calcul, si bien que vous n'avez pas pu consentir valablement au contrat de prêt, et c'est là que l'action pour défaut de consentement prend toute sa raison d'être (cf. ce que je vous ai déjà communiqué).

:)
Vous m'avez perdu là sur ce coup Génie !
il est noté après la rubrique dédiée à la couverture des assurés : la rubrique "TEG :
Taux d'intérêt annuel : 4,1800 % l'an
Frais fiscaux : 0 €
Frais de dossier : 637 €
Frais de prise de garantie hypothécaires évalués à : 1940 €
Taux effectif global : 4,2647 % l'an
Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,3554 %
Coût de l'assurance décès invalidité facultative
:)devilish::cry:) : 19.886,40 €, tenant compte de la remise commerciale visée ci-avant
ADI : conformément à la notice d'information sur l'assurance remise à l'Emprunteur, l'Assureur peut décider d'appliquer un tarif majoré
"

je ne vous suis plus là Génie sur la "clause lombarde" : à mon sens, cela ne correspond pas ... Juste à mon sens ... Puis aussi les 3 avocats consultés et l'expert qui a fait l'analyse de mon prêt

Mais je suis preneuse : vous le savez maintenant déjà très bien ;)
Mais je n'y crois pas vraiment ...

Bonne soirée
 
Pas besoin de se compliquer la vie de savoir si le prêt est professionnel ou non.

Une seule chose est à vérifier : est-ce que c'est précisé...

En effet, en application des dispositions de l’article L.311-3 du Code de la consommation, la Cour de cassation considère que la destination professionnelle d’un prêt ne peut résulter que d’une stipulation expresse du contrat (Cass. 1re civ., 20 décembre 2007, n° 06-16.543, Bull. 2007, I, N° 395 ou Cass. 1re civ., 21 octobre 2003, n° 02-13.026, Bull. 2003, I, N° 208 - p. 164).

:)
à la lecture de la capture d'écran de mon jugement : la question ne se pose plus ... ;)
 

Pièces jointes

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