Calcul TEG - Cas d’une première échéance décalée dans le temps = majorée.

Ben non, je ne connaissais pas les instructions édictees par la profession pour se sortir du guêpier de la règle actuarielle du calcul du TEG, règle devenue plus intelligente avec le TAEG. Je rejoins agra07 : comment un magistrat peut - il se faire une religion quand la profession a besoin de convenir d’une méthode non contenue explicitement dans les textes ? La quadrature du cercle, manifestement. Et ce n’est pas en se drapant dans sa dignité en se cachant derrière un texte confidentiel qu’on fait avancer le débat !

Attention je parle de l’exemple Numero 4, pas du 2 !
 
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Bonjour,

Il semble qu'une fois de plus vous "bottiez en touche" avec une nouvelle réponse pirouette ???

La question initiale de Membre39498 :

Si on reprend l’exemple : 20.000 €, taux débiteur 6,6 %, 48 mensualités de 475,22 €, déblocage le 15 octobre 2017 et premier paiement le 7 décembre 2017 soit 53 jours plus tard ;

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...e-sur-annee-lombarde-360-jours.25660/page-368

=> portait bien sur le calcul d'un TEG en présence d'un crédit à périodicité régulière mais avec une première échéance majorée du fait d'un décalage de 53 jours entre la mise à disposition des fonds et le "premier versement = 1ère échéance payée.

Et c'est d'ailleurs ainsi que le titre de ce post est formulé.

Or vous avez défendu "dur comme fer" que votre méthode :

Je ne comprends pas bien comment vous faites vos calculs car si je reste conforme aux textes pour le calcul du TEG, je vous rappelle que la durée de la période ne saurait être inférieure au mois !

Donc si le contrat prévoit une date ferme de versement des fonds le 15/10 et une première échéance mensuelle le 7/12 de 475,22 €, on est obligé de considérer, pour résoudre l'équation du TEG, que 15/10 est le rang 0, le 7/11 le rang 1(l'emprunteur paie 0 €) et le 7/12 le rang 2 (la première échéance d'amortissement majorée des intérêts dus depuis le 15/10).

=> était sans conteste la bonne.

Je vous ai expliqué que, juridiquement parlant, votre méthode n'est pas applicable au cas considéré de périodicité régulière avec une première échéance décalée/majorée.

Le texte dit bien que:

"Lorsque la périodicité des versements est irrégulière la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements"

Le terme "versements" ne concerne que le paiement des échéances par l'emprunteur.

Dans les cas évoqué les "versements " sont bien réguliers et espacés de juste un mois.

Ensuite il est précisé:

"Le plus petit intervalle de cacul ne peut cependant être inférieur à un mois";

Dans ce même cas les "versements" sont espacés de juste un mois et c'est le délai entre la mise à disposition des fonds et le premier "versement" qui - de toutes façons - est supérieur à un mois;

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...lombarde-360-jours.25660/page-372#post-290798

La bonne méthode étant celle indiquée tant par cBanque que par la circulaire AFB du 19 décembre 1985 dont vous ignoriez d'ailleurs l'existence; l'exemple N°2 en particulier.

Il est donc bien établi que, dans ce cas de figure, votre méthode est inappropriée et conduit à un TEG erroné inférieur à la réalité.


Or voilà que désormais vous bifurquez (= "pirouettez") vers l'exemple N°4 qui - contrairement au cas évoqué par Membre39498 est un exemple de crédit à périodicité irrégulière..............et où il n'y a pas de première échéance majorée; il y a simplement une première échéance d'un certain montant et une seconde d'un autre montant les deux séparées de 70 jours; point barre !!!

Dans ce cas de périodicité irrégulière "la période unitaire étant celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements" c'est donc une actualisation par période de 70 jours qu'il convient bien d'effectuer le premier "versement" étant actualisé à (1+t)^(-2) jusqu'à l'échéance zéro fictive.

Rien de nouveau sous le soleil; tout est normal dans ce cas de figure qui - je le répète - n'a rien à voir tant dans sa technique qu'au plan juridique, avec le sujet initial.

A noter, de plus, que pour la période additionnelle de 10 jours qui va de l'échéance zéro fictive à l'échéance zéro réelle c'est exactement le même principe avec une actualisation complémentaire à partir de l'exposant (1+t)^(-10/70).

Cdt


 
Justement, il n'y a rien de juridique là-dedans, puisque la seule lecture du texte ne permet pas de trouver cette convention actuarielle de raccordement et qu'une lecture précise du texte conduit à des incohérences amusantes comme celles que j'ai relevées.
C'est pourquoi la profession a dû pondre une circulaire pour faire coïncider l'esprit du texte (et non sa lettre) avec les contraintes des calculs financiers. Je comprends moins pourquoi on ne ressort pas cette circulaire de la naphtaline : pas sûr que les archives des banques ont bien tout conservé depuis 33 ans !

On comprend mieux pourquoi le TEG fait couler autant d'encre : les textes se marchent sur leurs 4 pieds et on a transformé une bonne intention consumériste en un monstre juridique capable de rendre fou l'esprit le mieux trempé.

Je reprends l'exemple numéro 4 qui résout l'équation en considérant que la première échéance est réglée au rang 2 et la seconde au rang 3. En effet, la durée de la période est égale à 3*70+10 jours et la première échéance est acquittée 2*70 + 10 jours plus tard, donc on applique la règle du calcul du TEG avec une puissance entière égale à 2, la suivante étant égale à 3. On considère donc qu'au rang 1, il y a 0 € d'acquitté. Je sais que vous avez du mal à admettre que rien et 0 se valent en l'espèce, mais ce n'est pas trop grave, l'essentiel est de bien comprendre que le texte sur le TEG est tout sauf limpide au plan des calculs à conduire.
 
On considère donc qu'au rang 1, il y a 0 € d'acquitté. Je sais que vous avez du mal à admettre que rien et 0 se valent en l'espèce, mais ce n'est pas trop grave, l'essentiel est de bien comprendre que le texte sur le TEG est tout sauf limpide au plan des calculs à conduire.

Dans les deux cas de périodicité régulière et irrégulière traités par cette directve AFB, au rang zéro fictif (qui précède de quelques jours l'échéance zéro réelle = date de mise à disposition des fonds) il n'y a pas de "versement"; c'est la valeur actuelle des échéances réellement payées à ladite échéance zéro fictive qui est à son tour actualisée avec un exposant du type (1+t)^(- nb jours additionnels/durée période unitaire).

Votre erreur ne provient pas de la supposée échéance zéro fictive de montant nul mais de la période entière que vous ajoutez.

Dans le cas de Membre39498 je vous l'ai dit plusieurs fois votre méthode considère un amortissement sur 49 mois alors qu'en réalité il n'est que de 48 mois et 23 jours.

Que le TEG/TAEG soit une usine à gaz la plupart du temps inappropriée dans sa prétendue fonction de comparaison des offres de prêts, je suis d'accord..............mais une fois de plus ce n'est pas le sujet.

Alors pour le " Calcul TEG - Cas d’une première échéance décalée dans le temps = majorée" = cas de Membre39498 quelle est la bonne méthode :

+ La vôtre avec une période en plus
Ou bien
+ Celle de cBanque, de l'AFB et de toutes les banques dont je connais les pratiques ?


Cdt
 
Votre erreur ne provient pas de la supposée échéance zéro fictive de montant nul mais de la période entière que vous ajoutez.
Ben oui, mais c'est la traduction littérale du texte. Sans la directive AFB, qui précise d'ailleurs que :
"Les exemples qui suivent reprennent les différents cas visés par le décret et tiennent compte de l'obligation faite d'extérioriser, en plus du TEG, le taux de période. Il est bien entendu que les calculs peuvent
être conduits de différentes manières et que la solution présentée pour chaque cas semble être la plus courante et se veut essentiellement pédagogique." comment faire autrement ? C'est ça la source des problèmes.
D'ailleurs, c'est en lisant cette circulaire AFB qu'on comprend ce que la phrase "le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile" veut dire, puisque tous les calculs sont faits sur la base d'une année de 365 jours (seulement d'ailleurs !).
 
Ah non, on ne se trompe pas quand on ne connait pas les conventions en usage, surtout quand lesdites conventions ont dû être apportées pour corriger sans dénaturer un texte écrit avec deux mains gauches et un demi cerveau droit.
Se tromper, c'est connaître les conventions en vigueur et ne pas, ou mal, les appliquer, c'est différent.
Maintenant, si pour vous calmer, vous voulez que je dise que je n'ai trouvé la "bonne" méthode, soit, je ne prétend pas tout savoir sur tout, loin de là, et fort heureusement d'ailleurs, sinon la vie serait d'un triste.
 
Le résultat est le même.

Le calcul de Membre39498 et le mien étaient conformes aux pratiques bancaires, circulaire AFB et indications cBanques et ils étaient bons avec un TEG exact supérieur à celui émanant de votre mauvaies méthode.

Donc débat définitivement clos.

Cdt
 
Ah non, on ne se trompe pas quand on ne connait pas les conventions en usage, surtout quand lesdites conventions ont dû être apportées pour corriger sans dénaturer un texte écrit avec deux mains gauches et un demi cerveau droit.
Se tromper, c'est connaître les conventions en vigueur et ne pas, ou mal, les appliquer, c'est différent.
Maintenant, si pour vous calmer, vous voulez que je dise que je n'ai trouvé la "bonne" méthode, soit, je ne prétend pas tout savoir sur tout, loin de là, et fort heureusement d'ailleurs, sinon la vie serait d'un triste.
Bon, vous fatiguez pas.
Moi je crois que c'est @Aristide qui l'a pondue cette fameuse circulaire!..:D
 
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