A maximegoliath et Eurisko :
En effet, si le défaut que vous mettez en exergue pouvait être décelé dès la lecture de votre acte de prêt, vous seriez exposé à une prescription d'action cinq ans après signature de celui-ci.
Quant au délai de forclusion auquel vous faites référence, il n'est applicable qu'aux crédits de consommation courante (crédits mobiliers soumis à la loi 78-22 du 10/01/1978); il conviendra donc de vérifier que votre "crédit-relais" relève bien de ces dispositions.
Bonjour avocatlex
Pour mes prêts CF (4) c'est la DDCCRF qui a étudié mes prêts et m'a expliqué que le TEG était erroné juste en tenant compte de l'assurance décès invalidité (4.52% au lieu de 4.05%) .
Il faut aussi prendre en compte les frais de garantie , hypothèque , notaire , assurance incendie (inclus dans les condition de l'offre )
Donc largement supérieur au TEG de 4.05% .
Je me permets de te contredire
sur le délais pour une action civile en TEG erroné
qui est de 5 ans du jour ou l'emprunteur a connaissance de ce que le TEG est erroné et non pas à la date de l'offre, 10 ans en cas de TEG usuraire, sanctionné par l'article 313-5 du Code de la Consommation, la prescription court à compter de la dernière perception soit d'intérêt soit de capital... (Cass. crim., 2 oct. 2002 : RTD com.2003, p. 147, obs. Cabrillac et Legeais) Différent pour une action pénale diligentée par la DDCCRF qui est de 2 ans après l'offre de prêt .
Quant à la forclusion :
Article L311-37
Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 16 II 1°, 2° JORF 12 décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 16 (V) JORF 12 décembre 2001
Le Tribunal d'Instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Il est vrai qu'elle fait réfférence au crédit à la conso mais est appliquable aux découvert en compte .
Le prêt relais fonctionne sous la forme d'un découvert en compte et n'est pas un prêt immobilier mais une avance de fonds sur la vente d'un bien immobilier, donc pouvant être régis par l'article L.311-37 code conso.
Je vais justement en discuter avec l'inspecteur des fraudes qui sera à même de confirmer ou non mes dires. Mon affaire pourra donner le "la" et faire jurisprudence dans le cas où j'aurai raison.
Sur la capitalisation des intérêts du prêt-relais, selon l'article 1154 du Code Civil, les intérêts ne peuvent entrer en compte et devenir eux mêmes productif d'intérêts pour des périodes d'une année au moins et s'il existe une convention spéciale. Un usage prévaut sur le compte courant malgré le caractère d'ordre public de l'article 1154. Les intérêts débiteurs sont légitimement portés au débit d'un compte courant lors de chaque arrêté périodique à la condition que les intervalles entre les arrêtés soient conformes aux usages. La périodicité usuelle est le trimestre V.infra,n°300
Certains ont préconisés la généralisation de la solution à tous les comptes, la Cour de Cassation ne l'a pas admise (Cass.1ère civ., 4 déc. 1990: banque 1991, p. 428, obs. Rives-Lange)
Mon prêt-relais fait apparaître une capitalisation des intérêts mensuellement, donc en infraction. Là aussi à voir !
Ci-dessous un jugement de la Cour de Cassation intéressant :
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/arret_no_495.html