banque refuse crédit au sein de plusieurs organismes

Bonjour,

c'est un maison de 2014 BBC (ossature bois), donc pas neuve, et pas prévu de travaux représentant un certain montant du prix de vente. Ce que je ne comprend pas, et qui m'incite à creuser, c'est que mon conseiller CASDEN m'a dit que "c'était possible" au regard de mon contrat d'offre de prêt (que je peux peut-être vous envoyer en privée). Il m'a même dit que je pouvais faire valoir ce droit en attaquant la banque (cas extrême évidemment, on en arrivera jamais là) pour obtenir ce transfert. Car c'est vrai qu'en lisant les articles que je vous ai transféré, il y a pour moi toutes les raisons de penser que c'est possible, ou a minima pas de raison de penser que ce n'est pas possible.

Votre "conseiller" (???) se trompe.
Vous avez obtenu votre PTZ en 2015; donc il y a moins de 6 ans que vous habitez le logement ce qui fait que pour être transférable le nouveau logement doit satisfaire aux conditions d'octroi du PTZ à la date du transfert.

Et si on regarde ici, les conditions en vigueur au 1er janvier 2018 mentionnent toujours le point suivant :
2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...ARTI000023361852&dateTexte=&categorieLien=cid

Le texte auquel vous faites référence est celui qui concerne l’obtention d'un PTZ; celui qui concerne un éventuel transfert résulte du décret N° 2011-2059 du 30/12/2011 qui a modifié l'article R. 31-10-6 du code de la construction et habitation :

JORF n°0303 du 31 décembre 2011 page 22987
texte n° 14

Décret n° 2011-2059 du 30 décembre 2011 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

4° A la première phrase du dernier alinéa de l'article R. 31-10-6, après les mots : « à l'article R. 31-10-2 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert. »

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/30/DEVL1133438D/jo/texte

Article R31-10-6 code construction et habitation
6° La mutation entre vifs du logement entraîne le remboursement intégral du capital restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit ou la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.

Toutefois, l'emprunteur peut bénéficier du transfert du capital restant dû prévu à l'article L. 31-10-6 pour le financement d'une opération d'acquisition ou de construction d'une nouvelle résidence principale. Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, la nouvelle résidence principale doit respecter les conditions mentionnées à l'article R. 31-10-2 dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert.

L'établissement de crédit ou la société de financement peut refuser le transfert s'il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose.

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...1217&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

Cdt
 
Dernière modification:
Retour
Haut