Signature notaire après délai imposé Maître d'ouvrage

abdelito

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Bonjour,

voici ma situation :

Nous avons signé un compromis de vente fin novembre, notre dossier impliquant un PTZ il n'a pas été accepté avant janvier 2014. Du coup nous avons perdu 1 mois et nous devions signé en février.

Nous avons donc demandé une prorogation d'1 mois donc maintenant nous devons signé avant le 31 mars, mais pareil toutes les banques trainent la patte :cry:...

Nous n'avons aucune offre à ce jour...

Avec les délais légaux de réception et d'acceptation d'offre nous risquons de dépasser le délai imposé par le promotteur au risque que le contrat devienne caduque.

Sur le contrat de réservation il n'est pas indiqué que le dépôt de garantie nous sera remboursé si le contrat devenait caduque. Le remboursement n'est effectué uniquement si il a refus d'offre.

Nous sommes stressé à l'idée de perdre notre bien et notre dépôt de garantie.

Avez-vous des conseils à nous apporter vu que les délais rallongés ne sont pas du tout de notre fait ?

Merci beaucoup pour vos infos et conseils.
 
Bonjour,

Si :

1) - Vous avez déposé votre dossier de demande prêt dans le délai imparti

et

2) - Si les caractéristiques des financements demandés sont conformes à ce qui est pérévu dans votre avant contrat/compromis

et

3) - Que vous puissiez le prouver

=> Vous ne devriez pa avoir de problème.

Le problème

L'hypothèse classique est la suivante : un compromis de vente portant sur un bien immobilier prévoit, entre autres conditions suspensives, celle de l'obtention d'un prêt dont les caractéristiques (montant du prêt, taux d'intérêt, durée du prêt) sont mentionnées de façon précise.

Quelques semaines ou quelques mois plus tard, la vente n'a finalement pas lieu, l'acheteur déclarant qu'il n'a pu obtenir son prêt.

Comment se répartit la charge de la preuve de ce que l'acheteur a bien respecté son obligation de demander un prêt aux conditions qui étaient prévues dans le compromis ?

Autrement dit, qui doit prouver, de l'acheteur ou du vendeur que la condition suspensive doit être réputée réalisée par l'article 1178 du Code civil ou bien qu'au contraire cet article ne doit pas recevoir application parce que l'acheteur n'est pas en faute et n'a pas empêché l'accomplissementde la condition suspensive ?

Les principes

Premier principe
L'acquéreur doit démontrer que la demande de prêt qu'il a formulée était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente et il est donc la charge de cette preuve.

C'est ce qui a été jugé par la Cour de Cassation selon l'arrêt qui suit, du 30 janvier 2008.

Deuxième principe

Cette preuve ayant été apportée par l'acquéreur, c'est alors au vendeur de rapporter la preuve que le bénéficiaire de la condition suspensive, c'est-à-dire l'acquéreur, qui a démontré avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, à empêcher l'accomplissement de la condition suspensive.

C'est ce qui résulte de l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2010 qui suit.

Ce second principe résulte aussi de l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 octobre 2010 également reproduit ci-dessous.

https://sites.google.com/site/lachargedelapreuve/

Cdt
 
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