Bonjour
Ma question concerne les conséquences fiscales de la RM Ciot au 2ème décès du conjoint.
Situation:
2 conjoints C1 et C2, mariés sous le régime de la communauté légale, 1 enfant commun E1
C2 a souscrit un contrat d'assurance-vie alimenté par des fonds communs.
C1 décède (1er décès), le contrat AV de C2 (non dénoué) est intégré civilement dans la communauté,
et donc pour sa 1/2 valeur dans la succession de C1, mais exempté de droits de succession (RM Ciot).
C2 effectue un partage partiel: il reprend la 1/2 valeur de son contrat AV, qui était intégré dans la succession de C1,
et intègre dans la succession de C1 une valeur égale, prise sur ses biens propres ou sur sa moitié de communauté.
Quelle est la conséquence de la RM Ciot sur les droits de succession au 2ème décès (décès de C2, héritier E1) ?
D'après plusieurs publications, la RM Ciot conduit à une diminution des droits de succession au 2ème décès.
Ce qui paraît logique, la succession au 1er décès se trouvant augmentée, sans augmentation des droits de succession.
J'ai vérifié cette diminution sur quelques exemples, si au décès de C1 C2 choisit l'option 1/4 en pleine propriété, 3/4 en usufruit,
ou si C2 choisit l'option totalité en usufruit sur des actifs communs immobiliers.
Par contre si C2 choisit l'option totalité en usufruit, sur des actifs communs mobiliers, qui font l'objet d'une convention de quasi usufruit avec créance de restitution exigible au 2ème décès, un notaire consulté m'a exposé que la 1/2 valeur du contrat AV de C2
ne peut être incluse dans la créance de restitution, n'ayant pas été soumise aux droits de succession au 1er décès.
Ce qui paraît logique également, dans ce cas la RM Ciot serait sans effet sur les droits de succession au 2ème décès.
Je suis surpris que l'effet de la RM Ciot soit différent selon l'option choisie par le conjoint survivant au 1er décès.
Pourriez-vous clarifier ce point ?
Exemple chiffré
C2: AV=150.000 Biens propres=75.000
C1: Pas de biens propres
Pas de biens communs
Au décès de C1, C2 choisit l'option totalité en usufruit
Cas 1 - Décès C1, contrat AV de C2 non intégré dans communauté
Succession C1: base imposable=0
Succession C2: base imposable=75.000
Cas 2 - Décès C1, contrat AV de C2 intégré dans communauté, biens propres de C2 = immobilier
Succession C1: base imposable=0 (RM Ciot)
Partage partiel: échange 1/2 contrat de C2 contre biens propres de C2
C2 usufruitier, E1 nu-propriétaire
Succession C2: réunion usufruit et nue-propriété, base imposable=0
Cas 3 - Décès C1, contrat AV de C2 intégré dans communauté, biens propres de C2 = valeurs mobilières
Succession C1: base imposable=0 (RM Ciot)
Partage partiel: échange 1/2 contrat de C2 contre biens propres de C2
Convention de quasi-usufruit: C2 quasi-usufruitier, E1 quasi nu-propriétaire
Succession C2: valeur de la créance de restitution ?? 75.000 ??
Bien cordialement.
Ma question concerne les conséquences fiscales de la RM Ciot au 2ème décès du conjoint.
Situation:
2 conjoints C1 et C2, mariés sous le régime de la communauté légale, 1 enfant commun E1
C2 a souscrit un contrat d'assurance-vie alimenté par des fonds communs.
C1 décède (1er décès), le contrat AV de C2 (non dénoué) est intégré civilement dans la communauté,
et donc pour sa 1/2 valeur dans la succession de C1, mais exempté de droits de succession (RM Ciot).
C2 effectue un partage partiel: il reprend la 1/2 valeur de son contrat AV, qui était intégré dans la succession de C1,
et intègre dans la succession de C1 une valeur égale, prise sur ses biens propres ou sur sa moitié de communauté.
Quelle est la conséquence de la RM Ciot sur les droits de succession au 2ème décès (décès de C2, héritier E1) ?
D'après plusieurs publications, la RM Ciot conduit à une diminution des droits de succession au 2ème décès.
Ce qui paraît logique, la succession au 1er décès se trouvant augmentée, sans augmentation des droits de succession.
J'ai vérifié cette diminution sur quelques exemples, si au décès de C1 C2 choisit l'option 1/4 en pleine propriété, 3/4 en usufruit,
ou si C2 choisit l'option totalité en usufruit sur des actifs communs immobiliers.
Par contre si C2 choisit l'option totalité en usufruit, sur des actifs communs mobiliers, qui font l'objet d'une convention de quasi usufruit avec créance de restitution exigible au 2ème décès, un notaire consulté m'a exposé que la 1/2 valeur du contrat AV de C2
ne peut être incluse dans la créance de restitution, n'ayant pas été soumise aux droits de succession au 1er décès.
Ce qui paraît logique également, dans ce cas la RM Ciot serait sans effet sur les droits de succession au 2ème décès.
Je suis surpris que l'effet de la RM Ciot soit différent selon l'option choisie par le conjoint survivant au 1er décès.
Pourriez-vous clarifier ce point ?
Exemple chiffré
C2: AV=150.000 Biens propres=75.000
C1: Pas de biens propres
Pas de biens communs
Au décès de C1, C2 choisit l'option totalité en usufruit
Cas 1 - Décès C1, contrat AV de C2 non intégré dans communauté
Succession C1: base imposable=0
Succession C2: base imposable=75.000
Cas 2 - Décès C1, contrat AV de C2 intégré dans communauté, biens propres de C2 = immobilier
Succession C1: base imposable=0 (RM Ciot)
Partage partiel: échange 1/2 contrat de C2 contre biens propres de C2
C2 usufruitier, E1 nu-propriétaire
Succession C2: réunion usufruit et nue-propriété, base imposable=0
Cas 3 - Décès C1, contrat AV de C2 intégré dans communauté, biens propres de C2 = valeurs mobilières
Succession C1: base imposable=0 (RM Ciot)
Partage partiel: échange 1/2 contrat de C2 contre biens propres de C2
Convention de quasi-usufruit: C2 quasi-usufruitier, E1 quasi nu-propriétaire
Succession C2: valeur de la créance de restitution ?? 75.000 ??
Bien cordialement.