Conséquences fiscales de la RM Ciot au 2ème décès du conjoint.

JJL06

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Bonjour
Ma question concerne les conséquences fiscales de la RM Ciot au 2ème décès du conjoint.
Situation:
2 conjoints C1 et C2, mariés sous le régime de la communauté légale, 1 enfant commun E1
C2 a souscrit un contrat d'assurance-vie alimenté par des fonds communs.
C1 décède (1er décès), le contrat AV de C2 (non dénoué) est intégré civilement dans la communauté,
et donc pour sa 1/2 valeur dans la succession de C1, mais exempté de droits de succession (RM Ciot).
C2 effectue un partage partiel: il reprend la 1/2 valeur de son contrat AV, qui était intégré dans la succession de C1,
et intègre dans la succession de C1 une valeur égale, prise sur ses biens propres ou sur sa moitié de communauté.
Quelle est la conséquence de la RM Ciot sur les droits de succession au 2ème décès (décès de C2, héritier E1) ?
D'après plusieurs publications, la RM Ciot conduit à une diminution des droits de succession au 2ème décès.
Ce qui paraît logique, la succession au 1er décès se trouvant augmentée, sans augmentation des droits de succession.
J'ai vérifié cette diminution sur quelques exemples, si au décès de C1 C2 choisit l'option 1/4 en pleine propriété, 3/4 en usufruit,
ou si C2 choisit l'option totalité en usufruit sur des actifs communs immobiliers.
Par contre si C2 choisit l'option totalité en usufruit, sur des actifs communs mobiliers, qui font l'objet d'une convention de quasi usufruit avec créance de restitution exigible au 2ème décès, un notaire consulté m'a exposé que la 1/2 valeur du contrat AV de C2
ne peut être incluse dans la créance de restitution, n'ayant pas été soumise aux droits de succession au 1er décès.
Ce qui paraît logique également, dans ce cas la RM Ciot serait sans effet sur les droits de succession au 2ème décès.
Je suis surpris que l'effet de la RM Ciot soit différent selon l'option choisie par le conjoint survivant au 1er décès.
Pourriez-vous clarifier ce point ?
Exemple chiffré
C2: AV=150.000 Biens propres=75.000
C1: Pas de biens propres
Pas de biens communs
Au décès de C1, C2 choisit l'option totalité en usufruit

Cas 1 - Décès C1, contrat AV de C2 non intégré dans communauté
Succession C1: base imposable=0
Succession C2: base imposable=75.000

Cas 2 - Décès C1, contrat AV de C2 intégré dans communauté, biens propres de C2 = immobilier
Succession C1: base imposable=0 (RM Ciot)
Partage partiel: échange 1/2 contrat de C2 contre biens propres de C2
C2 usufruitier, E1 nu-propriétaire
Succession C2: réunion usufruit et nue-propriété, base imposable=0

Cas 3 - Décès C1, contrat AV de C2 intégré dans communauté, biens propres de C2 = valeurs mobilières
Succession C1: base imposable=0 (RM Ciot)
Partage partiel: échange 1/2 contrat de C2 contre biens propres de C2
Convention de quasi-usufruit: C2 quasi-usufruitier, E1 quasi nu-propriétaire
Succession C2: valeur de la créance de restitution ?? 75.000 ??

Bien cordialement.
 
Décès C1, contrat AV de C2 non intégré dans

Cas 2 - Décès C1, contrat AV de C2 intégré dans
Bonjour
Au niveau civil , il n'y a pas le choix.
L''av de C2 étant composée par l'argent de la communauté, la moitié fait civilement parti de la succession de C1
Je ne comprends donc pas le cas 1.
Je ne comprends pas le partage partiel, avec échange. ( Il y a partage lorsqu il y a indivision,) ici le choix est usufruit
Dans le cas 2
L'actif successoral de C1 est composé de la moitié du contrat de C2.
Le contrat de C1 continue avec la moitié du contrat en quasi usufruit.
Au décès de C1, tout va dépendre de qui est bénéficiaire., Si un tiers est bénéficiaire, l'enfant bénéficiera de la dette de quasi usufruit qui sera d'abord ponctionner sur l'actif successoral de C1, puis il héritera du reste.
 
Bonjour
J'ai mentionné le Cas 1 pour comparaison avec les autres cas, en ce qui concerne les droits de succession.
Il est exact que l'AV de C2 doit être intégré civilement dans la communauté, encore faut-il que l'existence de ce contrat soit signalée au notaire en charge de la succession, ce qui ne semble pas toujours le cas...
Le contrat de C2 est inclus en valeur dans la communauté, les solutions généralement recommandées au décès de C1 (1er décès) sont
- C2 effectue un rachat partiel de la 1/2 valeur de son contrat, les capitaux correspondants sont inclus dans la succession de C1
- ou C2 apporte à la succession de C1 des biens qui lui sont propres, ou une fraction de sa part de la communauté, et garde en contrepartie la totalité de son AV, ce qui constitue un partage partiel de la succession de C1.
Dans mon exemple la succession de C1 se limite à la 1/2 valeur du contrat AV de C2.
C2 choisit la totalité en usufruit.
Si les biens apportés par C2 sont mobiliers, une convention de quasi-usufruit est mise en place
L'enfant E1 est bénéficiaire du contrat de C2.
Et ma question au décès de C2 (2ème décès): l'enfant E1 peut-il déduire de la succession de C2
la 1/2 valeur du contrat de C2, sachant que cette 1/2 valeur n'a pas été soumise aux droits de succession.

Bien cordialement.
.
 
En complément de ma réponse, un article qui traite du sujet (page 4)
 

Pièces jointes

  • Althemis-DLSAA-Assurance-vie-janv-2022-1.pdf
    1.010,7 KB · Affichages: 13
Un autre article, qui recommande un partage au 1er décès
 

Pièces jointes

  • Le Particulier - 2021-02-01 - Couples mariés le sort de vos assurances vie - exemple.pdf
    631 KB · Affichages: 10
les solutions généralement recommandées au décès de C1
Recommandées par qui? Et dans quel but.
En général le contrat continue avec la moitié ven quasi usufruit.
- C2 effectue un rachat partiel de la 1/2 valeur de son contrat, les capitaux correspondants sont inclus dans la succession de C1
Sur le terrain fiscal pourquoi pas.
Sur le terrain civil, je pense qu'il faut l'accord de l'héritier.
Mais supposons. Et vu que le choix est tout usufruit, cette somme est en quasi usufruit dans les mains de c2
ou C2 apporte à la succession de C1 des biens qui lui sont propres, ou une fraction de sa part de la communauté, et garde en contrepartie la totalité de son AV, ce qui constitue un partage partiel de la succession de C1.
On ne peut partager que ce qui existe.
Donc 1 : quel est l'actif successoral de C1
l'actif successoral se réduit à la moitié du contrat de C2.
Le choix étant tout usufruit. En fonction de l'âge on peut calculer la valeur de la nue propriété.
Afin de conserver son contrat entier et complétement en PP, C2 rachete par versement de soulte ( forme diverse) la nue pro a e1.
A la place de cela, tu utilises un terme que je ne connais pas.
C2 apporte à la succession de C1 des biens
Je n'ai pas d'avis, ne connaissant pas ce type d'opération qui ne correspond pas à une récompense due à la communauté par l'un des époux..
Merci pour les articles.je vais lire avec attention ..
 
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