[IMMO] nouvelle taxe vente => un axe de négociation pour primo-accédants?

Sous peu le CC va statuer sur une QPC déposée par une personnalité très populaire (ex-sportif-chanteur) qui conteste un redressement fiscal lié au fiat que le fisc considérait qu'il résidait plus en France qu'en Suisse...

Cherchait-il à se prémunir contre l'imposition des PV à venir? :eek:
 
Pour les plaisantins qui voudraient ruser:

C.A.A. de Marseille, 4e Ch., 12 avr. 2011 (N° 08MA04591):

M. A ne démontre pas ne pas avoir disposé d’une résidence Quartier de Barberelle, ou l’avoir quittée à telle date ; qu’il a par ailleurs acquis dès le 6 févr. 1999 une autre habitation quartier des Espèces, qu’il allègue sans l’établir avoir habitée en juillet de la même année, suite à la vente de la maison des Capeliers ; il ne justifie ni n’allègue avoir procédé à aucun déménagement vers ou depuis les Capeliers ; les consommations d’eau et d’électricité, d’ailleurs faibles au vu de la surface de l’habitation, ne peuvent justifier l’occupation des locaux ; ainsi, en fait, le requérant a été en mesure d’acquérir un immeuble non achevé, de le terminer et de procéder à sa revente sans qu’il fût nécessaire qu’il y ait résidé, dès lors qu’il avait à sa disposition, ainsi qu’il l’a déclaré au titre des années en litige, une habitation sise quartier de Barberelle.
Par suite l’administration doit être regardée comme ayant justifié que le logement litigieux ne constituait pas l’habitation principale de M. A et était fondée à soumettre à imposition la plus-value dégagée par sa vente ; celle-ci tient compte de l’ensemble des factures de travaux présentées, soit la somme de 24.481 F, mais n’en retient que la moitié, soit 12.241 F, M. A possédant la moitié du bien avec Mme D.

L’absence de déclaration de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession de villa de Salernes, que M. A a entendu justifier par le fait que cet immeuble constituait sa résidence principale alors qu’aucun élément du dossier ne vient accréditer l’existence d’une occupation effective de ce bien, ne peut résulter que d’une intention délibérée de se soustraire à l’impôt ; la mauvaise foi de l’intéressé est donc établie pour ce chef de redressement.

Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
 
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