Pel a terme

gb0770

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Bonjour j'ai ouvert un pel en 1995 !!! J'ai aussi un cel.
J'ai un projet immobilier mais j'ai pas de date, surement pas avant Mai 2012.
Je voudraus savoir si je cloture ce pel quel sera le pourcentage des prelevements sociaux ? 12 % ou moins ?
Il est possible de transformer le pel en cel au bout de 3 ans mais dans ce cas les taux d emprunts et d'interets sont ils celui du cel a la date de transformation ?
 
Avec votre PEL de 1995, vous obtiendrez un prêt épargne logement à 5,54% entre 2 et 15 ans, ce qui n'est pas concurrentiel aujourd'hui.

Le taux de cotisation sociale est de 12,10% sur les intérêts de l'année (car il a plus de 10 ans). Voir les cotisations sociales sur le PEL.

Si vous le transformez en CEL (dans la limite du complément jusqu'à 15300 euros), tous les intérêts à 5,25% depuis le début du PEL seront recalculé au taux du CEL en vigueur (soit 0,75% en ce moment)

L'idéal aurait été de fermer votre PEL, il y a 2 ou 3 ans, pour en réouvrir un nouveau. Pour une opération en 2012, c'est trop juste, maintenant.
 
Si vous le transformez en CEL (dans la limite du complément jusqu'à 15300 euros), tous les intérêts à 5,25% depuis le début du PEL seront recalculé au taux du CEL en vigueur (soit 0,75% en ce moment)

Il n'est plus possible de transformer votre PEL en CEL.

Cette possibilité n'est possible que pour les PEL qui n'ont pas trois ans car c'est c'est au terme de ce délai que les droits acquis PEL peuvent commencer a être utilisés.
 
Dernière modification par un modérateur:
Il n'est plus possible de transformer votre PEL en CEL.

Il va falloir que tu me trouves le règlement qui dit cela.

Je n'ai pas vu cette précision dans une circulaire et il n'y a pas de restriction sur l'article R*315-32 du CCH :
Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :

a) ...
b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.

Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l'objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.
 
Il va falloir que tu me trouves le règlement qui dit cela.

Je n'ai pas vu cette précision dans une circulaire et il n'y a pas de restriction sur l'article R*315-32 du CCH :
Bonjour,

Je t'avoue que j'ai répondu à ce post en me basant sur une pratique que j'ai vu appliquer pendant 40 ans mais que, l'épargne n'étant pas ma spécialité, je ne m'étais jamais penché sur les textes concernés.

A cette occasion, j'ai donc été amené à le faire.

En fait, il faut lire en parallèle l'article R.315-31 et R.315-32 du code de la construction et de l'habitattion ci-dessous reproduits:

"Article R. 315-31
Lorsque le total des versements d’une année est inférieur au
montant fixé par l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article
R. 315-27 ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte
d’un souscripteur font l’objet d’un retrait total ou partiel
au cours
de la période d’indisponibilité des fonds
, le contrat d’Epargne-
Logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le
bénéfice des dispositions de la présente section.
(Décret n° 92.358 du 1/4/1992 - Article 2) Si le retrait intervient
entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente
section est conservé pour la période de trois ans ; la prime
versée par l’Etat est dans ce cas réduite dans une proportion
fixée par arrêté du Ministre chargé des finances et du Ministre
chargé du Logement.

Article R. 315-32
Lorsque le contrat de souscription d’un PEL est résilié en application
de l’article R.315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :

a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du PEL, les intérêts
versés au souscripteur étant alors évalués par application à
l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de
CEL à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins
de 2 ans après la date de versement du dépôt initial et au taux
fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de 2 ans
après la date de versement du dépôt initial ;

b) Soit de demander la transformation du PEL en CEL au sens de
la section I
, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors
l’objet d’une nouvelle évaluation par application à l’ensemble
de ses dépôts du taux en vigueur en matière de CEL à la date
de la transformation.
(Décret n° 83 488 du 11/06/1983 -Article 2) Cette transformation
ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant
maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-4. Dans cette
éventualité, seuls font l’objet d’un transfert au CEL les intérêts
calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite
de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la
disposition du souscripteur.


Au début de l'article R.315-31, tu peux lire que la condition de la transformation du PEL en CEL objet de l'article R.315-32 est que "le retrait total ou partiel se fassent "au cours de la période d'ndisponibilité des fonds".

Je pense donc que la pratique que j'ai connue est basée sur cette disposition.

Cordialement,
 
Oui, dans la pratique, la transformation était utilisé pour récupérer des droits CEL lorsqu'il n'y avait encore de droits PEL, c'est à dire avant les 3 ans du PEL.

Il faut avouer que ces textes ne sont pas très clairs et qu'ils ont été modifiés maintes fois.

Sur les articles, je comprend la "période d'indisponibilité des fonds" comme la phase d'épargne tant que le PEL est prorogé, c'est à dire jusqu'à 10 ans maxi.

NB : D'ailleurs, il n'y a pas à proprement parler d'indisponibilité des fonds, puisque le PEL peut être soldé n'importe quand. Le retrait partiel n'existe pas non plus. De mémoire, il y a juste une période (de crise) dans les années 80 où les retraits partiels avaient été autorisés.
 
Oui, dans la pratique, la transformation était utilisé pour récupérer des droits CEL lorsqu'il n'y avait encore de droits PEL, c'est à dire avant les 3 ans du PEL.

Il faut avouer que ces textes ne sont pas très clairs et qu'ils ont été modifiés maintes fois.

Sur les articles, je comprend la "période d'indisponibilité des fonds" comme la phase d'épargne tant que le PEL est prorogé, c'est à dire jusqu'à 10 ans maxi.

NB : D'ailleurs, il n'y a pas à proprement parler d'indisponibilité des fonds, puisque le PEL peut être soldé n'importe quand. Le retrait partiel n'existe pas non plus. De mémoire, il y a juste une période (de crise) dans les années 80 où les retraits partiels avaient été autorisés.
Je ne sais dire si tous les Etablissements procèdent de la même façon.

Je serais cependant tenté de répondre par l'affirmative car, je ne sais si tu es au courant, mais quand les textes sont insuffisamment précis, les banques font ce qu'elles appellent "une réunion de place" (niveau parisien) et se mettent d'accord sur une pratique commune.

Toujours est-il qu'à partir du moment où un PEL était utilisable en tant que tel, la pratique que j'ai connue ne permettait plus la transformation en CEL.

Mais il me semblerait très intéressant que d'autres sachants et praticiens nous fassent savoir quelle est la procédure retenue dans leurs Etablissements réspectifs.

Cordialement,
 
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