Bonjour,
Le code monétaire en son article L133-14 précise : « la date de valeur d’une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ».
Certains établissements ont trouvé le moyen de contourner l’article et de continuer à percevoir insidieusement des « jours de valeur » sur certaines opérations et notamment les Remises d’effets à l’encaissement.
Préalablement les remises pouvaient être comptabilisées sur le compte de l’entreprise
a- le jour de l’échéance avec application d’une date de valeur « Echéance ouvrée + 1, 2, ou 4 jours » sous réserve que les effets aient été remis 10 à 12 jours ouvrés avant l’échéance.
b- Le jour de la remise avec application d’une date de valeur calculée en fonction de la date d’échéance.
Pour ne pas perdre le bénéfice lié à ce décalage de « valeur », ces mêmes établissements ne comptabilisent maintenant la remise que 1, 2 ou 4 jours après la date d’échéance, en appliquant la date de valeur égale à la date d’écriture. Lors du contrôle de cohérence des dates, il est à remarquer une parfaite égalité entre les dates de valeur et d’opération, donc pas de réclamation possible.
Mais en fait la banque du bénéficiaire a été créditée par la banque du tiré à la date d’échéance. Le procédé est quand même surprenant !
Pour des remises de chèques il est admis, pour raisons techniques liées aux manipulations pour traitement et/ou encaissement, l’application des jours de valeur. Mais pour les traites à l’encaissement (LCR ou BOR), ceci n’a pas de raison d’être puisque les clients doivent remettre les effets 10 à 12 jours avant l’échéance, pour que la banque puisse durant ce délai, effectuer les opérations nécessaires à l’encaissement.
Ces banques sont passées de la condition « Encaissement à Echéance sauf bonne fin » à « Encaissement après Echéance ». Cette technique pénalise plus particulièrement les entreprises débitrices en banque et augmente ainsi la perception d'intérêts débiteurs.
Cdt.
Le code monétaire en son article L133-14 précise : « la date de valeur d’une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ».
Certains établissements ont trouvé le moyen de contourner l’article et de continuer à percevoir insidieusement des « jours de valeur » sur certaines opérations et notamment les Remises d’effets à l’encaissement.
Préalablement les remises pouvaient être comptabilisées sur le compte de l’entreprise
a- le jour de l’échéance avec application d’une date de valeur « Echéance ouvrée + 1, 2, ou 4 jours » sous réserve que les effets aient été remis 10 à 12 jours ouvrés avant l’échéance.
b- Le jour de la remise avec application d’une date de valeur calculée en fonction de la date d’échéance.
Pour ne pas perdre le bénéfice lié à ce décalage de « valeur », ces mêmes établissements ne comptabilisent maintenant la remise que 1, 2 ou 4 jours après la date d’échéance, en appliquant la date de valeur égale à la date d’écriture. Lors du contrôle de cohérence des dates, il est à remarquer une parfaite égalité entre les dates de valeur et d’opération, donc pas de réclamation possible.
Mais en fait la banque du bénéficiaire a été créditée par la banque du tiré à la date d’échéance. Le procédé est quand même surprenant !
Pour des remises de chèques il est admis, pour raisons techniques liées aux manipulations pour traitement et/ou encaissement, l’application des jours de valeur. Mais pour les traites à l’encaissement (LCR ou BOR), ceci n’a pas de raison d’être puisque les clients doivent remettre les effets 10 à 12 jours avant l’échéance, pour que la banque puisse durant ce délai, effectuer les opérations nécessaires à l’encaissement.
Ces banques sont passées de la condition « Encaissement à Echéance sauf bonne fin » à « Encaissement après Echéance ». Cette technique pénalise plus particulièrement les entreprises débitrices en banque et augmente ainsi la perception d'intérêts débiteurs.
Cdt.