beneficiaire assurance vie décédé

Je ne suis pas de cet avis comme je l'ai expliqué au message 5
C'est votre droit le plus strict que d'avoir un avis différent ...
Sauf qu'un avis qui diffère d'une juridiction de haut niveau ....

l'AV aurait du être dénouée il y a un , alors que le bénéficiaire était vivant .
Du coup, à présent, il doit en être tenu compte et donc la valorisation du contrat tombe dans la succession du défunt .
Dénouée ne me semble pas le terme exact ; le contrat existait toujours au moment du décès de la tante, et ne restait qu'à retrouver alors le ou les bénéficiaires ; au bout d'un certain temps, cela devient un contrat en déshérance, mais pas dénoué pour autant !

Il est exact qu'il aurait été davantage dans l'ordre des choses que de percevoir tout ou partie du contrat du neveu bénéficiaire, du temps de son vivant !

Mais voir aussi le contenu du message de POAM5356, qui cite un arrêt de Cour de Cass (source jurisprudentielle par excellence !)
 
C'est votre droit le plus strict que d'avoir un avis différent ...
Sauf qu'un avis qui diffère d'une juridiction de haut niveau ....

Comme indiqué dans mon dernier message, la "juridiction de haut niveau" semble bien indiquer que le bénéficiaire de l'AV de la tante est le partenaire de PACS de Lilou, aujourd'hui décédé, mais toujours vivant au décès de sa tante.
 
Reste à savoir qui sont les héritiers de la tante.
Sauf que l'une des personnes fondées à le savoir, c'était justement le neveu qui aurait pu le demander ...

Alors primo, toute personne peut demander copie intégrale d'un acte de décès, à condition toutefois d'en connaître la date et le lieu ...
Il s'agira ensuite d'exploiter son contenu, célibataire, veuve ou épouse de ...
Examiner ensuite, qui déclare le décès ; mais selon l'âge, ce n'est pas toujours un proche ...

Enfin, et selon la taille et le contenu du patrimoine de la tante, il y aura eu (ou non) intervention d'un notaire, généralement du lieu de résidence de la défunte (mais ce n'est pas obligatoire ...)

Maintenant, si la défunte avait déposé une disposition de type testamentaire chez un notaire, il y en aura eu trace au fichier central d'Aix en Provence ; et l'indication du notaire dépositaire mentionnée ...
 
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pas de testament avec le partenaire pacsé, 2 enfants majeurs en communs avec le bénéficiaire décédé après l'assuré
 
Comme indiqué dans mon dernier message, la "juridiction de haut niveau" semble bien indiquer que le bénéficiaire de l'AV de la tante est le partenaire de PACS de Lilou, aujourd'hui décédé, mais toujours vivant au décès de sa tante.
La Cour de Cass n'a pas démenti le fait que le partenaire de Pacs décédé n'ait été désigné bénéficiaire ....

Elle a simplement indiqué que cette qualité subsistait jusqu'au jour de son décès, et elle l'exprime de façon précise !

"Si le bénéficiaire décède avant de PERCEVOIR les sommes prévues par l'assurance la désignation PERD dès lors TOUT EFFET le jour de son décès.
Le bénéficiaire n'est bénéficiaire que tant qu'il est vivant, selon les juges."

C'est d'ailleurs une raison pour laquelle les clauses bénéficiaires utilisent souvent des dispositions gigogne, avec souvent une série de 2 ou 3 clauses "A DEFAUT"
 
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C'est bien ça, il est décédé mais toujours vivant au décès de sa tante
Je pense que nous avons tous compris cela ...

Il disposait donc d'une année pour accepter la désignation bénéficiaire et percevoir ses droits avant qu'il ne décède (délai écoulé entre les 2 décès)

Si le contrat avait prévu une désignation en cas de décès "du type A DEFAUT ses enfants - nés ou à naître", alors les enfants auraient "hérité" de la qualité de bénéficiaire ...

A défaut, cette qualité de bénéficiaire aura cessé au jour du décès ....

Alors maintenant, peut-être certaines personnes connaissaient-elles l'existence de ce contrat, et se seront-elles abstenues de la révéler ....
 
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Question :
M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions de versement d'un capital investi dans le cadre d'un contrat d'assurance vie à un bénéficiaire qui est décédé avant que la succession ne soit ouverte. En effet, dans le cas où le bénéficiaire nommément désigné par le souscripteur vient à décéder peu après le décès de ce dernier, la compagnie d'assurance s'adresse, à juste titre, à l'ayant droit de ce bénéficiaire. Les fonds versés au bénéficiaire conservent-ils dans ce cas la qualité d'assurance vie ou entrent-ils dans l'actif successoral du bénéficiaire défunt ? De la nature de ces fonds dépend la fiscalité qui s'applique. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son point de vue sur la qualité des fonds versés par la compagnie d'assurance dans le cas présent.

Réponse ministérielle :
L'article 720 du code civil dispose que les successions s'ouvrent par la mort. Par ailleurs, l'article L. 132-8 du code des assurances dispose que les capitaux ou la rente garantis dans le cadre d'un contrat d'assurance vie peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Si le fait générateur de l'ouverture de la succession et du paiement du capital investi dans un contrat d'assurance vie est le même, le décès, le paiement du capital n'est pas lié au règlement de la succession. L'article L. 132-12 du code des assurances prévoit en effet que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Si le bénéficiaire nommément désigné par l'assuré est décédé avant ce dernier, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers ou ayants droit sauf volonté contraire expresse de l'assuré qui aura désigné des bénéficiaires en sous-ordre. Si le bénéficiaire décède peu après l'assuré avant d'avoir perçu les sommes résultant du contrat d'assurance vie, le régime fiscal de la transmission à ses propres héritiers dépend de la qualification civile de l'opération. Ainsi, lorsque le bénéficiaire est décédé alors qu'il a accepté le contrat, les capitaux entrent dans sa succession. L'actif de sa succession comprendra donc les sommes reçues, le tout étant soumis aux droits de mutations prévus aux articles 777 et suivants du code général des impôts. En revanche, lorsque le bénéficiaire est décédé sans avoir accepté le contrat, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers. Les sommes versées directement par l'assureur, à la suite du décès de l'assuré, aux héritiers du bénéficiaire décédé seront donc imposées entre leurs mains selon les dispositions des articles 757 B ou 990 I du code général des impôts applicables aux primes des contrats d'assurance vie.

Réponse ministérielle Meslot, JOAN du 14/09/2010, question n° 60434
 
"En revanche, lorsque le bénéficiaire est décédé sans avoir accepté le contrat, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers."
On est dans ce cas de figure…. Qui est en contradiction avec l'arrêt de la cour de cassation.
Autre constat :
Plus d'un an avant que l'assureur se manifeste. Est-ce normal?
Une loi Eckert de 2014 a mis des contraintes sur les assureurs pour éviter la déshérence des contrats.
La MGEN a-t-elle laissé trainer les choses, ou pas?
 
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