Il va falloir que tu me trouves le règlement qui dit cela.
Je n'ai pas vu cette précision dans une circulaire et il n'y a pas de restriction sur l'article
R*315-32 du CCH :
Bonjour,
Je t'avoue que j'ai répondu à ce post en me basant sur une pratique que j'ai vu appliquer pendant 40 ans mais que, l'épargne n'étant pas ma spécialité, je ne m'étais jamais penché sur les textes concernés.
A cette occasion, j'ai donc été amené à le faire.
En fait, il faut lire en parallèle l'article R.315-31 et R.315-32 du code de la construction et de l'habitattion ci-dessous reproduits:
"Article R. 315-31
Lorsque le total des versements d’une année est inférieur au
montant fixé par l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article
R. 315-27
ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte
d’un souscripteur font l’objet d’un retrait total ou partiel au cours
de la période d’indisponibilité des fonds, le contrat d’Epargne-
Logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le
bénéfice des dispositions de la présente section.
(Décret n° 92.358 du 1/4/1992 - Article 2) Si le retrait intervient
entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente
section est conservé pour la période de trois ans ; la prime
versée par l’Etat est dans ce cas réduite dans une proportion
fixée par arrêté du Ministre chargé des finances et du Ministre
chargé du Logement.
Article R. 315-32
Lorsque le contrat de souscription d’un PEL est résilié en application
de l’article R.315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :
a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du PEL, les intérêts
versés au souscripteur étant alors évalués par application à
l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de
CEL à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins
de 2 ans après la date de versement du dépôt initial et au taux
fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de 2 ans
après la date de versement du dépôt initial ;
b) Soit de demander la transformation du PEL en CEL au sens de
la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors
l’objet d’une nouvelle évaluation par application à l’ensemble
de ses dépôts du taux en vigueur en matière de CEL à la date
de la transformation.
(Décret n° 83 488 du 11/06/1983 -Article 2) Cette transformation
ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant
maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-4. Dans cette
éventualité, seuls font l’objet d’un transfert au CEL les intérêts
calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite
de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la
disposition du souscripteur.
Au début de l'article R.315-31, tu peux lire que la condition de la transformation du PEL en CEL objet de l'article R.315-32 est que "le retrait total ou partiel se fassent
"au cours de la période d'ndisponibilité des fonds".
Je pense donc que la pratique que j'ai connue est basée sur cette disposition.
Cordialement,