Don familial complémentaire

Dans ce cas, sur quel élément se base l'administration fiscale pour apprécier l'origine des fonds (père ou mère) sachant que nous disposons d'un compte joint ?
code civil:
Art. 1422  (L. no 85-1372 du 23 déc. 1985) Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.

donc sans un contrat particulier, la donation EST 50/50; or 2 fois 31/2= 31

et comme je l'indiquais plus haut
code civil:
(L. no 85-1372 du 23 déc. 1985) Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.
 Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.


si il y a un contrat avec la donation de l'un uniquement, il y aura récompense
 
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