M
Membre39498
enfin, pour un TAEG la mention d'un taux effectif périodique n'a pas d'intérêt et n'est pas imposée par la réglementation comme Aristide le souligne à juste titre, mais comme l'habitude de commencer par le calcul du taux effectif périodique est installée dans la pratique, certaines juridictions qui maitrisent mal les maths fi s'y crispent.
Je réponds tardivement, mais je ne pense pas qu’on puisse dire que les juridictions se sont crispées par ignorance sur une pratique ancienne. Du 1er juillet 2002 jusqu’au 1er mai 2011, elles n’ont fait qu’appliquer les décrets 2002-927 et 2002-928 du 11 juin 2002 imposant la méthode actuarielle avec mise en avant du taux de période et de la durée de la période, qui devaient être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le décret 2002-928 du 10 juin 2002, toujours en vigueur, précise en effet (art. 1) que le taux effectif global (devenu taux annuel effectif global) est calculé à partir du taux de période par la méthode d’équivalence.
En précisant que le TEG devenu TAEG est calculé à partir du taux de période par la méthode d’équivalence, le décret 2002-928 valide l’observation selon laquelle l’équation de base de l’annexe à l’article R 313-1 (devenu R 314-3), si elle fait figurer un taux annuel au dénominateur (noté i ou X), ou plus exactement le multiplicateur de ce taux (1+i ou 1+ X), en extrait aussitôt la racine correspondant au nombre de périodes dans l’année, et le transforme, un instant de raison, en multiplicateur du taux de période, pour actualiser chaque versement.
Pour reprendre le 4ème exemple de l’annexe au décret 2002-928 (somme prêtée 1000 €, paiement après 3 mois : 272 €, paiement après 6 mois : 272 €, paiement après 12 mois : 544 €), la formule générale de l’annexe exprime l’équation du prêt en taux annuel actuariel (TA) : 1000 = [272/(1+TA)^1/4] + [272/(1+TA)^2/4] + [544/(1+TA)^4/4], mais (1+TA)^1/4 correspond (avec TT désignant le taux trimestriel) à (1+TT)^1, et l’ordinateur ou la calculatrice financière résoudra l’équation en partant d’un taux trimestriel TT, affiné par itérations successives, jusqu’à ce que soit réalisée l’égalité 1000 = [272/(1+TT)^1] + [272/(1+TT)^2] + [544/(1+TT)^4]. Dans tous les cas la résolution fait bien appel au taux de période, d’où la prescription de l'article R 313-1 de communication à l'emprunteur du taux et de la durée de la période (réduite au 1er mai 2011 à la durée de la période).
Logiquement, la période en question devrait être le PGCD des intervalles entiers successifs, mais la réglementation impose de retenir la semaine, le mois ou l’année, éventuellement en combinaison avec un nombre de jours. Dans l'exemple 4 le prêteur devrait donc indiquer le mois comme durée de la période.
La formulation de l'article R 313-1 devenu R 314-3 telle qu'issue du décret 2011-135 du 1er février 2011 (« le taux effectif global est dénommé “taux annuel effectif global” et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur ») et maintenue pour l’essentiel par le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 (« le taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code »), est quasiment identique à celle du décret 2002-927 du 10 juin 2002 (« le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur »). Le seul changement correspond à la suppression au 1er mai 2011 de la communication du taux de période.
Tout cela pour dire qu’on ne peut se fonder sur la définition précitée issue des décrets 2002-927, 2011-135 et 2016-607 pour « évacuer » le taux de période et son rôle dans le calcul tel que fixé par l'article 1er du décret 2002-928 ; la nécessité maintenue par les décrets 2011-135 et 2016-607 d’indiquer la durée de la période utilisée pour le calcul du TAEG s’inscrit dans cette logique de reconnaissance du rôle central du taux de période et de la durée de celle-ci.